BGer 1P.153/2002
 
BGer 1P.153/2002 vom 16.04.2002
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.153/2002/dxc
Arrêt du 16 avril 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Yves Zufferey, avocat, route de Sion 3, Immeuble le Président, Case postale 244, 3960 Sierre,
contre
Juge d'instruction des affaires économiques du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
procédure pénale; refus de preuves
(recours de droit public contre la décision de la Tribunal cantonal du 12 février 2002)
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Sur plainte de X.________, qui se disait victime d'une escroquerie après avoir effectué un placement qu'il n'avait pas récupéré, les autorités judiciaires valaisannes ont ouvert une enquête pénale et procédé à diverses investigations par l'entremise de services de police à l'étranger. Par lettre du 30 mai 2001, le Juge d'instruction a informé le Ministère public et le plaignant qu'il envisageait de clore l'enquête par un non-lieu, au motif que ce plaideur ne paraissait pas avoir été trompé par l'effet d'un comportement astucieux; les parties disposaient d'un délai pour requérir un complément d'instruction. X.________ a réclamé l'audition de toutes les personnes impliquées dans l'affaire, ainsi que le dépôt de tous documents concernant les banques et sociétés également impliquées. Le Juge d'instruction, considérant que les preuves ainsi offertes ne seraient pas de nature à établir un comportement astucieux au préjudice du plaignant, a rejeté cette requête par décision du 21 août 2001.
Par le dépôt d'une plainte à la Chambre pénale du Tribunal cantonal, X.________ a recouru sans succès contre ce prononcé; statuant le 12 février 2002, cette juridiction l'a débouté de ses conclusions.
2.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce dernier prononcé; il se plaint d'un refus arbitraire d'administrer les preuves offertes par lui.
Les autorités intimées n'ont pas été invitées à répondre.
3.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 121 IV 317 consid. 3 p. 323; 120 Ia 101 consid. 2f p. 109).
Si, comme en l'espèce, le plaignant ne procède pas à titre de victime, ou si la décision qu'il conteste ne peut pas avoir d'effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 190 consid. 1 p. 191), ce plaideur n'a pas qualité pour recourir sur le fond et peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits de partie à la procédure, quand cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 120 Ia 157 consid. 2; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b; 120 Ia 101 consid. 1a). Son droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond; son recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que, notamment, le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci, ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 120 Ia 227 consid. 1; 119 Ib 305 consid. 3; 117 Ia 90 consid. 4a).
Ces principes sont pertinents aussi dans la présente affaire, où la contestation ne porte certes pas, directement, sur un refus d'exercer l'action pénale, mais seulement sur l'opportunité de mesures probatoires que le plaignant tiendrait pour utile à l'exercice de cette action. Il en résulte que le plaignant n'a pas qualité pour contester le refus d'ordonner les auditions et autres perquisitions qu'il a requises, en tant que les autorités compétentes procèdent à l'appréciation anticipée de ces preuves et les jugent inutiles; le recours de droit public est ainsi irrecevable.
4.
Le recourant, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge d'instruction des affaires économiques du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 16 avril 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: