BGer 4C.110/2002
 
BGer 4C.110/2002 vom 25.06.2002
Tribunale federale
{T 0/2}
4C.110/2002 /ech
Arrêt du 25 juin 2002
Ire Cour civile
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et
Favre,
greffier Carruzzo.
M.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Urs Andenmatten, avocat, Kreuzgasse 2, Case postale 31, 3953 Leuk Stadt,
contre
X.________ S.A.,
défenderesse et intimée, représentée par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat, avenue Ritz 31, case postale 2040, 1950 Sion 2.
responsabilité du propriétaire d'ouvrage; fixation du dommage,
(recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 8 février 2002).
Faits:
A.
M.________ est propriétaire d'un centre de tennis, édifié sur la parcelle n° 380 plan n° 8 de la commune de Y.________, qu'il exploite depuis le 12 décembre 1984. A l'ouest de son bien-fonds se trouve la parcelle n° 798, sur laquelle ont été construits deux bâtiments en propriété par étages (V.________ et W.________), dont X.________S.A. est propriétaire de toutes les unités d'étages. Sur la limite de propriété, commune entre les deux parcelles, une route d'accès au terrain n° 798, large d'environ 5 à 6 m., a été tracée, suivant la pente descendante du nord au sud; elle est constituée de terre battue, couverte de granulés.
A l'extrémité est de la parcelle n° 798, un bisse court le long de la route d'accès en direction du sud. En août/septembre 1994, il a été placé dans une conduite dont l'ouverture supérieure se situe à l'angle nord-est du bien-fonds, légèrement au-dessus du bâtiment W.________. Son entrée est munie de deux barres de métal verticales. A la suite d'un débordement survenu le 20 novembre 1994, il a été décidé de construire sur la parcelle n° 798, le long d'un mur de pierres et parallèlement au bisse placé sous conduite, un petit canal de 25 cm. de diamètre ("cunette") se trouvant à l'extrémité ouest de la route d'accès. Cette dernière est traversée, en diagonale, par deux caniveaux avec grille carrossable, le premier se déversant dans la "cunette" et le second directement dans le puits de dessablement (regard avec grille) où aboutit également la "cunette". Ce puits, ne disposant à tort d'aucun sac de boue est raccordé en aval au bisse par un tuyau de matière plastique de plusieurs mètres de long. En dessous du regard avec grille, dans la façade sud-ouest de la halle de tennis, se trouve la porte du garage de ce centre qui offre un accès direct aux places de jeux couvertes. Le seuil extérieur de cette porte est équipé d'un dispositif d'écoulement des eaux de surface, la halle de tennis disposant en plus d'une ceinture de drainage, d'un diamètre de 20 à 25 cm.
B.
Selon une "convention et constitution de servitudes" relative au bisse, passée entre la municipalité de Y.________ et X.________S.A. le 31 mai 1994, cette dernière "assume l'entière responsabilité à tous égards et tous risques dommages, indemnités (...) qui pourraient résulter de" la modification de l'état des lieux concernant le lit du bisse.
C.
C.a Le 20 novembre 1994, le bisse a débordé, l'eau n'arrivant plus à s'engouffrer dans l'orifice de la canalisation, à l'extrémité nord-est de la parcelle n° 798. Elle s'est alors déversée sur la route d'accès avant de pénétrer dans la halle de tennis de M.________. Celui-ci a estimé à 16 431 fr. le dommage provenant de ces dégâts d'eau.
Le 23 novembre 1994, les propriétaires voisins ont décidé, en présence d'un responsable du service technique de la commune de Y.________, d'envisager la constitution d'une servitude de distance et divers travaux de réaménagement du bisse et de la voie d'accès ("cunette", caniveaux et regard avec grille complète). Les architectes, constructeurs du bâtiment W.________, se sont engagés à dénoncer le sinistre à leur assureur pour la prise en charge des frais de remise en état des dégâts occasionnés par le débordement. Le 27 mars 1995, M.________ et X.________S.A. ont passé devant notaire la convention de constitution de servitude de distance. Sous "IV. Besondere Vereinbarungen", les mesures d'amélioration de la canalisation, spécialement de son entrée et de la route, ont été confirmées, ainsi que l'engagement du maître de l'ouvrage des travaux réalisés sur la parcelle n° 798 (Die Bauherrschaft) de soumettre le sinistre à sa compagnie d'assurances.
