BGer 1P.227/2001 |
BGer 1P.227/2001 vom 28.08.2001 |
[AZA 0/2]
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1P.227/2001
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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28 août 2001
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
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Vice-président du Tribunal fédéral, Catenazzi et Favre.
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Greffier: M. Thélin.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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A.________SA, représentée par Me Robert Wuest, avocat à Sierre,
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contre
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le jugement rendu le 29 mars 2000 par la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppose la recourante à B.________, représentée par Me Stéphane Jordan, avocat à Sion;
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(droit d'être entendu)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Le 12 janvier 1995, l'Office des poursuites et faillites de Sierre a délivré un acte de défaut de biens au montant de 1'043'491 fr.95 à B.________, à la suite d'une poursuite que cette dernière avait entreprise contre son ex-mari C.________. Le débiteur poursuivi n'avait pas fait opposition au commandement de payer; par la suite, lors de la saisie, il avait déclaré n'avoir pour tout bien qu'une rente AVS insaisissable.
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Sur plainte de la poursuivante, le juge d'instruction compétent a ouvert une enquête pénale contre C.________, prévenu de fraude dans la saisie (art. 163 CP), et contre son épouse actuelle D.________, prévenue de complicité de cette infraction. Par jugement du 17 décembre 1998, le Juge I du district de Sierre les a tous deux reconnus coupables; il leur a infligé, respectivement, huit et quatre mois d'emprisonnement avec sursis.
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B.- Ce prononcé fut frappé d'appel par chacun des condamnés et par la plaignante. Cette dernière a requis le séquestre des biens des prévenus, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice au montant de l'acte de défaut de biens; elle cédait à l'Etat ses propres prétentions, à concurrence de ce qui lui serait alloué.
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Le 30 mars 1999, la Présidente de la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal a ordonné le séquestre de divers biens qui paraissaient constituer des actifs dissimulés par les prévenus; il s'agissait notamment d'actions appartenant à la société A.________. Par la suite, l'administrateur unique de cette société, le notaire E.________, demanda l'autorisation de vendre ces titres pour le prix de 400'000 fr., montant qui demeurerait consigné par lui. La plaignante ayant donné son accord, la Présidente a autorisé cette opération le 8 juin 1999.
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La Cour pénale a statué le 29 mars 2000. Elle a confirmé la condamnation de C.________ et lui a infligé quinze mois d'emprisonnement avec sursis; elle a acquitté son épouse. La Cour a ordonné le remplacement des actifs soustraits à la poursuite par une créance compensatrice au montant de 1'043'492 fr., à payer par A.________ à concurrence de 400'000 fr., par le condamné à concurrence de 321'476 fr. et par son épouse à concurrence de la même somme; elle a alloué cette créance à la plaignante et a ordonné le maintien des séquestres en garantie de son recouvrement.
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C.- C.________ a recouru sans succès à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, qui a rejeté son pourvoi en nullité et son recours de droit public par arrêts du 6 septembre 2000 (6S. 324/2000 et 6P.70/2000). Son épouse D.________ a elle aussi recouru; son pourvoi en nullité a abouti à l'annulation du jugement, dans la mesure où celui-ci la condamnait au paiement d'une créance compensatrice, au motif qu'aucuns des actifs soustraits à la poursuite ne lui avaient été transférés d'une manière juridiquement efficace; la cause était renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision (arrêt 6S.325/2000, du même jour).
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D.- B.________ a agi par voie de poursuite contre A.________, afin d'obtenir le montant de 400'000 fr. mis à la charge de cette société. Celle-ci s'est opposée au commandement de payer, puis à la demande de mainlevée définitive de son opposition. Le Juge III du district de Sierre a rejeté cette demande par décision du 3 janvier 2001, au motif que la société poursuivie n'avait pas été partie au procès terminé par le jugement du 29 mars 2000, que ce jugement ne lui avait pas été notifié et qu'il n'avait donc pas acquis force exécutoire contre elle.
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A la suite de cette décision, par courrier du 23 février 2001, la Cour pénale a notifié ledit jugement à A.________.
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E.- Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler le jugement, dans la mesure où il est dirigé contre elle. Elle se plaint notamment de violation du droit d'être entendu et de violation du droit à un procès équitable, en tant que son administrateur unique, seul habilité à gérer les affaires de la société, n'a eu aucune occasion de prendre position avant que la condamnation à verser 400'000 fr. à la plaignante, à titre de créance compensatrice, ne soit prononcée. Elle fait valoir que la somme actuellement séquestrée constitue son seul actif et doit couvrir les impôts consécutifs à une vente d'immeubles en 1997, impôts qui ne sont pas encore taxés et dont l'administrateur, selon la législation fiscale valaisanne, est solidairement débiteur.
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Invités à répondre, la plaignante et intimée a déclaré s'en remettre à justice sur le sort du recours; la Cour pénale et le Ministère public cantonal ont renoncé à déposer des observations.
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Considérant en droit :
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1.- En vertu de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que dans la mesure où les griefs soulevés ne peuvent pas être présentés au Tribunal fédéral par un autre moyen de droit, tel que le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Celui-ci est ouvert contre les jugements de dernière instance cantonale relatifs à des infractions de droit pénal fédéral (art. 247 al. 1, 268 ch. 1 PPF); il peut être formé pour violation du droit fédéral, sauf les droits constitutionnels (art. 269 PPF; ATF 124 IV 137 consid. 2e p. 141). En l'occurrence, la recourante se plaint exclusivement de violation du droit d'être entendu et du droit à un procès équitable, sans mettre en cause l'application des dispositions du code pénal concernant la créance compensatrice; son recours de droit public est donc recevable.
