BGer 4P.240/2001
 
BGer 4P.240/2001 vom 11.03.2002
[AZA 0/2]
4P.240/2001
Ie COUR CIVILE
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11 mars 2002
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz, juge,
et Pagan, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
Y.________, représenté par Me Elie Elkaim, avocat à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 14 février 2001 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant à X.________ en liquidation, représentée par Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne,
(art. 9 Cst. ; contrat de vente; procédure civile vaudoise, appréciation des preuves)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- a) X.________ est une société privée à responsabilité limitée ayant son siège en Belgique. Elle avait pour gérant B.________, qui disposait de tous les pouvoirs pour l'engager et la représenter. La société est en liquidation à la suite du prononcé de sa faillite, dont il a été pris acte le 3 février 1998; un curateur la représente.
X.________ exploitait une affaire de prêt-à-porter sous la désignation "Z.________", marque pour laquelle elle disposait d'une licence d'exploitation.
Y.________, qui est domicilié en Suisse, exerce, sous raison individuelle, une activité commerciale consistant dans le commerce des textiles et dans le courtage international de tout type de denrées, les relations publiques et le rôle de consultant conseil. Il est inscrit au registre du commerce.
Dès le début de l'année 1990, X.________ et Y.________ ont été en relations d'affaires en vue de l'importation en Suisse des produits de la marque "Z.________" et les relations contractuelles ainsi nouées ont duré pendant plusieurs années.
Dans ce cadre, X.________ a adressé à Y.________ une quarantaine de factures au verso desquelles figuraient les conditions générales de vente. Celles-ci prévoyaient que la marchandise serait transportée aux risques et périls de l'acheteur (art. 6); que les commandes ne seraient acceptées qu'après réception d'un acompte de 50% du prix, payable au moment de la commande ou quatre jours ouvrables avant la livraison (art. 7); que tout retard de paiement obligerait l'acheteur au paiement d'un intérêt de 12% dès la date de l'échéance de la facture et sans mise en demeure (art. 10); enfin, qu'en plus de cet intérêt, une facture impayée à l'échéance entraînerait une majoration de 20% du montant impayé avec un minimum de 2000 francs belges (BEF).
b) Le 15 janvier 1993, X.________ a adressé à Y.________ un relevé de compte portant sur septante-six factures émises du 22 février 1990 au 29 décembre 1992 pour 9 689 740 BEF. Compte tenu des sommes déjà payées à concurrence de 8 343 866 BEF, il restait un solde débiteur de 1 345 874 BEF.
Par courrier du 30 avril 1993 émanant d'un avocat bruxellois, Y.________ a été mis en demeure de s'acquitter de ce montant, faute de quoi des mesures judiciaires seraient prises contre lui.
Le 3 mai 1993, Y.________ a fait savoir que le montant mentionné lui paraissait exact sous réserve d'une vérification par sa fiduciaire et qu'il ne contestait pas l'existence d'une dette de sa part envers X.________, tout en prétendant être au bénéfice d'accords de règlement tacites et verbaux intervenus avec le responsable de l'affaire.
Y.________ se déclarait donc surpris que le susdit conseil ait reçu mandat d'engager des poursuites contre lui. Dès lors, il demandait à cet avocat de lui envoyer une copie du mandat qu'il avait reçu de X.________.
Le 3 juin 1993, Y.________ a écrit à X.________ pour lui dire être navré du retard apporté au règlement final des montants dus à celle-ci, situation due à la crise régnant en Suisse dans le domaine des textiles. Dans sa lettre, il exprimait le très vif désir d'être en mesure de solder son compte d'ici la fin du mois de juillet 1993.
Le 17 juin 1993, X.________ a indiqué à Y.________ que le montant forfaitaire qu'il lui incombait de payer comme intérêts était de 333 000 BEF, montant qui représentait moins de la moitié de la somme due à ce titre.
Le 12 août 1993, Y.________ a fait parvenir un acompte de 500 000 BEF sous forme d'un chèque, ce qui ramenait le solde débiteur à 845 874 BEF.
