BGer 7B.240/2001
 
BGer 7B.240/2001 vom 18.12.2001
[AZA 0/2]
7B.240/2001
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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18 décembre 2001
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur le recours formé
par
Dame X.________, représentée par Me Philippe Pasquier, avocat à Genève,
contre
la décision rendue le 26 septembre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève;
(saisie)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Dans le cadre de poursuites engagées à l'encontre de dame X.________, épouse vivant séparée de son mari depuis 1994, l'Office des poursuites a dressé un procès-verbal de saisie le 20 juillet 2001.
Dans le calcul du minimum vital de la débitrice, l'office a tenu compte d'une charge de loyer de 4'000 fr.
Considérant qu'un tel montant excédait celui d'un loyer conforme aux conditions locales, eu égard à la situation économique et aux besoins personnels en cause, il a fixé le loyer mensuel à 1'032 fr. et assigné à la débitrice un délai convenable pour trouver un autre logement. Passé ce délai, l'office saisirait la différence entre le "loyer actuel" et le loyer fixé.
B.- La débitrice a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie, concluant à l'annulation de la décision de l'office en tant qu'elle lui impartissait un délai pour trouver un autre logement et lui disait que, passé ce délai, l'office saisirait la différence de loyers. Elle a fait valoir notamment que la villa qu'elle occupait appartenait en exclusivité à son mari et que celui-ci en assumait toutes les charges. Dès lors, dans la mesure où elle ne supportait pas de frais de logement, l'office ne pouvait lui demander de les réduire encore.
Par décision du 26 septembre 2001, notifiée à la débitrice le 3 octobre suivant, l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève a rejeté la plainte et constaté que la débitrice disposait d'un délai au 31 décembre 2001 pour adapter ses dépenses à un loyer de 1032 fr., à défaut de quoi seul ce montant pourrait être pris en compte dans le calcul du minimum vital, après cette date.
C.- La débitrice a recouru le (lundi) 15 octobre 2001 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant, au fond, à ce que la décision de l'autorité cantonale de surveillance soit annulée (ch. 1), à ce qu'elle n'ait pas à adapter ses dépenses à un loyer de 1'032 fr. (ch. 2), subsidiairement, à ce qu'elle dispose d'un délai de 6 mois pour ce faire (ch. 3) et, tout à fait subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ch. 4).
L'office a renoncé à présenter des observations.
L'effet suspensif a été attribué au recours par décision du 13 novembre 2001.
Considérant en droit :
1.- La recourante fait valoir en substance que son minimum vital a été déterminé à tort par addition de ses revenus et charges avec ceux de son époux, dont elle est séparée depuis 7 ans. Elle trouve paradoxal, alors que le loyer de la villa qu'elle occupe est payé entièrement par son mari et que cette maison est mise gratuitement à sa disposition, qu'on la contraigne à trouver un logement qui ne pourrait être occupé qu'à titre onéreux, donc au détriment de ses créanciers.
a) Pour le calcul du minimum vital du débiteur marié, la jurisprudence opère une différence suivant que celui-ci fait ménage commun avec son conjoint ou qu'il vit en fait séparé de lui.
Dans le premier cas, soit lorsqu'il y a ménage commun, il faut d'abord déterminer le revenu des deux époux et leur minimum vital commun, puis répartir entre eux le minimum vital obtenu en rapport avec le revenu net; la quotité saisissable du revenu du conjoint poursuivi s'obtient alors en soustrayant sa part au minimum vital de son revenu déterminant (ATF 116 III 75 consid. 2a; 114 III 13 consid. 3).
Dans le second cas, soit lorsqu'il y a séparation de fait, l'office doit simplement en prendre acte, sans rechercher si, du point de vue matrimonial, la vie séparée se justifie ou non, sous réserve du cas où les époux auraient suspendu leur vie commune "in fraudem creditorum", c'est-à-dire dans le dessein d'enfler le minimum indispensable soustrait à l'emprise de leurs créanciers. Ce cas mis à part, l'office doit fixer les charges d'entretien et de loyer de l'époux poursuivi comme pour un célibataire, en tenant compte, dans les limites de l'art. 93 LP, des éventuelles contributions qu'il verse à son conjoint (ATF 76 III 5).
b) Dans un cas comme dans l'autre, le débiteur peut être tenu, dans l'intérêt des créanciers, de réduire son train de vie; s'il vit dans un logement qui ne correspond pas à ses moyens financiers, l'office peut réduire son loyer à une mesure normale, en lui laissant toutefois un délai convenable pour adapter ses frais de logement (ATF 119 III 70 consid. 3c; 116 III 15 consid. 2d). Par ailleurs, seuls les montants de loyers effectivement payés peuvent être pris en considération dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 et 112 III 19 consid. 4; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 105 ss ad art. 93)
c) En l'espèce, selon le procès-verbal de saisie, les époux vivent séparés depuis 1994 et il n'y a aucun indice que la suspension de leur vie commune ait été convenue "in fraudem creditorum". C'est donc à tort que l'autorité cantonale de surveillance a confirmé qu'il fallait appliquer au cas de la recourante - séparée de fait, partant à considérer comme célibataire - les principes valables pour des époux vivant en ménage commun.
2.- La question se pose, toutefois, de savoir si la recourante est somme toute légitimée à se prévaloir d'une telle violation des principes régissant la détermination du minimum vital.
La jurisprudence soumet, en effet, la qualité pour recourir selon l'art. 19 LP à l'existence d'une lésion ou d'une menace des intérêts juridiquement protégés ou d'une atteinte grave aux intérêts personnels, cet intérêt personnel au recours devant en outre être actuel et concret (ATF 120 III 107 consid. 2; Gilliéron, op. cit. , n. 32 ss ad art. 18 et 66 ad art. 19; Cometta, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 18 ss ad art. 19). Or, la recourante n'est aucunement lésée par la décision attaquée qui, en retenant une charge de loyer qu'elle n'assume prétendument pas, augmente d'autant le montant insaisissable, donc la part de revenu laissée à sa disposition.
Par ailleurs, l'on ne se trouve pas dans un cas où, malgré l'irrecevabilité du recours, le Tribunal fédéral devrait constater d'office la nullité de la mesure contestée (ATF 117 III 39 consid. 1). Du reste, il ne modifie pas d'office un minimum vital trop élevé qui, comme en l'espèce, n'est pas contesté par le(s) créancier(s) (Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
II, Berne 1990, p. 794 et la jurisprudence citée).
Au demeurant, une admission du recours ou un renvoi à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants selon l'art. 64 OJ auraient pour résultat une reformatio in peius, soit une modification de la décision attaquée au détriment de la recourante, ce qui est en principe prohibé (Poudret, commentaire précité, p. 517 n. 2.2.4; Sandoz-Monod, op. cit. , p. 793 ss; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 135 ad art. 20a).
Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable.
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 18 décembre 2001 FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,
Le Greffier,