C.b Le 22 avril 1995, le bisse a débordé à nouveau, au même endroit, l'eau s'introduisant dans la halle de tennis par la porte du garage. Son propriétaire a estimé les dégâts à 12 896 fr.50.
Selon un rapport du service technique de la commune, le débordement aurait pu être évité si les travaux exigés antérieurement avaient été accomplis, en particulier la construction de l'entrée de l'aqueduc avec une grille avancée. Les architectes du maître de l'ouvrage, un représentant de leur assurance RC, un entrepreneur en maçonnerie et le responsable du service technique de la commune ont décidé, le 23 juin 1995, de mandater l'architecte B.________ "pour déterminer les responsabilités et vérifier la valeur des dommages". Ce dernier a rendu son rapport le 28 août 1995. Entre-temps, les travaux de modification de la pente de la voie d'accès étaient exécutés et les caniveaux en travers posés, mais non raccordés à la "cunette".
C.c Les 13 et 14 juillet 1995, à la suite d'importants orages, en raison de l'insuffisance du système de canalisations et de l'aménagement du terrain, l'eau s'est écoulée en direction de la parcelle n° 380, pénétrant jusqu'au fond du premier court de tennis à l'ouest de la halle sur une largeur de 2 à 3 m., ainsi qu'à l'entrée sur une profondeur de 4 à 5 cm. L'exploitant a estimé les dommages à 11 424 fr.90.
Le 20 février 1996, C.________, époux de la concierge des immeubles V.________ et W.________, a aidé cette dernière à déblayer la neige de la route d'accès. A cette occasion, de petites pierres ont été projetées contre la paroi translucide ouest de la halle de tennis, causant un dommage que son propriétaire évalue à 15 000 fr. au minimum.
D.
Par demande du 5 février 1997, M.________ a agi devant le Tribunal cantonal valaisan siégeant comme première et unique instance aux termes de l'art. 5 aCPC/VS en concluant au paiement des montants susmentionnés, soit au total 55 751 fr., par X.________S.A.; après diverses audiences d'instruction tenues devant le Tribunal de district et l'exécution d'autres mesures probatoires, en particulier le dépôt d'un rapport du 15 octobre 1998 et d'un rapport complémentaire du 19 août 1999 de l'ingénieur A.________, expert judiciaire, le dossier a été transmis au Tribunal cantonal pour jugement. Dans ses dernières conclusions du 31 janvier 2002, le demandeur a conclu au paiement des sommes citées plus haut, en y ajoutant le montant de 15 500 fr. en raison du défaut d'aménagement de la route d'accès et de 15 240 fr. pour le nettoyage accru du système de drainage situé devant l'entrée sud-ouest de la halle, pendant une période de six ans. Subsidiairement le demandeur sollicitait l'aménagement de la route d'accès dans les termes préconisés par l'expert judiciaire.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
Statuant le jour même, la IIème Cour civile du Tribunal cantonal a condamné la défenderesse à payer au demandeur 12 900 fr. avec intérêts à 5% dès le 26 avril 1996 et lui a ordonné d'aménager la route située entre les deux parcelles n°s 380 et 798 selon les modalités arrêtées par l'expert judiciaire dans son rapport du 15 octobre 1998. Elle a rejeté les autres conclusions de la demande et mis les frais à la charge des parties par moitié, chacune d'elles supportant ses propres frais d'intervention. La cour cantonale a retenu, en substance, que la responsabilité de propriétaire d'ouvrage de la défenderesse était engagée pour les trois débordements du bisse. Elle a estimé que le demandeur avait prouvé son dommage à concurrence de 7200 fr. pour le premier sinistre et de 5700 fr. pour le deuxième. Pour le troisième, il s'était borné à déposer un décompte sans autre pièce justificative ni moyen de preuve, de sorte qu'il ne pouvait être mis au bénéfice de l'art. 42 al. 2 CO, ce qui entraînait le rejet de ses prétentions. Le dommage subi le 20 février 1996, lors de travaux de déneigement, n'était pas imputable à la défenderesse. La conclusion en paiement de 15 500 fr. pour le défaut d'aménagement de la route d'accès était irrecevable, de même que celle en paiement de 15 240 fr. pour les frais d'entretien du système de drainage. Par contre, le demandeur était fondé à exiger l'exécution de l'art. 6 du contrat constitutif de servitude de distance, prévoyant l'aménagement de la route d'accès, qui devait être accomplie selon les directives incontestées de l'expert judiciaire. En définitive, la défenderesse devait payer au demandeur 12 900 fr. et aménager la route d'accès.