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2.- Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute personne - y compris aux personnes morales (ATF 119 Ia 337 consid. 4c in fine p. 340) - le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137; 123 I 63 consid. 2a p. 66).
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a) Il est incontestable que la recourante est gravement lésée par le jugement attaqué, en tant que celui-ci met à sa charge le paiement d'un montant de 400'000 fr., et qu'elle devait donc être entendue préalablement. Or, son administrateur unique, qui était la seule personne légalement habilitée à la représenter en justice, ou à constituer, à cette fin, un mandataire, n'a pas été appelé aux débats de la Cour pénale, et il n'a eu aucune autre occasion de prendre position sur le prononcé envisagé par cette juridiction.
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b) Selon le jugement attaqué (consid. 13d in fine), le droit d'être entendu de A.________ est néanmoins respecté, car les deux prévenus ont pu faire valoir leurs arguments non seulement sur les faits constitutifs de l'infraction qui leur était reprochée, mais également sur la créance compensatrice demandée contre eux ou contre la société.
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Il ressort du jugement (consid. 5) que C.________ a été actionnaire et administrateur unique de A.________ de 1980 à 1989; il a ensuite cédé gratuitement toutes les actions à son épouse D.________, le poste d'administrateur étant désormais confié au notaire E.________. De 1983 à 1991, il a progressivement apporté des sommes considérables à la société, en finançant lui-même des achats de terrain et des travaux de construction. La nouvelle actionnaire n'intervenait pas dans les affaires de A.________; c'est essentiellement son mari qui a continué de s'en occuper et qui a disposé en fait des actifs sociaux: il s'est notamment fait remettre des titres hypothécaires qu'il a utilisés pour garantir ses engagements personnels.
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De cet état de faits, on ne peut aucunement inférer que la prévenue D.________ ait pu valablement, dans le procès pénal, prendre position au nom de la société. On pourrait peut-être retenir que C.________ était, lui, un administrateur de fait, compte tenu de l'influence qu'il paraît avoir exercée sur la gestion des affaires sociales, même après qu'il eut cédé les actions. Celui qui se trouve dans une telle position, par rapport à une société anonyme, est soumis à l'art. 754 CO et doit, s'il manque à ses devoirs, répondre du dommage qu'il cause ainsi à la société ou aux tiers (ATF 107 II 349 consid. 5a p. 353; 102 II 353 consid. 3a p. 359). Cependant, cette position est occulte et elle ne comporte donc, en elle-même, aucun pouvoir de représentation; il convient de souligner, à ce sujet, que même un administrateur dûment nommé et inscrit au registre du commerce n'est pas obligatoirement doté de ce pouvoir (cf. art. 718 CO).
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L'autorité ne peut pas valablement entendre une personne morale autrement que par l'intermédiaire d'une personne dotée d'un pouvoir de représentation. Cette considération s'impose spécialement en rapport avec le procès pénal, qui est de toute manière soumis à un formalisme rigoureux dans l'intérêt de la justice et des prévenus. On peut attendre du juge qu'il fasse remettre une citation, en prévision des débats, à l'organe statutaire de la société anonyme, selon les indications du registre du commerce, lorsqu'il est envisagé que cette société soit tenue au paiement d'une créance compensatrice. En l'occurrence, cette éventualité était clairement reconnue dès avant les débats, puisque des biens de A.________ avaient été placés sous séquestre. Admettre une solution différente, où l'on pourrait se contenter d'entendre une personne morale par le biais de personnes en relation informelle avec elle, relation dont la nature exacte n'est d'ailleurs pas déterminée avant le jugement final, créerait le risque d'une incertitude quant aux effets du jugement à l'égard de cette personne morale, et donc le risque d'une contestation à ce sujet; la présente affaire en constitue précisément un exemple.
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c) L'intimée s'abstient de prendre des conclusions tendant au rejet du recours de droit public; néanmoins, elle invoque le principe selon lequel la dualité juridique de la société anonyme et de l'actionnaire unique ne doit pas être prise en considération lorsqu'il y a abus de droit à l'invoquer (ATF 102 III 165 consid. 2 in fine p. 169; voir aussi ATF 113 III 139 consid. 4b p. 139). Ce principe peut certes autoriser que des prétentions contre l'actionnaire soient éventuellement satisfaites au moyen de biens appartenant à la société, mais, en l'état de la jurisprudence, il ne signifie nullement que la procédure à suivre dans ce but puisse se dérouler sans que la société ne soit valablement entendue.
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d) La recourante se plaint ainsi à bon droit de n'avoir pas été entendue dans le procès pénal, de sorte que le recours de droit public doit être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la portée des autres droits constitutionnels invoqués par elle; il appartiendra à la Cour pénale de statuer à nouveau sur les conclusions de la plaignante et intimée tendant à l'attribution d'une créance compensatrice.
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3.- Compte tenu de la position adoptée par cette partie dans la présente procédure, il se justifie de renoncer à l'émolument judiciaire et de mettre les dépens à la charge du canton du Valais.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Admet le recours et annule le jugement attaqué dans la mesure où il condamne la recourante au paiement d'une créance compensatrice.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3. Dit que le canton du Valais versera une indemnité de 1'500 fr. à la recourante à titre de dépens.
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4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton du Valais et à la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan.
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Lausanne, le 28 août 2001 THE/moh
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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