BGer 1A.16/2002 |
BGer 1A.16/2002 vom 26.03.2002 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.16/2002 /COL
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Arrêt du 26 mars 2002
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Reeb, Fonjallaz,
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greffier Zimmermann.
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A.________,
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recourant, représenté par Me Ariane Ayer, avocate-stagiaire, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève,
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contre
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Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions, Bundesrain 20,
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3003 Berne,
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extradition à la Roumanie
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(recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 18 janvier 2002)
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Faits:
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A.
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Le 17 juillet 2001, le bureau d'Interpol à Bucarest a demandé à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) l'arrestation en vue d'extradition à la Roumanie de A.________, ressortissant roumain et turc né le 11 juillet 1949. La demande était présentée pour l'exécution d'une peine de vingt-cinq ans de réclusion prononcée contre A.________ pour un homicide et un brigandage perpétrés en 1988 avec R.________ et D.________.
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Entendu le 30 août 2001 par le Juge d'instruction du canton de Genève, A.________ a déclaré s'opposer à son extradition. Il a allégué avoir été jugé sans l'assistance d'un défenseur, sans avoir été entendu ni eu la possibilité d'être rejugé comme il l'avait demandé. Détenu dès 1992 pour l'exécution de la peine, il aurait profité d'un congé accordé en 2000 pour fuir son pays.
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Le 31 août 2001, l'Office fédéral a décerné un mandat d'arrêt extraditionnel à l'encontre de A.________.
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Le 22 octobre 2001, le Ministère roumain de la justice a remis à l'Office fédéral une demande formelle d'extradition datée du 1er octobre précédent et fondée sur la Convention européenne d'extradition, conclue à Paris le 13 décembre 1957, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 décembre 1997 pour la Roumanie (CEExtr.; RS 0.353.1). A cette demande, étaient joints un mandat d'exécution de peine, une copie du jugement rendu le 24 juillet 1989 par le Tribunal municipal de Bucarest, une copie du jugement rendu le 13 juillet 1998 par le Tribunal d'instance de Mangalia, une récapitulation de l'exécution des peines, un mandat d'arrêt en vue d'extradition, du 12 septembre 2001, ainsi que des extraits du Code pénal roumain. Selon ces documents, rédigés en roumain et accompagnés d'une traduction française, l'extradition de A.________ était demandée pour l'exécution d'un solde de peine de vingt-deux ans et deux jours de réclusion. La demande se réfère sur ce point aux jugements de condamnation des 24 juillet 1989, rendu par défaut, et 13 juillet 1998, portant sur une peine totale de vingt-cinq ans de réclusion pour assassinat, brigandage et vol, sous déduction de plusieurs périodes interruptives d'exécution.
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Le 22 novembre 2001, à la requête de l'Office fédéral, le Ministère roumain de la justice a complété la demande et donné la garantie qu'en cas d'extradition, A.________ « bénéficiera d'une nouvelle procédure de jugement devant la juridiction roumaine compétente ».
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Les 20 novembre et 10 décembre 2001, A.________ s'est opposé à son extradition.
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Le 18 janvier 2002, l'Office fédéral a accordé l'extradition de A.________ à la Roumanie pour les faits visés dans les demandes des 1er octobre et 22 novembre 2001, compte tenu de l'engagement pris par l'Etat requérant de garantir à A.________ une nouvelle procédure de jugement sauvegardant les droits de la défense, conformément à l'art. 3 du deuxième Protocole additionnel à la CEExtr.
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 18 janvier 2002 et de rejeter la demande d'extradition. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. Il invoque l'art. 37 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1).
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L'Office fédéral conclut au rejet du recours.
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Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 L'extradition entre la Suisse et la Roumanie est régie par la CEExtr., ainsi que par les Protocoles additionnels à cette Convention, entrés en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 9 décembre 1997 pour la Roumanie (RS 0.353.11 et 12). Les dispositions de ces instruments internationaux l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP), qui restent applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel et lorsque cette loi est plus favorable à la coopération que le traité (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192, et les arrêts cités). Est réservée l'exigence de respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
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1.2 La décision de l'Office fédéral accordant l'extradition peut faire l'objet d'un recours de droit administratif selon l'art. 55 al. 3 EIMP mis en relation avec l'art. 25 de la même loi (ATF 122 II 373 consid. 1b p. 375). Le recourant peut manifestement se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée; partant, il a qualité pour agir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b p. 375; 118 Ib 269 consid. 2d p. 275 et les arrêts cités).
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1.3 Le Tribunal fédéral examine librement dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée; il statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés sans être cependant tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59).
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2.
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Le recourant se prévaut de l'art. 37 EIMP.
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2.1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite pénale de l'infraction ou l'exécution du jugement et que le reclassement de la personne poursuivie le justifie (art. 37 al. 1 EIMP). Cette disposition n'est pas applicable dans les relations régies par la CEExtr., qui ne contient pas de règle analogue et l'emporte sur le droit interne (ATF 122 II 485 consid. 3 p. 486-488). Contrairement à ce que le recourant suppose, la règle de la primauté du droit international n'a pas pour effet de priver de sa raison d'être l'art. 37 EIMP, qui reste applicable aux relations extraditionnelles régies par un traité multi- ou bilatéral qui contiendrait la même règle ou à celles dans lesquelles, faute de traité, l'EIMP s'appliquerait pleinement.
