BGer 1A.209/2001 |
BGer 1A.209/2001 vom 06.03.2002 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.209/2001/dxc
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Arrêt du 6 mars 2002
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Reeb, Féraud,
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greffier Kurz.
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A.________ SA, recourante, représentée par Me Vincent Solari, avocat, rue Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,
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contre
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Juge d'instruction du canton de Genève, case postale 3344, 1211 Genève 3,
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Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie - B 115724 KM
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(recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 7 novembre 2001)
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Faits:
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A.
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Le 11 mai 1999 puis le 8 février 2000, le Procureur de la République près le Tribunal de Naples a requis l'entraide judiciaire de la Suisse pour les besoins d'une enquête dirigée contre X.________ et autres, notamment pour participation à une organisation criminelle, faux bilans et escroquerie, au préjudice des banques italiennes Banco di Napoli et Isveimer. Plusieurs centaines de milliards de lires auraient été accordées au groupe X.________, sous forme de prêts ou de garanties, par l'entremise de la société B.________. Ces prestations auraient été accordées notamment sur la base de documents falsifiés. Ces commissions rogatoires tendaient à l'obtention de renseignements au sujet des sociétés C.________ SA, liée au groupe X.________, et D.________ SA.
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Plusieurs compléments ont été apportés à ces requêtes, notamment les 13 novembre 2000, 22 et 24 janvier 2001. Le complément du 13 novembre 2000 expose que les sommes versées à la société B.________ avaient été détournées par le biais de transactions commerciales fictives avec des sociétés offshore, dont certaines étaient connues. La société B.________ était tombée en faillite. Les sommes détournées auraient transité par des comptes bancaires, parmi lesquels le n° xxx auprès de l'UBS de Lugano, dont l'autorité requérante désire connaître les titulaires, bénéficiaires et personnes autorisées. Elle en demande en outre le blocage, ainsi que la production des extraits complets.
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B.
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Le canton de Genève ayant été désigné comme canton directeur par décision de l'Office fédéral de la justice (OFJ) du 6 mars 2000, le Juge d'instruction genevois est entré en matière le 5 février 2001, en considérant notamment que la condition de la double incrimination était remplie. Les comptes concernés ont été bloqués et la production des documents requis a été ordonnée. Un recours formé par A.________ SA, titulaire du compte n° xxx, a été déclaré irrecevable le 10 mai 2001 par la Chambre d'accusation genevoise, faute de préjudice irréparable.
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A.________ SA est intervenue le 15 février 2001 par l'entremise de son avocat, en produisant ses bilans et les relevés du compte, remis le 13 février précédent par la banque. Spécialisée dans la vente de produits alimentaires à la Libye, elle exposait n'avoir que des rapports d'affaires avec la société B.________.
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C.
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Par décision du 25 juillet 2001, le juge d'instruction a prononcé la clôture partielle de la procédure d'entraide et la transmission au Procureur de Naples des documents remis par l'UBS de Lugano, sous la réserve de la spécialité.
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Par ordonnance du 7 novembre 2001, la Chambre d'accusation a rejeté le recours d'A.________ SA. Son droit d'être entendue avait été respecté puisqu'elle connaissait la teneur des demandes d'entraide ainsi que les documents à transmettre et avait pu faire valoir ses objections à ce sujet. La commission rogatoire et ses compléments étaient suffisamment motivés et le principe de la proportionnalité était respecté, car même si la requête ne visait que la rubrique en francs suisses du compte, la détermination du cheminement des fonds d'origine délictueuse justifiait une interprétation large de la demande.
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D.
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A.________ SA forme un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance. Elle en demande l'annulation, ainsi que le rejet des demandes d'entraide.
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La Chambre d'accusation et le juge d'instruction se réfèrent à l'ordonnance attaquée. L'OFJ conclut au rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision de clôture partielle confirmée en dernière instance cantonale, le recours de droit administratif est recevable (art. 80e let. a et 80f al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale; EIMP, RS 351.1). Titulaire du compte au sujet duquel l'autorité d'exécution a décidé l'envoi de renseignements, la recourante a qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP).
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2.
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La recourante estime que l'exposé des faits soumis à l'autorité d'entraide serait insuffisant. L'autorité requérante fait état de détournements importants, sans en indiquer les modalités. Elle ne ferait référence à aucune opération commerciale ou versement suspects et se bornerait à délivrer une liste de noms et de comptes bancaires, sans autre explication. La complexité de l'affaire et l'ampleur de l'entraide requise impliqueraient des exigences accrues à ce sujet. La demande d'entraide s'apparenterait à une recherche indéterminée de moyens de preuve. Ayant son siège en Suisse et tenant une comptabilité dûment contrôlée, la recourante n'aurait aucun rapport avec les sociétés offshore mentionnées dans la demande.
