BGer 4C.214/2002 |
BGer 4C.214/2002 vom 16.07.2002 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.214/2002 /ech
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Arrêt du 16 juillet 2002
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Ire Cour civile
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Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre,
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greffière Aubry Girardin.
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République X.________,
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défenderesse et recourante,
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contre
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A.________,
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demanderesse et intimée.
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immunité de l'État; procédure cantonale
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(recours en nullité contre la décision du Tribunal du travail du canton du Valais du 21 mai 2002).
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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1.1 Le 19 juin 2001, A.________ a déposé une requête devant le Tribunal du travail du canton du Valais, en réclamant le versement par le Consulat Général de la République X.________ d'un montant de 6'216 fr. qu'elle a finalement arrêté à 30'000 fr.
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1.2 Par décision du 23 octobre 2001, le Tribunal du travail a écarté l'exception d'incompétence soulevée par le Consulat-Général de la République X.________. Le 20 décembre 2001, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public interjeté par la République X.________ à l'encontre de cette décision.
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1.3 Le 21 mai 2002, le Tribunal du travail, statuant sur incident soulevé par la République X.________, a notamment refusé l'immunité de juridiction de l'État X.________ et s'est déclaré compétent pour connaître du litige.
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1.4 Contre cette décision, la République X.________ interjette un recours au Tribunal fédéral, en faisant une fois référence à un recours en nullité. Elle conclut en substance à l'annulation partielle de la décision attaquée, à ce que l'immunité de juridiction de l'État X.________ soit prononcée et à ce qu'un juge national soit saisi.
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2.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a et les arrêts cités).
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2.1 La défenderesse, qui n'est pas représentée par un avocat, a indiqué une seule fois dans son mémoire qu'elle entendait déposer un recours en nullité.
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Cette désignation importe peu, car un recours au Tribunal fédéral qui n'est pas qualifié correctement peut tout de même être pris en compte, à condition qu'il remplisse les conditions de recevabilité d'une autre voie de droit (cf. ATF 126 III 431 consid. 3 p. 437; 120 II 270 consid. 2).
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Que l'on considère le présent recours comme un recours en nullité (art. 68 ss OJ) ou comme un recours en réforme (art. 43 ss OJ), voire comme un recours de droit public (art. 84 ss OJ), le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière qu'à la condition que l'acte attaqué ait été rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 68 al. 1 OJ pour le recours en nullité; art. 48 OJ pour le recours en réforme, qui exige seulement l'épuisement des recours ordinaires de droit cantonal; art. 86 al. 1 OJ pour le recours de droit public). Par conséquent, si l'on parvient à la conclusion que la décision du 21 mai 2002 peut faire l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal, soit d'un recours ayant un effet suspensif et dévolutif (ATF 120 II 93 consid. 1b p. 94 s.), alors le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral devra être déclaré irrecevable, quelle que soit la voie de droit qui aurait pu être utilisée, faute d'épuisement des instances cantonales.
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2.2 Selon l'art. 80 de la loi cantonale valaisanne d'application au code civil du 24 mars 1998 (RSV 211.1; ci-après: LACC), la compétence et la procédure applicable en matière de litige relevant du droit du travail sont réglées par une loi spéciale, à savoir la loi cantonale sur le travail du 16 novembre 1966 (RSV 822.1; ci-après: LCTr; Michel Perrin, De quelques articulations de la loi d'application du code civile suisse du 24 mars 1998, RVJ 1998 p. 263 ss, 307). L'art. 32c al. 1 LCTr prévoit que les jugements du Tribunal du travail peuvent faire l'objet d'un appel auprès du Tribunal cantonal lorsque la valeur litigieuse résultant des dernières conclusions prises permet la recevabilité du recours en réforme auprès du Tribunal fédéral. Dans les autres cas, le jugement est définitif au niveau cantonal.
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En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que les conclusions finales de la demanderesse portent principalement sur un montant de 30'000 fr., de sorte que la valeur litigieuse ouvrant la voie du recours en réforme est atteinte (art. 46 OJ).
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Il est vrai que l'art. 32c LCTr mentionne le terme de "jugement", qui comprend les jugements sur le fond préjudiciels, partiels ou à caractère final (cf. art. 214 al. 1 CPC valaisan - RSV 270.1; Michel Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, Martigny 2000, p. 69 et 486), de sorte que l'on peut se demander si les décisions incidentes sont incluses dans cette désignation. Il découle a contrario d'un arrêt rendu par la Cour de céans le 29 juin 1999 (cause 4P.98/1999 consid. 1b) que la voie de l'appel immédiat de l'art. 32c al. 1 LCTr semble aussi s'appliquer aux décisions incidentes rendues par le Tribunal du travail lorsqu'elles peuvent faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral. Tel est précisément le cas du refus d'accorder l'immunité de juridiction, dès lors que, selon la jurisprudence, il s'agit d'une décision incidente prise séparément au fond qui entre dans la catégorie des prescriptions de droit fédéral sur la compétence territoriale au sens de l'art. 49 al. 1 OJ (cf. ATF 124 III 382 consid. 2a; 85 II 153 consid. 1), disposition qui ouvre la voie d'un recours en réforme direct au Tribunal fédéral (ATF 126 III 327 consid. 1c).
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Au demeurant, même si l'art. 32c al. 1 LCTr se révélait inapplicable à la décision entreprise, la voie de l'appel immédiat devrait tout de même être considérée comme ouverte en vertu de la règle générale de caractère subsidiaire figurant à l'art. 5 al. 2 LACC (cf. Perrin, op. cit., RVJ 1998 p. 303). Il ressort en effet de cette disposition que toute décision rendue par une autorité administrative de première instance ou de recours à propos d'une contestation sur des droits ou des obligations à caractère civil peut être déférée, sous réserve de cas particuliers n'entrant pas en considération en l'espèce, au Tribunal cantonal lorsque la cause est susceptible d'un recours en réforme au Tribunal fédéral (let. a), conformément aux règles de l'appel de la procédure civile. Selon la doctrine valaisanne, le Tribunal du travail fait partie des autorités administratives (Perrin, op. cit., RVJ 1998 p. 282 s.; Ducrot, op. cit., p. 475). Or, selon ce dernier auteur, il ne fait aucun doute qu'en application de l'art. 5 al. 2 let. a LACC, l'appel immédiat auprès du Tribunal cantonal est recevable à l'encontre des jugements incidents rendus par le Tribunal du travail dans une procédure où la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 8'000 fr. et qui relèvent des art. 49 ou 50 OJ (Ducrot, op. cit., p. 477 et 487).
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Il faut donc en conclure que, selon la procédure cantonale, la décision attaquée du 21 mai 2002 pouvait faire l'objet d'un appel immédiat auprès du Tribunal cantonal. Celui-ci ayant un effet suspensif (art. 215 CPC valaisan) et dévolutif (cf. art. 225 CPC valaisan; arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 28 septembre 1999 in RVJ 2000 p. 158, consid. 3a/aa), une voie de recours ordinaire de droit cantonal était en l'occurrence ouverte, excluant toute possibilité de recourir directement auprès du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.1);
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Dans ces circonstances, le présent recours apparaît comme manifestement irrecevable (cf. art. 36a al. 1 let. a OJ).
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3.
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La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., la procédure est gratuite (cf. art. 343 al. 2 et 3 CO), de sorte qu'il ne sera pas perçu de frais.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est déclaré irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal du travail du canton du Valais.
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Lausanne, le 16 juillet 2002
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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