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Même s'il fallait examiner le grief, celui-ci devrait être rejeté. Comme le signale le recourant, l'art. 37 al. 1 EIMP présuppose que le délit relève de la compétence des autorités suisses et que l'Etat du lieu de commission demande expressément à la Suisse de mener les poursuites ou d'exécuter la peine (ATF 120 Ib 120 consid. 3c p. 127). Aucune de ces deux conditions cumulatives n'est remplie en l'espèce. Les faits à raison desquels l'extradition est demandée ne présentent aucun lien avec la Suisse. En réclamant le recourant pour l'exécution du solde de sa peine, l'Etat requérant a clairement manifesté son intention de ne pas se dessaisir en faveur de la Suisse, point sur lequel aucune confirmation n'est nécessaire.
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2.2 Aux termes de l'art. 37 al. 2 EIMP, l'extradition peut être refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'Etat requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. Cette disposition reprend, en droit interne, l'art. 3 du deuxième Protocole additionnel à la CEExtr. (cf. le Message du 29 mars 1995, FF 1995 III p. 20), applicable dans les relations extraditionnelles entre la Roumanie et la Suisse.
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Tenant compte du fait que le jugement de condamnation du 24 juillet 1989 avait été rendu par défaut, l'Office fédéral a subordonné l'octroi de l'extradition à la condition expresse que le recourant soit jugé à nouveau (cf. l'arrêt 1A.50/1991 du 9 août 1991, concernant l'un des coaccusés du recourant dans le procès du 24 juillet 1989). Le 22 novembre 2001, le Ministère de la justice roumain a donné en ce sens une assurance, laquelle, contrairement à ce que dit le recourant, est univoque et ne se limite pas à un simple rappel des dispositions légales. L'Office fédéral a accordé l'extradition sous la condition d'un nouveau jugement respectant les droits de la défense, rappelée expressément dans le dispositif de la décision attaquée. C'est vainement que le recourant conteste la validité de l'engagement donné, en mettant en doute la volonté de s'y conformer des autorités de l'Etat requérant. Dans les relations entre Etats, la bonne foi est présumée et le recourant n'avance aucun motif laissant à penser que l'Etat requérant pourrait ne pas tenir sa promesse, ce qui mettrait en jeu sa responsabilité internationale.
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Le grief tiré de l'art. 37 EIMP doit être écarté en tant qu'il est recevable.
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3.
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Selon le recourant, les droits de la défense ne seraient pas garantis dans l'Etat requérant. Il invoque ainsi, de manière implicite, l'art. 2 let. a EIMP, à teneur duquel la demande est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II.
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3.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le truchement de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608, et les arrêts cités). En effet, la Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6a p. 167, 511 consid. 5a p. 517, et les arrêts cités). L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517, et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517, et les arrêts cités).
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3.2 En l'espèce, le recourant n'apporte aucun élément permettant d'étayer l'existence d'un tel risque. L'Etat requérant a ratifié la CEDH et le Pacte ONU II. Sans doute, la situation des droits de l'homme qui y prévaut n'est pas optimale. Le rapport d'Amnesty international pour 2001 signale, pour la Roumanie, des cas de tortures et de mauvais traitements infligés par la police, mais on ne saurait ipso facto déduire de ces indications que le recourant serait exposé lui-même à un danger quelconque, soit dans la phase du jugement à refaire, soit lors d'une éventuelle exécution de peine. Quant à la demi-douzaine d'arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme, constatant des violations de la CEDH par la Roumanie, elle atteste sans doute une situation insatisfaisante, sans confirmer pour autant que la situation serait dégradée à ce point que, malgré les assurances reçues de l'Etat requérant, une extradition ne serait plus envisageable. Enfin, le recourant allègue pour la première fois dans sa réplique du 19 mars 2002 risquer sa vie dans l'Etat requérant, à raison de sa double nationalité. Rien n'indique cependant que les Turcs seraient en Roumanie l'objet de discriminations. Pour le surplus, le recourant a été incarcéré pendant plusieurs mois dans l'Etat requérant sans prétendre avoir été en butte aux mauvais traitements qu'il dénonce, lors de la période de détention déjà subie.
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4.
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Le recours doit ainsi être rejeté. Le recourant demande l'assistance judiciaire. S'il est effectivement démuni et dans l'incapacité d'assurer seul sa défense, on peut hésiter sur le point de savoir si sa démarche n'était pas d'emblée dénuée de toute chance de succès, ce qui pourrait commander le rejet de la requête (art. 152 OJ). Compte tenu de l'enjeu de la procédure, une certaine mansuétude se justifie.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est admise.
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3.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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4.
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Me Ariane Ayer, avocate-stagiaire à Genève, est désignée comme avocate d'office du recourant pour la procédure devant le Tribunal fédéral et une indemnité de 2000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 74570).
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Lausanne, le 26 mars 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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