BGer 5C.136/2001 |
BGer 5C.136/2001 vom 07.01.2002 |
[AZA 0/2]
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5C.136/2001
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IIe COUR CIVILE
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7 janvier 2002
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Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Raselli et
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Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.
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Dans la cause civile pendante
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entre
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X.________ SA, demanderesse et recourante, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne,
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et
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Y.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre Mathyer, avocat à Lausanne;
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(privilège des artisans et entrepreneurs
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selon l'art. 841 CC)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Par contrat d'entreprise du 29 mars 1988, X.________ SA (ci-après: la demanderesse) s'est vu adjuger des travaux d'installation électrique pour un montant de 246'000 fr. concernant des logements à construire sur des parcelles sises à Z.________ et propriété de V.________. Le 16 mai 1988, X.________ (ci-après: le défendeur) a accordé à ce dernier un crédit de construction destiné à financer l'édification de trois immeubles. En octobre 1988, les parcelles en question ont été aménagées en une propriété par étages composée de 38 lots (37 appartements et 1 salle de classe).
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Des cédules hypothécaires ont été inscrites sur 16 de ces lots PPE en premier rang, en deuxième rang (pour un total de 467'400 fr.) et en troisième rang (pour un montant de 1'200'000 fr.).
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Commencés au printemps 1988, les travaux n'ont été terminés qu'en mars 1992, en raison de difficultés de trésorerie du maître de l'ouvrage et de retard dans les paiements.
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La demanderesse a établi des factures pour un montant de 350'583 fr. 85. Après déduction des acomptes versés, elle réclamait encore un solde de 141'686 fr. 95. Le 13 février 1992, elle a obtenu, à concurrence de ce montant, l'inscription provisoire en sa faveur d'une hypothèque légale d'entrepreneur grevant les 38 lots PPE. Pour les 16 lots précités, qui appartenaient alors au maître de l'ouvrage, l'inscription a été faite à hauteur de 64'466 fr.
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En sa qualité de créancier hypothécaire et détenteur des cédules hypothécaires grevant notamment les 16 lots PPE susmentionnés, le défendeur a engagé des poursuites en réalisation de gage contre le maître de l'ouvrage. Vendus aux enchères publiques en septembre 1994, lesdits lots PPE lui ont été adjugés pour un montant total de 4'610'000 fr. Compte tenu du produit net de gérance et déduction faite d'une hypothèque légale de droit public, la vente aux enchères lui a rapporté 4'551'491 fr. La plus-value engendrée par les constructions a été estimée en instance cantonale à 3'576'258 fr.
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Trois bénéficiaires d'hypothèques légales provisoires d'artisans et entrepreneurs, dont la demanderesse, sont restés totalement à découvert, leur perte s'élevant à 164'725 fr. 05, intérêts et frais non compris. Tous les autres artisans et entrepreneurs ont été payés.
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B.- Le 14 décembre 1994, la demanderesse a introduit devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud une action fondée sur l'art. 841 CC, tendant au paiement par le défendeur de la somme de 64'466 fr. avec intérêts à 5% du 20 août 1991 au 10 octobre 1994.
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Par jugement du 14 juin 2000, notifié le 18 avril 2001, la cour civile a rejeté la demande. Elle a considéré que les conditions objectives de l'art. 841 CC étaient remplies:
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le gage antérieur avait grevé l'immeuble d'une charge supérieure à la valeur du sol; la demanderesse pouvait prétendre à un montant de 9'386 fr. 90 et il y avait eu inégalité de traitement entre la demanderesse et deux autres entrepreneurs, d'une part, et tous les autres entrepreneurs, d'autre part. Si la cour cantonale a rejeté l'action, c'est parce qu'elle a estimé que la condition subjective n'était pas réalisée:
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la demanderesse n'avait pas établi que le défendeur pouvait prévoir qu'en favorisant certains entrepreneurs et artisans au détriment d'autres, il risquait de causer un préjudice à ces derniers.
