BGer 1P.445/2001 |
BGer 1P.445/2001 vom 02.08.2001 |
[AZA 0/2]
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1P.445/2001
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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2 août 2001
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
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Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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B.________, représentée par Me Ralph Schlosser, avocat à Lausanne,
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contre
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l'arrêt rendu le 30 avril 2001 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
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(indemnisation du prévenu acquitté)
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Considérant en fait et en droit:
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1.- B.________ a été renvoyée le 8 décembre 1999 devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Tribunal correctionnel) comme accusée de vol, subsidiairement d'appropriation illégitime, plus subsidiairement de soustraction d'une chose mobilière, voire d'instigation à ces infractions, et d'escroquerie; il lui était reproché d'avoir procédé sans droit à la récupération d'un véhicule remis en leasing à H.________ pour le compte de son employeur, soit la société X.________, et de l'avoir revendu à un tiers sans avoir avisé celui-ci que ce véhicule faisait l'objet d'une mesure de séquestre ordonnée par le juge.
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Par jugement rendu le 28 février 2001, le Tribunal correctionnel a libéré B.________ des fins de la poursuite pénale et laissé les frais à la charge de l'Etat. Il a considéré que l'accusée n'avait pas agi sans droit puisque, dans les conditions générales annexées au contrat de leasing, X.________, propriétaire du véhicule, s'était réservé le droit de le reprendre sans avoir recours au juge si le preneur ne le restituait pas à l'échéance du contrat. En l'absence d'enrichissement illégitime, il l'a en outre acquittée du chef d'accusation d'escroquerie.
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Le 20 mars 2001, B.________ a réclamé une indemnité de 4'000 fr. pour le tort moral résultant de l'instruction et une indemnité de 10'534. 05 fr. pour ses frais de défense sur la base d'une note d'honoraires de son avocat faisant état de vingt-huit heures de travail. Par arrêt du 30 avril 2001, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation ou la cour cantonale) a admis partiellement cette requête; il a alloué à l'accusée acquittée une somme de 1'000 fr. pour le tort moral subi et de 4'900 fr., TVA comprise, pour les frais de défense, à la charge de l'Etat de Vaud.
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2.- Agissant par la voie du recours de droit public, B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à l'instance inférieure pour nouveau jugement.
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Elle prétend que l'indemnité allouée pour ses frais de défense aurait été fixée de manière arbitraire et dénonce une violation de l'art. 9 Cst.
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Invitée à se déterminer, la cour cantonale a précisé avoir déterminé les frais de défense selon le tarif horaire habituel de 170 fr., compte tenu du temps de travail indiqué dans la note d'honoraires.
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3.- La requête présentée au Tribunal d'accusation est fondée sur l'art. 163a al. 1 du Code de procédure pénale vaudois (CPP vaud.), à teneur duquel l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée, ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense.
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a) Cette disposition prévoit l'octroi d'une indemnisation équitable en faveur de l'accusé acquitté, qui peut être inférieure à la réparation complète du dommage. Dans la détermination du montant à allouer, le Tribunal d'accusation jouit d'un large pouvoir d'appréciation, toutefois limité par l'interdiction de l'arbitraire (sur cette notion, ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170 et la jurisprudence citée). Les frais de défense comprennent essentiellement les frais d'avocat.
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L'indemnité équitable doit couvrir ceux-ci dans la mesure où ils ont effectivement été causés par la procédure pénale; des honoraires indûment élevés, réclamés par l'avocat ou même consentis par son client, ne sont pas déterminants. Les frais d'avocat doivent être évalués sur la base d'une rémunération normale, de manière à couvrir le dommage effectivement subi par le prévenu, et non pas selon les dispositions applicables en cas de défense d'office (cf. à ce sujet, Antoine Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, JdT 1995 III 100 et les arrêts non publiés du 27 juin 1991, cités sous chiffre 6).
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b) Dans le canton de Vaud, les honoraires des avocats ne sont réglés par aucun tarif et sont fixés librement par l'avocat; ils peuvent cependant être modérés à la demande de celui-ci ou du client (art. 37 de la loi sur le barreau).
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Ils sont alors appréciés par le magistrat compétent selon la difficulté de l'affaire, sa valeur litigieuse, le travail qu'elle a exigé et le résultat obtenu, l'expérience de l'avocat et les frais généraux qu'il supporte. Le coût de la vie et la situation financière du client sont aussi pris en considération.
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Des opérations superflues, dépassant le travail effectivement utile, peuvent être éliminées (François Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, JdT 1982 III 2 ss; voir aussi ATF 122 I 1 consid. 3a p. 2/3 et les arrêts cités). Dans une série d'arrêts non publiés rendus le 27 juin 1991, auxquels se réfère l'autorité intimée dans ses observations, le Tribunal fédéral a estimé que ces critères convenaient, dans l'ensemble, à l'application de l'art. 163a al. 1 CPP vaud. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence.
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En l'occurrence, il ressort des observations du Tribunal d'accusation que celui-ci s'est borné à appliquer le tarif horaire habituel de 170 fr. après avoir déterminé le nombre d'heures effectivement consacré par le conseil de la recourante au traitement de la cause. Une telle manière de procéder n'est pas compatible avec la jurisprudence précitée qui postule une appréciation circonstanciée du montant des honoraires en fonction de différents critères, dont l'importance varie dans chaque cas concret. Si l'on s'en tient au nombre d'heures retenu par l'autorité intimée, l'indemnité allouée à la recourante pour ses frais de défense correspondrait approximativement à la rémunération horaire usuelle de l'avocat d'office en matière pénale fixée à 160 fr. (cf.
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Nicolas Saviaux, Assistance judiciaire en matière civile:
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l'art. 17a LAJ: une disposition non conforme à la Constitution fédérale, JdT 1999 III 102, note 17). Elle suffirait certes à couvrir les frais généraux de l'avocat, estimés à 165 fr. dans le canton de Vaud (cf. Jean-Marc Reymond, Honoraires et concurrence, in: Avocat moderne, mélanges publiés par l'Ordre des Avocats Vaudois à l'occasion de son Centenaire, Bâle 1998, p. 29), qui correspondent d'ordinaire à 40% du revenu professionnel brut, voire à la moitié de ceux-ci (ATF 122 I 1 consid. 3a p. 3). Elle se situerait en revanche en deçà de la quote-part de 80% des frais de défense effectifs, que le Tribunal fédéral a jugée compatible, en équité, avec l'art. 4 aCst. (arrêt non publié G. du 27 juin 1991).
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L'indemnité de 4'900 fr. allouée à la recourante ne pourrait donc se justifier que si le nombre d'heures allégué par son conseil dans sa note d'honoraires était manifestement exagéré au regard du travail accompli ou, dans la négative, si la rémunération horaire retenue pouvait s'expliquer par d'autres facteurs, tels que l'absence de complexité de la cause. Si, jusqu'alors, le Tribunal fédéral s'est substitué à l'autorité intimée dans les causes dont il a été saisies où le montant de l'indemnité avait été fixé sans autre indication en procédant lui-même à cet examen, il ne saurait désormais tolérer cette pratique, sous peine de priver le justiciable de la seule et unique instance de décision à sa disposition sur le plan cantonal. L'arrêt attaqué doit par conséquent être annulé et la cause renvoyée au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision.
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4.- Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJ). En revanche, la recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge du canton de Vaud (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 36a OJ:
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1. Admet le recours et annule l'arrêt attaqué;
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2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;
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3. Dit que le canton de Vaud versera une indemnité de 800 fr. à la recourante, à titre de dépens;
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4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 2 août 2001 PMN/col
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président, Le Greffier,
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