BGer U 402/1999 |
BGer U 402/1999 vom 08.05.2001 |
[AZA 7]
|
U 402/99 Mh
|
IIIe Chambre
|
composée des Juges fédéraux Schön et Spira, Ribaux,
|
suppléant; Berset, Greffière
|
Arrêt du 8 mai 2001
|
dans la cause
|
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
|
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,
|
contre
|
A.________, intimé, représenté par Maître Guy Frédéric
|
Zwahlen, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève,
|
et
|
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
|
A.- Boucher au chômage, A.________ a été renversé par
|
un camion le 18 septembre 1995, alors qu'il circulait à
|
vélo. Il a subi une luxation du coude gauche, avec arrachement
|
osseux. Son cas a été pris en charge par la Caisse
|
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
|
Hospitalisé durant une semaine, il a encore porté un plâtre
|
pendant cinquante jours. Il n'a apparemment plus repris
|
d'activité principale depuis lors, assumant toutefois, à un
|
moment donné, une conciergerie à temps partiel (12 heures
|
par mois).
|
Par décision du 10 juillet 1998, la CNA a alloué à
|
A.________ une rente fondée sur un taux d'invalidité de
|
20 %, à partir du 1er février 1997, et une indemnité pour
|
atteinte à l'intégrité de 5 %.
|
Sur opposition de son assuré, et après avoir mis en
|
oeuvre diverses mesures d'instruction, la CNA a confirmé sa
|
prise de position en ce qui concerne la rente d'invalidité,
|
mais a accordé une indemnité pour atteinte à l'intégrité de
|
10 %, dans une nouvelle décision du 18 décembre 1998.
|
B.- A.________ a déféré cette décision au Tribunal
|
administratif du canton de Genève, en concluant à l'octroi
|
d'une rente transitoire calculée sur la base d'un taux
|
d'invalidité de 40 % (subsidiairement de 30 %) et d'une
|
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 50 %.
|
Par jugement du 12 octobre 1999, la cour cantonale a
|
partiellement admis le recours et renvoyé la cause à la CNA
|
pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle
|
a considéré en bref que l'enquête économique effectuée par
|
la CNA était insuffisante et que le revenu d'invalide
|
retenu par l'AI (39 000 fr.) restait inexpliqué. Par
|
ailleurs, elle a confirmé le montant de l'indemnité pour
|
atteinte à l'intégrité.
|
C.- La CNA interjette recours de droit administratif
|
contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en
|
concluant à la confirmation de sa décision sur opposition.
|
L'intimé conclut au rejet du recours. Il considère
|
qu'une enquête complémentaire se justifie pour trouver deux
|
possibilités d'emploi supplémentaires, au moins, dans une
|
des activités retenues par le Centre d'intégration professionnelle
|
de l'assurance-invalidité (ci-après : COPAI). Il
|
allègue par ailleurs que les quatre autres postes de travail
|
proposés par la CNA dans le cadre de son recours ne
|
sont pas adaptés à son handicap. Par courrier subséquent du
|
20 décembre 2000, il déclare qu'il a été considéré par l'AI
|
«comme invalide à 58 %».
|
L'OFAS ne s'est pas déterminé sur le recours.
|
Considérant en droit :
|
1.- Dans la procédure de recours concernant l'octroi
|
ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen
|
du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à
|
la violation du droit fédéral - y compris l'excès et
|
l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également
|
à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est
|
alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction
|
inférieure, et il peut s'écarter des conclusions
|
des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci
|
(art. 132 OJ).
|
2.- L'indemnité pour atteinte à l'intégrité fixée
|
dans l'arrêt cantonal n'a plus été contestée. Elle n'a
|
donc pas à être examinée (cf. ATF 119 V 347).
|
3.- Le litige porte sur le degré d'invalidité de
|
l'intimé à partir du 1er février 1997. Il n'est pas contesté
|
que ce dernier présentait, à la date de la décision
|
sur opposition, des séquelles de l'accident du 18 septembre
|
1995 qui l'empêchaient de reprendre une activité de
|
boucher.
|
4.- Selon l'art. 18 LAA, si l'assuré devient invalide
|
à la suite d'un accident, il a droit à une rente
|
d'invalidité (al. 1). Est réputé invalide celui dont la
|
capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte
|
permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de
|
l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu
|
invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en
|
exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de
|
lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation
|
et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du
|
travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir
|
s'il n'était pas invalide (al. 2).
|
La comparaison des revenus s'effectue, en règle
|
ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les
|
montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un
|
avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
|
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus;
|
ATF 104 V 136 consid. 2a et 2b).