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C.- Le 17 mai 2001, la demanderesse a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement de la cour civile. Elle conclut, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, principalement, à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme, en capital et intérêts, réclamée dans sa demande, subsidiairement un montant fixé à dire de justice.
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Le défendeur n'a pas été invité à répondre au recours.
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Considérant en droit :
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1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 81 consid. 1 p. 83; 125 II 293 consid. 1a).
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a) Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse largement 8'000 fr., le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
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b) Les dépens des instances cantonales ne sont pas régis par le droit fédéral. Le recours est donc irrecevable dans la mesure où la recourante cherche à en obtenir (cf.
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art. 43 al. 1 OJ). Celle-ci entend sans doute son chef de conclusions comme une conséquence de l'admission de son recours (cf. art. 159 al. 6 OJ).
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c) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (ATF 126 III 59 consid. 2a p. 65 et les arrêts cités). Dans la mesure où la recourante s'écarte des constatations de fait du jugement entrepris, les modifie ou les complète sans se prévaloir valablement de l'une des exceptions susmentionnées, son recours est irrecevable (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Ainsi en va-t-il de ses allégués concernant un engagement que le défendeur aurait fait signer le 18 mai 1988 au maître de l'ouvrage, la chute progressive du marché immobilier et une transaction intervenue entre le défendeur et un paysagiste. La recourante ne saurait par ailleurs critiquer l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, une telle critique relevant du recours de droit public (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 120 II 97 consid. 2b; 119 II 84, 110 consid. 3d).
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2.- Aux termes de l'art. 841 al. 1 CC, si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.
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a) Le but de cette disposition est de réserver pour la garantie des artisans et entrepreneurs la plus-value résultant pour l'immeuble de leurs activités et de leurs apports (ATF 100 II 314 consid. 2 p. 317; 80 II 22; 43 II 606 consid. 3 p. 611). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a notamment préjudice au sens de l'art. 841 al. 1 CC lorsque le créancier gagiste de rang antérieur a favorisé certains artisans et entrepreneurs au détriment d'autres, alors qu'il savait ou devait savoir que les créances de ces derniers risqueraient ainsi de ne pas être couvertes (ATF 115 II 136 consid. 4 p. 140 ss et les arrêts cités; ATF 100 II 314 consid. 2 p. 317; 80 II 22; H. Pfister-Ineichen, Das Vorrecht nach Art. 841 ZGB und die Haftung der Bank als Vorgangsgläubigerin, p. 150 s.; Dieter Zobl, Das Bauhandwerkerpfandrecht de lege lata und de lege ferenda, in RDS 101/1982 II, p. 178). L'action fondée sur l'art. 841 al. 1 CC ne peut donc être admise que lorsque, au moment où l'inégalité de traitement a lieu, le créancier gagiste antérieur pouvait prévoir qu'il en résulterait éventuellement un préjudice pour certains artisans et entrepreneurs; elle doit être rejetée si tel n'est pas le cas.
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b) En instance cantonale, la demanderesse a fait valoir que le défendeur devait être particulièrement prudent, afin de respecter la règle de l'égalité entre tous les entrepreneurs, dès lors qu'il avait octroyé un crédit de construction inférieur au devis présenté et que, dès le départ, il avait garanti l'entier du crédit de construction par des hypothèques en premier rang. Le jugement attaqué retient que si l'on doit certes exiger de la banque un devoir de diligence accru, il ne suffit toutefois pas que l'entrepreneur demandeur ait été moins payé pour qu'il ait droit à l'indemnisation; la condition subjective de l'art. 841 CC implique que le demandeur allègue les circonstances qui imposaient à la banque de s'assurer en particulier que chaque entrepreneur ne recevait pas plus que sa contribution à la plus-value résultant de la construction. Or, en l'espèce - constate la cour cantonale -, la demanderesse n'avait pour ainsi dire rien allégué; il était en outre établi que le défendeur avait vérifié que les bons de paiement étaient valablement signés, que les bénéficiaires se trouvaient sur la liste des adjudicataires et que ces derniers ne recevaient pas plus que le montant de leur adjudication; s'il était constant qu'il ne disposait pas des structures pour vérifier que les bons correspondaient à des travaux effectivement exécutés, aucun reproche n'était cependant formulé à cet égard; il en allait de même concernant le fait que les paiements avaient été effectués par le défendeur en s'assurant que chaque entrepreneur ne recevait pas plus que sa contribution à la plus-value. Même en admettant que cette dernière circonstance ne permettait pas sans autre à la banque de se libérer, conclut la cour cantonale, encore fallait-il que la demanderesse alléguât au moins en quoi et à partir de quel moment il était raisonnablement prévisible que tous les entrepreneurs ne seraient pas payés, pour déterminer si des entrepreneurs avaient été intégralement payés après ce moment-là et apprécier si la banque avait dès lors manqué à son devoir de diligence pour respecter la règle de l'égalité.