E.
Le demandeur interjette au Tribunal fédéral, parallèlement, un recours de droit public et un recours en réforme. Dans chacun d'eux, il précise que le jugement cantonal n'est pas attaqué quant au ch. 2 du dispositif ordonnant à X.________S.A. d'aménager la route située à la limite des parcelles n°s 380 et 798, selon les modalités arrêtées par l'expert judiciaire. Dans le recours de droit public, le demandeur conclut à l'annulation du jugement de la IIème Cour civile cantonale et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision. Dans le recours en réforme, il requiert la condamnation de la défenderesse au paiement de respectivement 16 430 fr., 12 896 fr.50, 11 424 fr.90, 15 000 fr. et 15 240 fr., avec intérêts à 5% dès la survenance des différents sinistres, sous déduction du montant de 12 700 fr. (recte: 12 900 fr.), avec intérêts à 5% dès le 26 avril 1996, alloué par le Tribunal fédéral. La motivation des deux recours (III. Beschwerdebegründung et III. Berufungsbegründung) est mot pour mot identique. La seule différence réside dans une partie de la remarque finale exprimée en page 21 du recours de droit public: "Die Beschwerde ist aus diesen Gründen gutzuheissen und der Entscheid des Kantonsgerichtes vom 31.1/8.2.2002 aufzuheben", et en page 18 du recours en réforme: "Die Berufung ist aus diesen Gründen gutzuheissen und der Entscheid des Kantonsgerichtes vom 31.1/8.2.2002 zu reformieren."
En substance, le recourant expose, pour le premier dégât d'eau, de novembre 1994, que le Tribunal cantonal a arbitrairement apprécié les preuves en méconnaissant le rapport de l'expert judiciaire, non contesté, au profit des conclusions de l'expert privé B.________. Or, ce dernier n'avait pas eu connaissance de tous les éléments du dommage, concernant certaines interventions et le nombre d'heures de travail, alors qu'il aurait pu être établi à partir de la liste des travailleurs employés que contient l'annexe 12 de son rapport. Appréciant ainsi les preuves contrairement à l'art. 8 CC, et ne procédant pas à l'audition complémentaire de l'expert judiciaire selon l'art. 248 aCPC/VS, le Tribunal cantonal avait finalement violé l'art. 42 CO.
Pour le deuxième dégât d'eau, du 22 avril 1995, les mêmes griefs sont adressés à la cour cantonale. Cette dernière s'est fondée sur l'opinion de l'expert privé, qui a supprimé sans explication plusieurs jours entiers de travail; de son côté l'expert judiciaire a reconnu entièrement le dommage, sous réserve des heures de travail qui n'étaient, pour lui, pas objectivement contrôlables.
Quant au troisième dégât d'eau, de juillet 1995, le recourant relève que l'expert judiciaire a reconnu tous les postes du dommage, sous réserve des heures de travail qui ne pouvaient être évaluées. L'expert privé ne s'est pas exprimé sur ce sinistre.
Le Tribunal cantonal a encore arbitrairement conclu à l'irrecevabilité de la demande de paiement de 15 240 fr. pour les frais d'entretien plus intensifs du système de drainage, en considérant qu'elle avait été formulée pour la première fois lors du débat final. En réalité, le recourant avait invoqué l'obligation pour l'intimée d'entretenir le système d'écoulement de l'eau et de goudronner la route d'accès dans sa réplique du 2 septembre 1997, et dans la remise d'un dossier photographique des 16/18 février 2000 à l'occasion de la procédure probatoire. Toutefois, ces documents sont parvenus au Tribunal cantonal dans un dossier partiel séparé. Le montant de 15 240 fr. a été articulé à l'occasion des débats finaux. Ainsi, la juridiction cantonale n'avait pas pris connaissance de l'état de fait et n'avait pas porté son attention sur les preuves, qu'elle avait appréciées arbitrairement en s'appuyant sur l'art. 88 aCPC/VS, inapplicable en l'espèce.
Concernant enfin le dommage subi en raison de trous constatés dans la paroi translucide de la façade ouest de la halle, le recourant souligne qu'il découle d'un rapport de la police cantonale que le mari de la concierge des copropriétés V.________ et W.________ avait reconnu que des pierres pouvaient être projetées par la fraiseuse qu'il utilisait, ce qui ressortait également de l'état du revêtement de la route d'accès, non goudronnée. L'expert judiciaire avait considéré le montant du dommage, à concurrence de 15 000 fr., comme raisonnable et le Tribunal cantonal n'avait tenu aucun compte de ces éléments, en violation des art. 4 aCst. et 42 CO.
