BGer 7B.22/2002 |
BGer 7B.22/2002 vom 20.03.2002 |
[AZA 0/2]
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7B.22/2002
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CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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20 mars 2002
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Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
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Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur la demande de révision formée
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par
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X.________,
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contre
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l'arrêt rendu le 18 janvier 2002 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral;
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(faillite; règlement d'une dette d'impôt)
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Vu :
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l'ordonnance de la Présidente de la Chambre des poursuites et des faillites du 6 février 2002 fixant au requérant un délai - non susceptible de prolongation - au 28 février 2002 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., conformément à l'art. 150 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), sous peine d'irrecevabilité de la demande de révision;
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l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 mars 2002;
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Considérant :
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que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, la demande de révision doit être déclarée irrecevable en vertu de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ);
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 143 al. 1 OJ:
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1. Déclare la demande de révision irrecevable.
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2. Met à la charge du requérant un émolument judiciaire de 200 fr.
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3. Communique le présent arrêt en copie au requérant, à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 20 mars 2002 FYC/frs
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Au nom de la
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Chambre des poursuites et des faillites
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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La Présidente,
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Le Greffier,
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