BGer 2P.113/2002 |
BGer 2P.113/2002 vom 07.06.2002 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2P.113/2002/dxc
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Arrêt du 7 juin 2002
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IIe Cour de droit public
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Les juges fédéraux Wurzburger, président,
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Betschart et Yersin,
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greffière Dupraz.
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X.________,
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recourante,
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contre
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Institut Européen de l'Université de Genève,
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rue Daniel-Colladon 2, 1204 Genève,
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Université de Genève, rue Général-Dufour 24, 1204 Genève,
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Commission de recours de l'Université de Genève, p.a. Tribunal administratif, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.
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Notification d'une décision confirmant l'élimination d'une étudiante
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(recours de droit public contre la décision de la Commission
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de recours de l'Université de Genève du 5 avril 2002)
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Faits:
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A.
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Immatriculée à l'Université de Genève depuis 1992, X.________ a été éliminée de l'Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales à la fin du semestre d'hiver 1994/1995, puis admise le 30 juillet 1996 au programme de diplôme des études approfondies auprès de l'Institut Européen de l'Université de Genève (ci-après: l'Institut), comprenant quatre semestres d'enseignement et l'obligation de rédiger et défendre un mémoire de diplôme pendant la deuxième année d'études. N'ayant pas respecté les conditions pour soutenir son mémoire de diplôme, l'intéressée a été éliminée par décision du 16 février 2000. Admettant implicitement l'opposition de X.________ à cette décision, le Directeur des études de l'Institut a informé l'intéressée des conditions usuelles pour l'organisation des soutenances de mémoire, par courrier du 17 mai 2000. Le 14 juin 2000, X.________ s'est vu intimer l'ordre de procéder à la fixation d'une date de soutenance au plus tard le 26 juin 2000. Par télécopie du 26 juin 2000, envoyée de Barcelone, elle a fixé la soutenance de son mémoire au 11 août 2000, sans respecter les conditions posées par l'Institut. Le 10 juillet 2000, le Directeur des études de l'Institut a constaté que l'intéressée devrait être éliminée, mais il l'a convoquée le 18 juillet 2000 dans l'espoir de trouver une possibilité d'organiser la soutenance de son mémoire. Cependant, par courrier recommandé du 18 juillet 2000, le Directeur de l'Institut a procédé à l'élimination de X.________ pour plagiat. Le 18 août 2000, l'intéressée a fait opposition à cette décision.
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Par décision prise le 12 octobre 2000 et envoyée le 17 octobre 2000 comme courrier recommandé, le Comité de Direction de l'Institut a rejeté l'opposition et confirmé la décision précitée d'élimination de X.________. Cet envoi a été retourné à l'expéditeur le 30 octobre 2000.
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Le 13 décembre 2000, X.________ a informé le Comité de Direction de l'Institut qu'elle avait accouché un mois et demi auparavant et qu'elle serait absente jusqu'au 15 janvier 2001; elle communiquait aussi sa nouvelle adresse, valable depuis le 1er octobre 2000. Par pli recommandé du 22 janvier 2001, le Directeur de l'Institut a répondu à X.________ que la décision du 17 octobre 2000 (dont il annexait une copie) était devenue définitive, faute de recours. Le 23 février 2001, X.________ a fait savoir au Directeur de l'Institut que la décision du 17 octobre 2000 ne lui était pas parvenue en dépit de démarches effectuées auprès de La Poste. Le 12 juin 2001, X.________ a transmis au Directeur de l'Institut le résultat de ses recherches auprès de La Poste. Le 4 juillet 2001, sur la base de ces informations supplémentaires, le Directeur de l'Institut a de nouveau notifié la décision précitée du 17 octobre 2000, en précisant que la notification de ce courrier ferait partir un délai de recours de trente jours.
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Par acte du 4 août 2001, X.________ a déposé auprès de la Commission de recours de l'Université de Genève (ci-après: la Commission de recours) un recours contre la décision du Directeur de l'Institut du 18 juillet 2000. Par décision présidentielle du 22 août 2001, la Commission de recours a déclaré ce recours irrecevable et l'a transmis à l'Institut pour qu'il soit traité en tant qu'opposition.