Le 3 février 1994, Y.________ s'est rendu à Bruxelles pour y rencontrer B.________ et, par courrier du même jour, X.________ lui a fait parvenir le détail des sommes réclamées, soit 845 874 BEF pour le capital, 333 000 BEF pour les intérêts et 269 175 BEF à titre de clause pénale de 20%, ce qui faisait au total 1 448 049 BEF. En outre, "le montant d'intérêts serait majoré sur le principal de 1 345 874 BEF à partir du 31 juillet 1993". Un relevé de compte détaillé était annexé à ce pli.
Le 7 février 1994, la fiduciaire de Y.________ a fait savoir à X.________ qu'un solde de 34 723 fr.10, contre-valeur de 845 874 BEF, figurait dans les livres du débiteur.
Le 9 février 1994, Y.________ a fait parvenir un chèque de 100 000 BEF, ce qui laissait un solde de 745 874 BEF.
Le 8 novembre 1994, une avocate genevoise a imparti à Y.________ un délai au 15 novembre 1994 pour qu'il s'acquitte de la somme de 60 925 fr., contre-valeur de 1 497 848 BEF, au taux de 4,0675 fr. pour 100 BEF.
Le montant principal restant dû était de 745 874 BEF; la majoration forfaitaire représentait 269 175 BEF; les intérêts forfaitaires au 15 juin 1993 s'élevaient à 333 000 BEF; les intérêts au taux de 12% sur 1 345 874 BEF, du 15 juin au 15 septembre 1993, à 40 376 BEF; les intérêts au même taux sur 845 874 BEF du 15 septembre 1993 au 15 février 1994, à 42 294 BEF; les mêmes intérêts sur 745 874 BEF du 15 février 1994 au 15 novembre 1994, à 67 129 BEF.
Le 9 novembre 1994, Y.________, tout en ne contestant pas être débiteur de X.________ pour le montant confirmé par sa fiduciaire, a fait part de son étonnement au sujet de l'intervention de cette avocate, étant donné qu'il était au bénéfice d'arrangements particuliers conclus avec la direction de la société belge.
c) Le 13 décembre 1994, X.________ a formulé une réquisition de poursuite dirigée contre Y.________; elle portait sur un capital de 69 925 fr. plus intérêts à 12% l'an dès le 15 novembre 1994, le taux de change étant alors de 4,1159 fr. pour 100 BEF.
Le commandement de payer, notifié au débiteur le 12 janvier 1995, a été frappé d'opposition. Par décision du 18 juin 1995, le Président du Tribunal de district a prononcé la mainlevée provisoire de celle-ci à concurrence de 30 699 fr.40 avec intérêts à 5% dès le 13 janvier 1995, le taux de 12% ne résultant d'aucun accord contractuel.
Après des pourparlers d'arrangement qui n'ont pas abouti faute d'un accord signé par B.________, Y.________ a finalement versé au conseil de X.________, en date du 11 juillet 1995, la somme de 31 887 fr.50, soit 30 699 fr.40 pour le capital, 729 fr.10 pour les intérêts à 5%, 109 fr. à titre de frais de poursuite et 350 fr. relativement aux dépens alloués.
B.- Par demande du 5 janvier 1996, X.________ a conclu à ce que Y.________ soit déclaré son débiteur pour la somme de 1 448 049 BEF avec intérêts à 12% l'an dès le 31 juillet 1993, sous déduction de 100 000 BEF et de 31 428 fr.50, montants versés les 9 février 1994 et 11 juillet 1994 et à la levée définitive de l'opposition formée au commandement de payer y relatif.
Le 22 mars 1996, Y.________ a conclu au rejet de la demande.
A la suite du prononcé de la faillite de la société belge, il a été admis par le juge instructeur, en date du 3 février 1998, que la procédure continuait entre la demanderesse, représentée par son curateur, et le défendeur.
Le 4 octobre 1999, les parties ont déposé l'une et l'autre un avis de droit, accompagné d'extraits de doctrine et de jurisprudence portant sur le droit belge. Le 21 mars 2000, X.________ a présenté un avis de droit complémentaire.