|
L'absence d'une occupation lucrative pour des raisons
|
étrangères à l'invalidité ne peut donner droit à une
|
rente. Si un assuré ne trouve pas un travail approprié en
|
raison de son âge, d'une formation insuffisante ou de
|
difficultés linguistiques à se faire comprendre (ou à
|
comprendre les autres), l'assurance sociale n'a pas à en
|
répondre; l'«incapacité de travail» qui en résulte n'est
|
pas due à l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999
|
p. 247 consid. 1).
|
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
|
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin
|
de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres
|
spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin
|
consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
|
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
|
l'assuré est incapable de travailler. En outre, les
|
données médicales constituent un élément utile pour
|
déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement,
|
exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134
|
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
|
5.- Le revenu mensuel que A.________ aurait touché
|
en 1998, s'il n'avait pas subi l'accident de septembre
|
1995, a été évalué par la CNA à 4200 fr. Ce montant paraît
|
découler, d'une part, du salaire effectif perçu par
|
l'assuré dans son dernier emploi de boucher, en 1994,
|
(4000 fr.) et, d'autre part, de la Convention collective
|
de travail pour la boucherie-charcuterie suisse, édition
|
1997 (salaire minimum de 4175 fr. pour un boucher assumant
|
une responsabilité spéciale). Cette appréciation est
|
plutôt bienveillante pour un assuré qui n'a plus eu
|
d'emploi régulier dans son métier depuis 1990,
|
semble-t-il.
|
6.- a) Pour le revenu d'invalide, il y a d'abord
|
lieu de déterminer le type d'activité que l'assuré
|
pourrait raisonnablement exercer. Le rapport (final) du
|
18 novembre 1996 du docteur B.________, spécialiste FMH en
|
chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, qui se
|
fonde sur l'ensemble des pièces à disposition - dont le
|
rapport de la clinique X.________ - et tient compte,
|
notamment, d'un déficit de la flexion et de l'extension,
|
ainsi que de douleurs à l'effort, se prononce clairement
|
sur la question des activités exigibles de la part de
|
l'intimé. Selon ce médecin, : «Avec le membre supérieur
|
gauche côté non dominant, l'assuré ne peut porter des
|
poids de plus de dix à quinze kilos, doit éviter les
|
mouvements répétitifs de flexion/extension ou de pro-supi-
|
nation extrêmes avec efforts. Dans la mesure où il n'y
|
a pas de port de charge au-delà de dix à quinze kilos,
|
qu'il n'y a pas de mouvements répétitifs tant en
|
flexion/extension qu'en pro-supination du membre supérieur
|
gauche au niveau du coude, une capacité de travail
|
complète en temps et en rendement est possible».
|
Rien ne permet de mettre en doute cette appréciation
|
que l'intimé a contestée, dans le cadre de la procédure
|
cantonale, en invoquant une évaluation faite par l'AI,
|
dont il ressortait, selon lui, que la diminution de son
|
rendement était de l'ordre de 15 %. Or, l'AI paraît s'être
|
fondée sur l'avis du 21 avril 1998 du docteur C.________,
|
médecin de l'assurance-invalidité, qui a pourtant déclaré
|
précisément ce qui suit : «l'usage du membre supérieur
|
gauche est encore possible même s'il y a des limitations
|
au niveau de la mobilité et de la force. Une activité dans
|
l'industrie légère est possible avec un rendement total ou
|
légèrement diminué (max. 10-15 %) selon le poste occupé».
|
Une telle opinion n'est en définitive pas très différente
|
de celle du docteur B.________, qui précise de manière
|
limitative les postes possibles avec un plein rendement.
|
Cette divergence apparente se retrouve dans le rapport
|
du COPAI, du 19 mai 1999 : son directeur indique en
|
résumé que l'observation professionnelle de A.________ met
|
en évidence une capacité de travail d'au minimum 80 % sur
|
un plein temps. Il ajoute, cependant, que selon le médecin
|
consultant du centre, le docteur D.________, l'assuré
|
«devrait pouvoir travailler à plein temps, avec un probable
|
rendement complet après une période de réentraînement,
|
(...) certains troubles psychologiques de l'assuré
|
(risquant) de compliquer sérieusement toute reprise
|
d'activité». Les termes mêmes du docteur D.________ sont
|
en réalité plus explicites encore («il est tout à fait
|
évident...»; rapport du 13 mai 1999) et les spécialistes
|
du COPAI sont moins restrictifs (après avoir estimé la
|
«capacité résiduelle de travail actuelle à 80 % au minimum
|
dans un travail léger, sur un plein temps (base 40 heures
|
par semaine), ils ajoutent ce qui suit : «après mise au
|
courant et si le poste est bien adapté, la capacité de
|
travail de l'assuré devrait même augmenter»).