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Le 4 septembre 2001, X.________ a signalé à la Commission de recours qu'elle avait déjà fait opposition à la décision du Directeur de l'Institut du 18 juillet 2000 et demandé une nouvelle décision.
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B.
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Par décision du 5 avril 2002, la Commission de recours a traité la lettre de X.________ du 4 septembre 2001 comme une demande de révision qu'elle a déclarée recevable et elle a annulé la décision présidentielle de la Commission de recours du 22 août 2001; puis, elle a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 4 août 2001, par X.________ contre la décision d'élimination du Comité de direction de l'Institut du 17 octobre 2000.
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C.
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X.________ a déposé au Tribunal fédéral un recours contre la décision de la Commission de recours du 5 avril 2002. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision attaquée, puis « d'ordonner la révision de cette décision en la déclarant recevable » afin de pouvoir se prévaloir de son droit constitutionnel d'être entendue. Subsidiairement, elle demande au Tribunal fédéral de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle requiert l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La recourante n'a pas précisé dans son mémoire la voie de droit qu'elle entendait utiliser. Comme le recours attaque, pour violation des droits constitutionnels des citoyens, une décision fondée sur le droit cantonal qui ne peut être soumise au Tribunal fédéral ou à une autorité fédérale différente par aucune autre voie de droit, seule la voie du recours de droit public, au sens de l'art. 84 OJ, est ouverte en l'espèce.
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1.1 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité - contenir « un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation ». Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76).
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La recourante se plaint en substance de violations de son droit d'être entendue, de la protection de la bonne foi ainsi que des principes de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité et de la proportionnalité. Elle ne développe cependant pas une argumentation précise à l'appui de ses différents griefs et l'on peut se demander si son recours satisfait aux exigences strictes de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. Cependant, cette question peut rester ouverte car les moyens de l'intéressée qui pourraient être recevables doivent de toute façon être rejetés.
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1.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public est de nature purement cassatoire (ATF 125 II 86 consid. 5a p. 96). Dans la mesure où la recourante demande autre chose que l'annulation de la décision attaquée, ses conclusions sont donc irrecevables.
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2.
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Le Tribunal fédéral, qui dispose de nombreuses pièces produites par l'intéressée, s'estime suffisamment renseigné pour statuer en l'état du dossier, sans recueillir les témoignages souhaités par celle-ci. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la réquisition d'instruction - au demeurant sans pertinence - présentée par la recourante.
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3.
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La décision sur opposition du 17 octobre 2000 mentionnée ci-dessus pouvait être attaquée dans les trente jours par un recours auprès de la Commission de recours (art. 62 de la loi du 26 mai 1973 sur l'Université du canton de Genève, art. 87 et 89 du règlement du 7 septembre 1988 sur l'Université du canton de Genève ainsi qu'art. 26 et 27 du règlement interne de l'Université de Genève relatif aux procédures d'opposition et de recours, tel que ratifié le 17 mai 2000 par le Département genevois de l'instruction publique).
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Le délai de trente jours part de la notification de la décision sur opposition, soit de la notification de la décision précitée du 17 octobre 2000. Reste à déterminer quand cette notification a eu lieu, fût-ce fictivement. En l'absence de disposition genevoise sur ce point, il convient de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
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3.1 Un envoi recommandé (c'est-à-dire actuellement une lettre signature) est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132). Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante; si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours (au sujet de la nature de ce délai, cf. ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34), il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai. Cela présuppose évidemment qu'un avis de retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire et qu'il soit donc arrivé dans sa sphère privée (SJ 1999 I 145 consid. 2b p. 248). Cela implique aussi que le destinataire ait dû s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (SJ 1999 I 145 consid. 2b p. 148), comme c'est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (cf. ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94). Cela signifie également que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132/133). Lorsque les conditions que doit remplir une notification fictive sont réalisées, cette notification est censée avoir lieu le septième jour du délai de garde quand bien même il ne s'agirait pas d'un jour ouvrable (ATF 127 I 31 consid. 2b p. 35), de sorte que le premier jour du délai de recours est le huitième jour à compter de l'échec de la notification.
