BGer 1P.628/2001 |
BGer 1P.628/2001 vom 05.11.2001 |
[AZA 0/2]
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1P.628/2001
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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5 novembre 2001
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
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Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Thélin.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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X.________, légalement représenté par sa mère Y.________, dont la mandataire est Me Yasmine Djabri, avocate à Genève,
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contre
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l'arrêt rendu le 31 août 2001 par la Cour de cassation du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à Z.________, représenté par Me Salomé Paravicini, avocate à Genève;
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(art. 87 al. 2 OJ)
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Considérant :
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Que par arrêt du 15 décembre 2000, la Cour correctionnelle du canton de Genève, siégeant sans le concours du jury, a reconnu Z.________ coupable d'attentat à la pudeur d'une personne inconsciente ou incapable de résistance (art. 189 aCP), au préjudice de son fils X.________, et de faux dans les titres (art. 251 CP);
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Qu'elle l'a condamné à la peine de trois ans, trois mois et vingt-cinq jours de réclusion;
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Que Z.________ a déféré ce prononcé à la Cour de cassation cantonale, en se plaignant de constatation arbitraire des faits et de violation de la présomption d'innocence;
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Que la juridiction saisie, statuant le 31 août 2001, a partiellement admis le pourvoi, a acquitté son auteur de la prévention fondée sur l'art. 189 aCP et a renvoyé la cause à la Cour correctionnelle pour fixation de la peine relative au faux dans les titres;
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Que X.________, victime et partie civile dans le procès pénal, a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé contre l'arrêt de la Cour de cassation;
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Qu'il reproche à cette juridiction d'avoir arbitrairement dénié la culpabilité de l'accusé, quant à la prévention fondée sur l'art. 189 aCP;
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Que selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
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Que la Cour de cassation cantonale se prononce sans renvoi lorsqu'elle acquitte l'accusé (art. 352 al. 2 let. a CPP gen.);
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Que, cependant, la Cour correctionnelle devra statuer à nouveau sur les frais et dépens de l'ensemble de la cause pénale (art. 327 al. 6 CPP gen.);
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Qu'en effet, son premier prononcé sur ce point est devenu caduc en raison de l'acquittement partiel de l'accusé, alors même que ledit prononcé n'est pas explicitement annulé par l'arrêt attaqué;
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Qu'à cet égard, ayant dans son résultat pour effet de renvoyer la cause à l'instance inférieure pour nouveau jugement, cet arrêt est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41);
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Qu'au besoin, le Tribunal fédéral doit pouvoir instruire et statuer simultanément sur un éventuel litige concernant les frais et sur le litige actuel relatif à l'acquittement partiel;
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Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès, devant la juridiction cantonale de première instance, ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
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Que le recours de droit public formé présentement est ainsi irrecevable au regard de l'art. 87 al. 2 OJ;
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Que la victime lésée par l'acquittement pourra contester cette décision dans le délai de trente jours dès notification du prononcé final (art. 87 al. 3, 89 al. 1 OJ);
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Qu'elle pourra éventuellement agir directement contre le nouvel arrêt de la Cour correctionnelle, sans avoir à exercer un recours cantonal qui apparaîtrait comme une vaine formalité (ATF 105 Ia 54 consid. 1a p. 56; voir aussi ATF 114 Ia 263 consid. 2c p. 266, 117 Ia 251 consid. 1 p. 254/255);
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Que le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire;
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Que dans les circonstances de l'espèce, il pouvait croire le recours recevable au regard de l'art. 87 OJ;
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Que les conditions fixées par l'art. 152 OJ sont par ailleurs satisfaites;
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Que cette demande peut donc être admise conformément à cette disposition;
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral ,
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vu l'art. 36a OJ:
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1. Déclare le recours irrecevable.
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2. Admet la demande d'assistance judiciaire et désigne Me Yasmine Djabri en qualité d'avocat d'office du recourant.
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3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
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4. Dit que la caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 1'000 fr. à Me Djabri à titre d'honoraires.
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5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Ministère public et à la Cour de cassation du canton de Genève.
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Lausanne, le 5 novembre 2001 THE/col
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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