|
Quant au docteur E.________, médecin traitant de
|
l'assuré, il imagine aussi pour son patient une activité
|
«dépourvue d'efforts et notamment d'efforts impliquant les
|
membres supérieurs», donnant l'exemple du monteur d'appareils
|
électriques. Ainsi que le relèvent les premiers
|
juges, un autre avis de ce praticien concluant à une incapacité
|
totale de travail n'est ni expliqué, ni motivé
|
(rapport du 17 septembre 1997).
|
b) Dans la décision du 10 juillet 1998, confirmée
|
par la décision sur opposition du 18 décembre 1998, la
|
recourante a fixé à 3350 fr. par mois le revenu d'invalide
|
que l'intimé pourrait réaliser dans «une activité légère
|
dans différents secteurs de l'industrie, à condition que
|
les travaux ne nécessitent pas le port de charges lourdes
|
et n'impliquent pas une forte mise à contribution du
|
membre supérieur gauche, côté non dominant, en particulier
|
en ce qui concerne les mouvements répétitifs au niveau du
|
coude».
|
Le calcul du revenu d'invalide se fonde en l'occurrence
|
sur cinq descriptions de postes de travail (DPT)
|
établies par la CNA en fonction des conditions salariales
|
valables en 1997 (et en 1998 pour une d'entre elles) dans
|
la région lémanique, en ce qui concerne l'industrie, l'industrie
|
du bâtiment ainsi que la branche du commerce/hôtellerie
|
et restauration. Selon ces DPT, le salaire de
|
base, par mois, était de 3240 fr. (x 13) pour un conditionneur
|
(DPT 797 : Société Coopérative Migros-Genève à
|
Carouge), de 4000 fr. minimum et de 4200 fr. maximum
|
(x 13) pour un employé au pesage (DPT 3169 : gravière
|
Moret SA à Carouge), de 3500 fr. (x 13) pour un employé
|
d'usine, au pré-montage (DPT 823 : Similor SA robinetterie
|
à Carouge), de 2945 fr. minimum et de 3450 fr. maximum
|
(x 13) pour un employé manutentionnaire, ou un contrôleur
|
des invendus (DPT 816 : Naville SA à Carouge), de 3100 fr.
|
(+ gratification de 500 fr.) minimum et de 3900 fr.
|
(+ gratification de 3900 fr.) maximum pour un employé
|
d'usine au montage et au câblage (DPT 2260 : Elinca
|
applications électroniques à Renens).
|
Calculé sur la base des cinq DPT précitées, le
|
revenu d'invalide, en retenant les montants minimums,
|
correspond à 3590 fr. Un calcul plus précis déboucherait
|
sur un résultat légèrement supérieur : quatre DPT sur cinq
|
concernent l'année 1997 et devraient donc subir une très
|
légère indexation et le poste au salaire le plus bas
|
(Naville SA) devrait être écarté puisque, selon les
|
déclarations mêmes de la recourante, il n'existe plus tel
|
quel. Les quatre DPT jointes au recours fédéral, toutes
|
établies pour 1998, élèvent encore la moyenne. Ainsi, même
|
si, compte tenu de l'ensemble des circonstances personnelles
|
et professionnelles du cas particulier, l'on procède
|
à un abattement de 5 à 10 % (mauvaise maîtrise de la
|
langue, QI, handicap, douleurs), force est d'admettre que
|
le revenu d'invalide fixé par la CNA à 3350 fr. est
|
correct.
|
c) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout
|
en fonction de la situation professionnelle concrète de
|
l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé,
|
la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
|
peut être évalué sur la base des statistiques salariales
|
(ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/aa et bb).
|
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
|
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble
|
des circonstances personnelles et professionnelles du cas
|
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de
|
service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et
|
taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les
|
limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale
|
maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir
|
compte des différents éléments qui peuvent influencer le
|
revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 sv. consid.
|
5b/aa-cc).
|
La déduction, qui doit être effectuée globalement,
|
résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée
|
par l'administration. Le juge des assurances sociales ne
|
peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à
|
celle de l'administration (ATF 126 V 81 consid. 6).
|
d) Pour déterminer le revenu d'invalide, on peut
|
aussi se référer à des données statistiques telles
|
qu'elles résultent des enquêtes suisses sur la structure
|
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, notamment
|
quand l'assuré n'a pas - comme en l'espèce - repris
|
d'activité professionnelle. On se référera alors à la
|
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
|
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323
|
consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182).