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2.1 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des Parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, que l'OEIMP précise en exigeant l'indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP).
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2.2 Sans être particulièrement détaillée, la demande d'entraide et ses compléments permettent aisément de comprendre l'objet de l'entraide requise. Elle fait d'abord état de prêts et garanties importants accordés par des établissements bancaires au groupe X.________ par l'entremise de la société B.________. Outre que ces crédits auraient été obtenus au moyen de faux documents, ils auraient été détournés, dans la plupart des cas par le biais de transactions commerciales simulées avec des sociétés offshore. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité requérante n'a pas à rendre vraisemblables les soupçons dont elle fait état, ni même à indiquer pour quelle raison elle a été amenée à s'intéresser au compte de la recourante. Il suffit que l'on comprenne, dans ce contexte, que l'autorité requérante désire savoir si le produit des détournements a pu y aboutir. Pour le surplus, l'autorité requérante donne les renseignements dont elle dispose, s'agissant de l'époque à laquelle les établissements bancaires ont accordé leurs prestations, de la date de la faillite de la société B.________, et du montant total du préjudice subi, ainsi que du mode opératoire utilisé dans la plupart des cas. Si elle ne fournit pas le détail des opérations suspectes, c'est manifestement qu'elle ne dispose pas de renseignements suffisants à ce sujet, raison pour laquelle elle sollicite l'entraide judiciaire. La recourante ne saurait se mettre hors de cause en se démarquant des sociétés offshore suspectes; celles-ci ne sont mentionnées qu'à titre d'exemples, et il n'est pas exclu que d'autres entités se soient prêtées aux détournements de fonds, par le biais d'opérations commerciales fictives ou selon d'autres modalités encore. Le grief doit par conséquent être écarté.
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3.
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La recourante invoque également le principe de la proportionnalité. La demande d'entraide ne permettrait pas de savoir en quoi les renseignements sur son compte bancaire seraient nécessaires à l'enquête. La demande d'entraide ne visait d'ailleurs que la rubrique en francs suisses de ce compte; le blocage de ce dernier serait aussi disproportionné. La recourante se plaint enfin de n'avoir pas pu participer au tri des documents à transmettre, un tel tri étant au demeurant impossible compte tenu de l'imprécision de la demande d'entraide.
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3.1 Le principe de la proportionnalité empêche d'une part l'autorité requérante de demander des mesures inutiles à son enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). L'autorité suisse requise s'impose une grande retenue lorsqu'elle examine le respect de ce principe, faute de moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves. Le juge de l'entraide doit lui aussi se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent, prima facie, un rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l'utilité "potentielle", ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371).
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3.2 Sur ce point, la recourante considère également à tort que l'autorité requérante aurait à expliquer les raisons qui l'ont conduite à suspecter son compte bancaire. Or, il n'en est rien: la seule mention du compte de la recourante permet de déduire que l'autorité requérante désire vérifier si des fonds détournés ont pu y parvenir, ce qui permet d'admettre l'utilité, au moins potentielle, des renseignements requis. La recourante admet elle-même être en rapport d'affaires avec la société B.________, ce qui justifie l'intérêt de l'autorité requérante puisque des détournements auraient été commis, à grande échelle, à partir de cette société, sous le couvert de transactions commerciales fictives. On ne voit pas les raisons pour lesquelles l'autorité requérante aurait voulu limiter la production des pièces bancaires à la rubrique en francs suisses du compte; s'il y a sur ce point une interprétation large de la demande, celle-ci est parfaitement admissible. Le blocage du compte bancaire n'apparaît pas non plus disproportionné à ce stade: c'est à l'autorité requérante qu'il appartiendra, sur le vu des documents remis par la Suisse, de déterminer si les avoirs bloqués ont, en tout ou partie, une origine délictueuse.
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3.3 Comme le relève la Chambre d'accusation, la recourante connaissait tant la teneur des demandes d'entraide que le détail des documents remis par la banque, par l'entremise de son avocat. Elle a eu l'occasion de présenter ses objections dans le cadre de la procédure cantonale de recours, ce qui satisfait à son droit d'être entendue. Rien ne l'empêchait d'indiquer précisément quels renseignements bancaires portaient atteinte de manière disproportionnée à sa sphère privée. Or, que ce soit devant la cour cantonale ou devant le Tribunal fédéral, elle n'entreprend pas une telle démonstration. Le grief doit par conséquent être écarté.
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4.
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Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté, aux frais de la recourante (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division internationale, Section de l'entraide judiciaire internationale.
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Lausanne, le 6 mars 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse:
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Le président: Le greffier:
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