L'intimée conclut au rejet des recours avec suite de frais et dépens.
Le Tribunal cantonal se réfère à son jugement.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté par la partie demanderesse qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été formé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ou pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2a; 126 III 189 consid. 2a, 370 consid. 5).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). Dans la mesure où une partie demanderesse présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a; 122 III 26 consid. 4a/aa, 61 consid. 2c/bb, 73 consid. 6b/bb p. 80).
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a; 123 III 246 consid. 2).
2.
Le demandeur fait tout d'abord valoir une violation de l'art. 8 CC au sujet de la preuve des faits se rapportant au premier et au deuxième dégâts d'eau.
2.1 Selon cette disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Sous réserve d'une règle spéciale (instituant par exemple une présomption légale), l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223) pour toutes les prétentions fondées sur le droit privé fédéral (ATF 124 III 134 consid. 2b/bb p. 143) et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences d'un échec de la preuve (ATF 125 III 78 consid. 3b p. 79).
Il ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées; il ne détermine pas non plus sur quelles bases le juge peut forger sa conviction (ATF 122 III 219 consid. 3c; 118 II 142 consid. 3a, 365 consid. 1 p. 366). L'art. 8 CC est éludé (et en conséquence violé) si le juge admet ou écarte un fait pertinent et contesté sans aucun raisonnement ni aucun commencement de preuve (Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, 41). En revanche, dès le moment où le juge tire des déductions en examinant les éléments réunis, il procède à une appréciation des preuves; or l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent ne sont pas régies par le droit fédéral et ne peuvent donner lieu à un recours en réforme, mais seulement à un recours de droit public pour arbitraire (ATF 126 III 10 consid. 2b p. 13; 125 III 78 consid. 3a; 122 III 61 consid. 2c/cc p. 66).
2.2 Lorsqu'il reproche au Tribunal cantonal de s'être fondé principalement sur l'expertise B.________, sans l'avoir confrontée aux déclarations des parties et des témoins et à certaines pièces du dossier, notamment sans égard aux conclusions de l'expert judiciaire, le demandeur reproche à la juridiction cantonale d'avoir préféré un moyen de preuve à d'autres pour asseoir son opinion. Une telle critique relève de l'appréciation des preuves et s'avère par conséquent irrecevable dans le cadre du présent recours en réforme, dès lors que, lorsque le juge a procédé à une telle appréciation, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus, ce qui vide de son objet le grief de violation de l'art. 8 CC. En l'occurrence, le demandeur a invoqué le moyen pris de l'appréciation arbitraire des preuves dans le recours de droit public déposé parallèlement au recours en réforme, et sur lequel le Tribunal de céans s'est prononcé en le rejetant.
De même, lorsque le demandeur fait grief au Tribunal cantonal de ne pas avoir apprécié les pièces et les preuves selon l'art. 8 CC et de n'avoir tenu aucun compte de l'expérience de la vie, alors que la cour cantonale expose très succinctement pourquoi elle a suivi l'expertise B.________, en raison de la grande difficulté de l'expert judiciaire de contrôler dans le détail les factures présentées, notamment en ce qui concerne les heures de travail, il s'en prend aux bases sur lesquelles le juge a établi son raisonnement, et non pas au droit à la preuve, et à la répartition du fardeau de celle-ci. Ce moyen, irrecevable dans la présente procédure, a été développé par le demandeur dans le recours de droit public connexe, sur lequel le Tribunal de céans a statué.
3.
3.1 Le demandeur se plaint d'une mauvaise application de l'art. 42 CO de la part du Tribunal cantonal, en ce que ce dernier n'a pas retenu le montant réclamé pour le premier sinistre, de novembre 1994, en ignorant certains postes du dommage, notamment les frais de granulés et les dépenses relatives aux heures de travail. Le même grief était adressé à la juridiction cantonale pour les dégâts d'eau du 22 avril 1995.
Pour le troisième dommage, soit l'inondation des 13 et 14 juillet 1995, le demandeur estime que le Tribunal cantonal aurait dû considérer le préjudice allégué comme fondé, notamment par référence à l'expertise judiciaire.