|
En l'occurrence, le salaire de référence est celui
|
auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités
|
simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir
|
4268 fr. par mois (Enquête 1998, tabelle 1; niveau de qualification
|
4). Ce salaire mensuel hypothétique représente,
|
compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se
|
basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit
|
une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle
|
dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique
|
1999/8 annexe p. 27, Tabelle B 9.2) un revenu de
|
4470 fr. par mois (4268 x 41,9 : 40), avant déduction.
|
Le calcul fondé sur les DPT est donc plus favorable
|
à l'assuré. La différence est telle qu'il devient inutile
|
d'examiner attentivement chaque DPT pour être certain
|
qu'elle correspond parfaitement à la situation.
|
e) Il découle de ce qui précède que le taux de 20 %
|
n'est en aucun cas préjudiciable à l'assuré.
|
7.- C'est à tort que l'autorité cantonale a renvoyé
|
le dossier à la CNA pour compléter l'enquête économique :
|
écartant à juste titre une DPT pour le motif que le poste
|
n'existait plus tel quel, elle aurait pu, d'office, en
|
requérir d'autres (il n'est pas nécessaire de déterminer
|
dans le cas d'espèce le nombre de DPT nécessaire à une
|
évaluation pertinente). Les premiers juges auraient
|
également pu se renseigner facilement au sujet du montant
|
déterminé par l'AI, s'ils l'estimaient utile.
|
8.- a) La critique de l'assuré porte précisément sur
|
ce dernier point, soit celui des divergences entre les
|
appréciations AI et CNA.
|
b) Selon la jurisprudence, l'uniformité de la notion
|
d'invalidité, qui doit conduire à fixer pour une même
|
atteinte à la santé un même taux d'invalidité, règle la
|
coordination de l'évaluation de l'invalidité en droit des
|
assurances sociales (ATF 126 V 291 consid. 2a). Des divergences
|
ne sont toutefois pas à exclure d'emblée (même
|
arrêt, p. 292 consid. 2b et les références). L'uniformité
|
de la notion d'invalidité ne libère pas les divers assureurs
|
sociaux de l'obligation de procéder chacun de
|
manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité dans
|
chaque cas concret. Ils ne peuvent en aucun cas se borner
|
à reprendre, sans autre examen, le degré d'invalidité fixé
|
par un autre assureur. Un tel effet contraignant ne se
|
justifierait pas. Cependant, il ne convient pas non plus
|
que l'invalidité soit fixée dans les diverses branches des
|
assurances sociales de manière complètement indépendante
|
de décisions déjà prises par d'autres assureurs. A tout le
|
moins, des évaluations de l'AI entrées en force ne sauraient
|
être purement ignorées (même arrêt, p. 293 consid.
|
2d).
|
c) En l'espèce, force est de constater, tout
|
d'abord, que l'évaluation à laquelle a procédé l'AI n'est
|
entrée en force que deux ans après l'échéance du délai de
|
recours devant le Tribunal fédéral des assurances, de
|
sorte que, pour ce motif déjà, elle ne peut pas avoir
|
d'effet contraignant pour l'assurance-accidents.
|
Par ailleurs, il ressort du dossier médical que les
|
atteintes à la santé prises en considération dans le cadre
|
des deux assurances sociales ne sont pas les mêmes. D'une
|
part, des troubles psychologiques ont été constatés par le
|
docteur D.________, médecin consultant du COPAI et,
|
d'autre part, le docteur F.________, spécialiste FMH en
|
neurologie, a clairement mis en évidence que «le contexte
|
post-traumatique de A.________ est compliqué actuellement
|
de plaintes qui sont indépendantes de celui-ci, à mettre
|
sur le compte d'un syndrome du tunnel carpien déjà évoqué
|
mais qui s'est certainement confirmé à droite
|
actuellement».
|
Dans ces circonstances, le taux de 58 % qu'aurait
|
retenu l'AI selon l'intimé n'est pas déterminant. Quant
|
aux autres chiffres, mentionnés dans le jugement cantonal
|
ou ressortant d'un projet de décision AI figurant au
|
dossier, on ne voit pas en quoi ils mettraient en doute
|
ceux qui précèdent.
|
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être
|
admis.
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
|
p r o n o n c e :
|
I. Le recours est admis et l'arrêt du Tribunal administratif
|
du canton de Genève du 12 octobre 1999 est
|
annulé.
|
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
|
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
|
Tribunal administratif du canton de Genève et à
|
l'Office fédéral des assurances sociales.
|
Lucerne, le 8 mai 2001
|
Au nom du
|
Tribunal fédéral des assurances
|
Le Président de la IIIe Chambre :
|
La Greffière :
|