Par jugement du 7 avril 2000, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a dit que Y.________ devait payer à X.________ 1 186 049 BEF avec intérêts à 12% l'an dès le 13 août 1993, ainsi que 269 175 BEF plus intérêts à 12% l'an dès le 7 février 1994, sous imputation de 100 000 BEF et de 31 428 fr.50, valeur aux 7 février 1994 et 11 juillet 1994. L'opposition formée au susdit commandement de payer a été définitivement levée à concurrence de 59 895 fr.55 avec intérêts à 12% l'an dès le 15 novembre 1994, sous déduction de 4111 fr.90 et de 31 428 fr.50, versés les 9 février 1994 et 11 juillet 1994.
Par arrêt du 14 février 2001, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par Y.________ contre le jugement du 7 avril 2000, qu'elle a confirmé.
C.- Parallèlement à un recours en réforme au Tribunal fédéral, Y.________ a déposé un recours de droit public pour violation des art. 6 par. 1 CEDH et 9 Cst. , concluant à l'annulation de l'arrêt rendu, le 14 février 2001, par la Chambre des recours et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale dans le sens des considérants.
L'intimée propose le rejet du recours. De son côté, la cour cantonale se réfère aux motifs énoncés dans son arrêt.
Considérant en droit :
1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 127 I 92 consid. 1; 126 III 485 consid. 1 p. 486).
b) Le recours de droit public étant de nature purement cassatoire, les conclusions du recourant qui vont au-delà de l'annulation de l'arrêt attaqué sont irrecevables, les exceptions admises par la jurisprudence n'étant pas réalisées en l'espèce (ATF 127 II 1 consid. 2c; 126 III 524 consid. 1b, 534 consid. 1c p. 536).
2.- a) Le recourant soutient que la Chambre des recours a violé arbitrairement les art. 4 al. 1 et 6 al. 2 et 3 du Code de procédure civile vaudois (CPC vaud.), que son appréciation des preuves méconnaît gravement les art. 5 al. 3 et 300 al. 2 CPC vaud. et qu'elle a versé dans l'arbitraire lors de l'examen du droit belge.
b) L'interdiction de l'arbitraire, déduite de l'art. 4 aCst. , est expressément consacrée à l'art. 9 Cst.
Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit et toujours valable (ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170), l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable; il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440; 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134; 124 I 247 consid. 5 p. 250; 124 V 137 consid. 2b).
En matière d'appréciation des preuves, une jurisprudence constante reconnaît au juge du fait un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient, en conséquence, que si le juge cantonal a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il parvient à des conclusions manifestement insoutenables, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque des constatations de fait sont manifestement fausses ou heurtent gravement le sens de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, soit lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuve (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b; 112 Ia 369 consid. 3).
Il appartient à la partie recourante d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 126 III 534 consid. 1b; 122 I 70 consid. 1c; 119 Ia 197 consid. 1d p. 201; 117 Ia 393 consid. 1c p. 395; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des griefs motivés de façon insuffisante ou sur des critiques purement appellatoires (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 117 Ia 412 consid. 1cp.
415).
c) Force est de constater que l'acte de recours ne satisfait quasiment pas à ces exigences formelles, en ce sens que le recourant se limite à faire état de l'arbitraire sous forme de pétitions de principe, mais sans présenter une démonstration quelconque permettant de retenir que l'arrêt déféré serait entaché d'arbitraire. Ce faisant, le recourant perd de vue que, lorsqu'il statue sur un recours de droit public pour arbitraire, il n'incombe pas au Tribunal fédéral d'appliquer le principe "jura novit curia" (ATF 122 I 70 consid. 1c) et de rechercher lui-même les conséquences juridiques qu'impliquerait une autre approche des faits.
Dès lors, la recevabilité du présent recours apparaît très douteuse. Néanmoins, la question peut demeurer indécise dans la mesure où le moyen tiré d'une prétendue appréciation arbitraire des faits et du droit belge est dépourvu de tout fondement.
Compte tenu du caractère purement appellatoire de l'argumentation du recourant, il sera entré en matière sur celle-ci de manière brève et uniquement par rapport à l'art. 9 Cst. , l'acte de recours ne renfermant aucune motivation du point de vue de l'art. 6 par. 1 CEDH.
d) Le recourant fait d'abord valoir que la Chambre des recours aurait appliqué de façon arbitraire l'art. 4 al. 1 CPC vaud. pour avoir admis l'existence d'une succession de contrats de vente sans exposer pour chacun d'eux quels étaient les éléments subjectivement et objectivement déterminables, soit notamment le type, la quantité et le prix des articles ainsi que l'accord des parties sur ces points.