Sous let. E, le demandeur critique enfin la décision du Tribunal cantonal de n'avoir pas fixé à 15 000 fr., en application de l'art. 42 CO, le montant du préjudice, qualifié de "raisonnable" par l'expert judiciaire, pour ce qui est du jet de pierres contre la paroi translucide du centre de tennis.
3.2 La fixation du dommage ressortit en principe au juge du fait. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a méconnu la notion juridique du dommage ou si elle a violé des principes juridiques relatifs au calcul du préjudice. L'estimation du dommage d'après l'art. 42 al. 2 CO repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc de la constatation des faits, laquelle ne peut être revue en instance de réforme. Certes, ressortit au droit le point de savoir quel degré de vraisemblance la survenance du dommage doit atteindre pour justifier l'application de l'art. 42 al. 2 CO et si les faits allégués, en la forme prescrite et en temps utile, permettent de statuer sur la prétention en dommages-intérêts litigieuse. Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où l'autorité cantonale, sur la base d'une appréciation des preuves et des circonstances concrètes, a admis ou nié que la vraisemblance de la survenance du préjudice confinait à la certitude, elle a posé une constatation de fait qui est, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, soustraite au contrôle de la juridiction fédérale de réforme (ATF 126 III 388 consid. 8a et les références).
3.3 Le demandeur invoque l'art. 42 CO, sans préciser qu'il fonde en réalité son argumentation sur une violation éventuelle de l'art. 42 al. 2 CO, concernant la fixation du montant du dommage par le Tribunal cantonal.
Dans les deux premiers cas (A et B), la cour cantonale a fixé le montant du préjudice à des valeurs différentes de celles proposées par le demandeur, procédant à une appréciation des faits qui n'est pas susceptible d'être corrigée en instance de réforme. Sur ce point, le recours est irrecevable.
Concernant le troisième dégât d'eau, le Tribunal cantonal a expressément admis que le demandeur l'avait subi, mais il a reproché à ce dernier de s'être contenté de déposer un décompte, sans aucune pièce justificative attestant de la commande de matériaux ou le paiement de factures en rapport avec la remise en état des lieux. De même, le Tribunal cantonal relève que le demandeur n'avait pas prouvé le nombre d'heures passées à ces travaux par l'audition des personnes employées à leur réalisation, ce pourquoi les prétentions devaient être rejetées, faute de preuves suffisantes.
D'après la jurisprudence, pour que l'art. 42 al. 2 CO soit applicable, il faut que les preuves du dommage fassent défaut ou que leur administration ne puisse être raisonnablement exigée du lésé (ATF 105 II 87 consid. 3 p. 89 et les arrêts cités). L'art. 42 al. 2 CO ne constitue en effet pas une solution de facilité pour le plaideur qui omet d'apporter des preuves ou qui ferait obstacle à leur administration. L'application de cette disposition suppose en outre que la partie à laquelle le fardeau de la preuve incombe fournisse au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage (ATF 113 II 323 consid. 9c p. 343; 98 II 34 consid. 2; 97 II 216 consid. 1).
En l'espèce, malgré une certaine difficulté quant à l'estimation du nombre d'heures de travail nécessaires à la restitution des lieux dans leur état d'usage, le demandeur aurait pu fournir les preuves et les témoignages nécessaires à fixer directement le dommage, ou, à tout le moins, à permettre au juge de l'évaluer en fonction de ces données partielles, en application de l'art. 42 al. 2 CO. En l'absence de tels éléments, le Tribunal cantonal pouvait retenir qu'il n'était pas tenu d'appliquer l'art. 42 al. 2 CO, sans violer cette disposition. Le recours doit être rejeté sur ce point.
3.4 Enfin, concernant les atteintes causées à la paroi ouest du centre de tennis par C.________, le dommage et le montant du préjudice ressortent du dossier, notamment des déclarations de l'expert judiciaire. Toutefois, l'auteur de ce dommage n'est pas la société intimée, mais l'auxiliaire d'une employée de deux communautés de copropriétaires, de sorte que, faute de légitimation passive de l'intimée, la juridiction cantonale a eu raison de rejeter les prétentions du demandeur à son égard.
Le recours en réforme doit donc être intégralement rejeté, dans la mesure où il est recevable.
4.
Vu l'issue du recours, les frais seront mis à la charge du demandeur qui succombe, soit un émolument de 3000 fr. Celui-ci devra aussi s'acquitter d'une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens en faveur de l'intimée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le jugement attaqué est confirmé.
2.
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 25 juin 2002
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: