BGer H 52/2001 |
BGer H 52/2001 vom 26.09.2001 |
[AZA 0]
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H 52/01 Tn
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IIIe Chambre
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MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
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Greffier: M. Métral
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Arrêt du 26 septembre 2001
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dans la cause
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A.________ et L.________, recourants,
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contre
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Caisse de compensation du canton de Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, intimée,
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et
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Tribunal administratif du canton de Berne, Berne
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Considérant :
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que par décision du 4 novembre 1993, la Caisse de compensation du canton de Berne (ci-après : la caisse) a alloué à A.________, ressortissant italien domicilié en Suisse, une rente simple de vieillesse de 1880 fr. par mois, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse, L.________, également de nationalité italienne, domiciliée en Suisse depuis 1968;
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qu'ensuite du dépôt d'une demande de rente de vieillesse par L.________, la caisse, par deux décisions du 2 décembre 1999, a réduit à 1585 fr. par mois la rente dont bénéficiait A.________ et alloué à son épouse une rente simple de vieillesse de 1224 fr. par mois, à partir du 1er novembre 1999;
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que le recours de L.________ et A.________ contre ces décisions a été rejeté par jugement du 21 décembre 2000 du Tribunal administratif du canton de Berne;
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que les assurés interjettent un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demandent l'annulation;
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qu'ils concluent, en substance, à ce que la rente allouée à A.________ jusqu'au 31 octobre 1999 soit maintenue sans modification et qu'une rente simple de vieillesse soit versée à L.________ "comme si (elle avait été assurée. ..) uniquement en Suisse";
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que la caisse conclut au rejet du recours alors que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;
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que le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions légales régissant le calcul des rentes ordinaires de vieillesse, en particulier les art. 35 al. 1 let. a, 35 al. 3 LAVS et 53bis RAVS, dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (10ème révision de l'AVS; RO 1996 2466, 1996 668), de sorte qu'on peut y renvoyer;
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que la caisse et les premiers juges ont réduit la rente de A.________ conformément aux dispositions citées ci-dessus;
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que les recourants contestent qu'une telle réduction puisse être opérée sur une rente déjà en cours lors de l'entrée en vigueur de la 10ème révision de l'AVS;
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que cet argument ne peut être suivi, dans la mesure où la lettre c al. 1 des dispositions transitoires de la 10ème révision de l'AVS prévoit expressément l'application des nouvelles dispositions à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996, ainsi qu'aux rentes simples de vieillesse en cours de personnes dont le conjoint a droit à une rente de vieillesse après le 31 décembre 1996;
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que les recourants font ensuite valoir que la rente de L.________ devrait être calculée comme si cette dernière avait toujours été assurée en Suisse, ce qui revient à exiger la totalisation des périodes de cotisations accomplies selon les législations italienne et suisse;
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que cependant, ni la LAVS, ni la Convention entre la Confédération Suisse et la République Italienne relative à la sécurité sociale du 14 décembre 1962, ni les avenants successifs à cette convention ne prévoient une telle totalisation (cf. toutefois l'art. 9 de la convention entre la Suisse et l'Italie, inapplicable en l'espèce; ATF 113 V 111 consid. 4c);
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que dès lors, seules entrent en considération, dans le calcul de la rente de L.________, les années de cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse et les périodes qui y sont assimilées selon l'art. 29ter al. 2 LAVS, si bien que le calcul effectué par la caisse et les premiers juges est exact;
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que le recours s'avère ainsi manifestement mal fondé,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
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statuant selon la procédure simplifiée
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prévue à l'art. 36a OJ,
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prononce :
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I. Le recours est rejeté.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des
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assurances sociales.
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Lucerne, 26 septembre 2001
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre :
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Le Greffier :
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