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Lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94). Ce principe souffre une exception (prolongation du délai) visant à protéger la confiance, lorsque l'autorité notifie une deuxième fois sa décision à l'administré durant le délai de recours initial et pour autant que ladite décision soit assortie de l'indication des voies de recours sans réserves (ATF 115 Ia 12 consid. 4c p. 20). En revanche, après l'expiration du délai de recours initial, un deuxième essai de notification ne peut pas faire courir un nouveau délai de recours au regard de la protection de la confiance de l'administré. En effet, la confiance que l'administré a pu mettre dans la deuxième indication des voies de recours ne peut plus lui causer de préjudice, un tel préjudice résultant en fait déjà de l'échéance du délai de recours initial (ATF 118 V 190 consid. 3a p. 191).
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3.2 La décision susmentionnée du 17 octobre 2000 a été envoyée à l'adresse habituelle de l'intéressée. Le 19 octobre 2000, elle a fait l'objet d'un avis de retrait permettant de l'obtenir au guichet de La Poste. Le 26 octobre 2000, elle a été envoyée à l'office postal desservant le nouvel appartement de la recourante. Le 30 octobre 2000, elle a été retournée à l'expéditeur avec la mention « non réclamé ». La recourante qui avait elle-même mis en oeuvre une procédure d'opposition devait s'attendre à recevoir une communication du Comité de direction de l'Institut. C'est d'ailleurs bien pour cela qu'elle a écrit à ce dernier le 13 décembre 2000 et lui a notamment indiqué son changement d'adresse datant du 1er octobre 2000. Toutefois, elle a attendu pratiquement un mois et demi à partir du moment où ce changement d'adresse est devenu effectif pour en avertir l'autorité qui devait statuer sur son opposition et n'a donné aucune raison valable permettant de justifier un tel retard. En particulier, les arguments que l'intéressée tire de son état de femme enceinte ou venant d'accoucher ne sont pas pertinents. Sa situation aurait dû au contraire l'inciter à communiquer au plus tôt son changement d'adresse ou à demander à quelqu'un de la représenter. Les conditions auxquelles est soumise la notification fictive sont remplies en l'espèce. Dès lors, le délai de trente jours pour recourir contre la décision précitée du 17 octobre 2000 a débuté le 27 octobre 2000 pour finir le 25 novembre 2000, qui était un samedi, de sorte que l'expiration de ce délai a été reportée d'office au lundi 27 novembre 2000. Dans le délai de recours, rien n'a pu inciter l'intéressée à s'abstenir de recourir ou d'effectuer les démarches qui s'imposaient auprès des personnes compétentes (notamment pour déterminer si l'envoi recommandé qui ne lui était pas parvenu était la décision sur opposition que devait rendre le Comité de direction de l'Institut). En outre, la nouvelle notification de la décision susmentionnée du 17 octobre 2000, qui a eu lieu en juillet 2001, n'a pas eu d'effets juridiques puisqu'elle est intervenue après l'écoulement du délai de recours. Peu importe que le Directeur de l'Institut se soit trompé sur ce point, puisque cela n'a pas pu porter préjudice à la recourante, comme cela ressort de la jurisprudence citée ci-dessus (consid. 3.1).
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C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recours interjeté le 4 août 2001 était irrecevable car hors délai. Pour le surplus, on peut se référer aux motifs de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).
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4.
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Le recours est manifestement mal fondé en tant que recevable. Il doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
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Les conclusions de la recourante étaient dénuées de toutes chances de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 152 OJ). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Institut Européen de l'Université de Genève, à l'Université de Genève et à la Commission de recours de l'Université de Genève.
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Lausanne, le 7 juin 2002
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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