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3.- a) En vertu de l'art. 841 al. 1 CC en liaison avec l'art. 8 CC, il incombe au demandeur d'établir que le créancier gagiste antérieur pouvait prévoir que son comportement impliquerait le risque que certains artisans et entrepreneurs subiraient un préjudice. Savoir si une prétention déduite du droit fédéral est suffisamment alléguée en procédure par une partie est une question de droit fédéral (ATF 123 III 183 consid. 3e p. 188). Les exigences quant à la motivation en fait de la prétention découle du droit matériel, plus précisément des éléments de fait constitutifs de la norme ou de la jurisprudence invoquée, ainsi que du comportement procédural de la partie adverse. Lorsque cette dernière conteste les arguments avancés par la partie à qui incombe la charge de l'allégation, celle-ci ne peut se limiter à exposer les faits pertinents globalement; elle est tenue de les alléguer de manière complète, détaillée et claire de sorte qu'ils puissent être prouvés (ATF 127 III 365 consid. 2b p. 368 et les arrêts cités). La charge de l'allégation des faits incombe en général à la partie qui a la charge de la preuve, dès lors que l'omission de l'allégation d'un fait a la même conséquence que l'absence de sa preuve (Max Kummer, Commentaire bernois, n. 39 ad art. 8 CC).
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b) En l'espèce, le défendeur a contesté avoir pu prévoir que l'inégalité de traitement des artisans et entrepreneurs causerait un préjudice à certains d'entre eux. Il incombait dès lors à la recourante d'alléguer de manière complète, détaillée et claire les faits dont le juge aurait pu déduire que l'intimé pouvait, au moment où il a favorisé certains entrepreneurs au détriment d'autres, reconnaître que cette inégalité de traitement engendrerait un préjudice pour certains entrepreneurs.
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La recourante a allégué les difficultés de paiement du maître de l'oeuvre et le retard dans les paiements, mais ne les a pas situés dans le temps. Le jugement attaqué montre par ailleurs que la recourante a dépassé d'environ 100'000 fr. le devis initial (246'000 fr.) Il n'est toutefois pas allégué à quel moment ont débuté les dépassements, ni si - et, le cas échéant, à partir de quand - le créancier gagiste les connaissait ou aurait dû les connaître. Les allégués de la recourante ne permettent pas d'établir à quel moment se sont produits ces faits de nature à inciter le défendeur à observer strictement le principe de l'égalité de traitement des artisans et entrepreneurs. Il est dès lors exclu de déterminer si l'intimé a violé ce principe uniquement avant la survenance desdits faits, ce qui engendrerait le rejet de l'action fondée sur l'art. 841 CC, ou s'il l'a ignoré encore ultérieurement.
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Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant l'action pour insuffisance de motivation en fait de la prétention.
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4.- Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre au recours.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt attaqué.
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2. Met à la charge de la recourante un émolument de justice de 4'000 fr.
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3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 7 janvier 2002 FYC/frs
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Au nom de la IIe Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
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Le Président,
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Le Greffier,
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