BGer 1P.341/2002 |
BGer 1P.341/2002 vom 04.07.2002 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.341/2002/col
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Arrêt du 4 juillet 2002
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Reeb, Fonjallaz,
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greffier Thélin.
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H.________, recourant, représenté par Me Olivier Vocat, avocat, place Centrale 14, case postale 1014, 1920 Martigny,
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contre
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Juge d'instruction pénale du Bas-Valais, maison de la Pierre, 1890 St-Maurice,
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Ministère public du canton du Valais, route de Gravelone 1, case postale 2282, 1950 Sion 2,
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Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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détention préventive; procédure pénale
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recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 mai 2002.
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Considérant:
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Que les autorités judiciaires valaisannes ont ouvert une enquête pénale contre H.________, prévenu d'assassinat, et l'ont placé en détention préventive;
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Que la décision attaquée, du 22 mai 2002, rejette des plaintes du prévenu dirigées contre deux prononcés du Juge d'instruction;
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Que le 11 avril 2002, ce magistrat a inculpé H.________ d'assassinat et a fixé aux parties un délai pour requérir un éventuel complément d'instruction;
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Que H.________ tenait cette ordonnance d'inculpation pour insuffisamment précise et complète;
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Que le 22 avril 2002, le Juge d'instruction a rejeté une demande de mise en liberté provisoire;
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Qu'agissant par la voie du recours de droit public, H.________ a requis le Tribunal fédéral d'annuler la décision du 22 mai 2002 et d'ordonner sa mise en liberté immédiate;
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Qu'entre-temps, cette mesure a été ordonnée par le Juge d'instruction, le 25 juin 2002;
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Que le recours de droit public est ainsi devenu sans objet en ce qui concerne la détention préventive (art. 40 OJ, 72 PCF; ATF 110 Ia 140, 125 I 394 consid. 4a p. 397);
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Qu'il paraît avoir présenté certaines chances de succès;
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Que des dépens doivent donc être alloués à son auteur, selon l'état de choses existant avant la fin de la détention ;
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Que le recourant, par lettre du 26 juin, a déclaré maintenir le recours de droit public en ce qui concerne l'ordonnance d'inculpation;
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Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
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Que l'ordonnance d'inculpation régie par l'art. 58 CPP val. est une simple étape du procès pénal, et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
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Que cette décision n'entraîne, pour le prévenu, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;
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Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
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Que le recours de droit public est ainsi irrecevable en tant qu'il porte sur ladite ordonnance;
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Que le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire;
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Qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur cette requête, compte tenu que son auteur obtient des dépens;
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La cause est rayée du rôle en tant que la contestation porte sur la détention préventive du recourant.
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2.
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Le recours est irrecevable pour le surplus.
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3.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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4.
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Le canton du Valais versera une indemnité de 800 fr. au recourant à titre de dépens.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction pénale du Bas-Valais, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 4 juillet 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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