Une telle approche est erronée dans la mesure où le litige opposant les parties a pour objet un relevé de compte accusant un solde débiteur pour diverses factures qui n'ont pas été acquittées, relevé qui a été reconnu exact par le débiteur, seules étant contestées les questions relatives au taux des intérêts moratoires et à la peine conventionnelle prévus par les conditions générales de vente de l'intimée.
L'argumentation du recourant tombe donc à faux.
e) Relativement à une prétendue application arbitraire de l'art. 6 al. 2 et 3 CPC vaud. , le recourant reproche à la Chambre des recours de ne pas avoir examiné si toutes les conditions nécessaires à la conclusion de chacun des contrats de vente étaient remplies selon le droit belge.
Pour les mêmes motifs que ceux décrits ci-dessus sous lettre d, on ne voit pas comment l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en présence d'un relevé de compte se rapportant à diverses factures non payées et non contestées quant à leurs montants.
Enfin, contrairement à l'avis du recourant, la Chambre des recours a bien examiné les conditions générales de l'intimée du point de vue des exigences du droit belge.
f) Quant à la déposition du témoin G.________, l'argumentation du recourant est difficilement compréhensible à la seule lecture de l'acte de recours et l'on ne discerne pas en quoi l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire.
Dans la mesure où le débiteur a reconnu devoir le montant des factures restées en souffrance et que le litige est circonscrit à la peine conventionnelle et au taux d'intérêts moratoires à appliquer, on ne voit pas sur quelles bases le recourant pourrait soutenir qu'il avait été convenu qu'il serait en droit de retourner à l'intimée le stock constitué par la marchandise invendue.
De même, quant aux prétendus accords particuliers qui seraient intervenus entre les parties et qui dérogeraient aux conditions générales de l'intimée, force est de constater que le recourant ne dit pas dans son acte de recours en quoi ils auraient consisté et dans quelle mesure ils auraient dérogé auxdites conditions générales.
D'ailleurs, le fait que le recourant ait soutenu qu'il aurait bénéficié d'une remise de dette est en contradiction avec l'hypothèse d'arrangements dérogeant aux conditions générales incriminées.
Enfin, l'argumentation du recourant étant purement appellatoire, il ne se justifie pas d'entrer davantage en matière.
g) En ce qui concerne l'application arbitraire du droit belge à propos des conditions générales de vente qui, selon le recourant, ne pouvaient être considérées comme ayant été acceptées par lui, l'intéressé a versé au débat, sous n° 1 des annexes relatives à son mémoire de droit, mais de manière incomplète, un avis de droit établi par R.________, avocat à Bruxelles.
Il en découle qu'en ce qui concerne l'adhésion à des conditions générales communiquées postérieurement à la conclusion du contrat, le juge dispose d'un très large pouvoir d'appréciation et que ce sujet fait l'objet d'une multitude de thèses développées et appliquées par les juridictions saisies de litiges à ce propos, la jurisprudence étant divisée.
D'autre part, il sied de relever que le recourant, qui ne fait état que de citations allant dans son sens, ne prétend pas que les références doctrinales citées par la Chambre des recours à l'appui de sa motivation, notamment du point de vue de la clause pénale, seraient en soi erronées.
Dans ces conditions, il n'est pas possible de retenir que la manière de voir adoptée par l'autorité cantonale serait arbitraire au sens de la jurisprudence précitée, surtout qu'il ne suffit pas qu'une autre solution soit concevable, voire préférable, pour admettre une violation de l'art. 9 Cst.
3.- En conclusion, il ne peut être opposé à la Chambre des recours le grief d'arbitraire, si bien que le recours ne peut qu'être rejeté dans la faible mesure où il est recevable.
Les frais et dépens seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;
2. Met un émolument judiciaire de 3000 fr. à la charge du recourant;
3. Dit que le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
__________
Lausanne, le 11 mars 2002 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,