BGer 1P.341/2002
 
BGer 1P.341/2002 vom 04.07.2002
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.341/2002/col
Arrêt du 4 juillet 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.
H.________, recourant, représenté par Me Olivier Vocat, avocat, place Centrale 14, case postale 1014, 1920 Martigny,
contre
Juge d'instruction pénale du Bas-Valais, maison de la Pierre, 1890 St-Maurice,
Ministère public du canton du Valais, route de Gravelone 1, case postale 2282, 1950 Sion 2,
Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
détention préventive; procédure pénale
recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 mai 2002.
Considérant:
Que les autorités judiciaires valaisannes ont ouvert une enquête pénale contre H.________, prévenu d'assassinat, et l'ont placé en détention préventive;
Que la décision attaquée, du 22 mai 2002, rejette des plaintes du prévenu dirigées contre deux prononcés du Juge d'instruction;
Que le 11 avril 2002, ce magistrat a inculpé H.________ d'assassinat et a fixé aux parties un délai pour requérir un éventuel complément d'instruction;
Que H.________ tenait cette ordonnance d'inculpation pour insuffisamment précise et complète;
Que le 22 avril 2002, le Juge d'instruction a rejeté une demande de mise en liberté provisoire;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, H.________ a requis le Tribunal fédéral d'annuler la décision du 22 mai 2002 et d'ordonner sa mise en liberté immédiate;
Qu'entre-temps, cette mesure a été ordonnée par le Juge d'instruction, le 25 juin 2002;
Que le recours de droit public est ainsi devenu sans objet en ce qui concerne la détention préventive (art. 40 OJ, 72 PCF; ATF 110 Ia 140, 125 I 394 consid. 4a p. 397);
Qu'il paraît avoir présenté certaines chances de succès;
Que des dépens doivent donc être alloués à son auteur, selon l'état de choses existant avant la fin de la détention ;
Que le recourant, par lettre du 26 juin, a déclaré maintenir le recours de droit public en ce qui concerne l'ordonnance d'inculpation;
Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
Que l'ordonnance d'inculpation régie par l'art. 58 CPP val. est une simple étape du procès pénal, et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que cette décision n'entraîne, pour le prévenu, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que le recours de droit public est ainsi irrecevable en tant qu'il porte sur ladite ordonnance;
Que le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire;
Qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur cette requête, compte tenu que son auteur obtient des dépens;
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La cause est rayée du rôle en tant que la contestation porte sur la détention préventive du recourant.
2.
Le recours est irrecevable pour le surplus.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le canton du Valais versera une indemnité de 800 fr. au recourant à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction pénale du Bas-Valais, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 4 juillet 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: