BGer 1A.115/2002
 
BGer 1A.115/2002 vom 20.08.2002
Tribunale federale
{T 0/2}
1A.115/2002/sch
Arrêt du 20 août 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et
vice-président du Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Parmelin.
A.________,
recourant, représenté par Me Alec Reymond, avocat,
Keppeler & Associés, 15, rue Ferdinand-Hodler, case
postale 360, 1211 Genève 17,
contre
Juge d'instruction du canton de Genève, Daniel Devaud, case postale 3344, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France - B 122240
recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 10 avril 2002
Faits:
A.
Le 10 août 2000, les Juges d'instruction auprès du Tribunal de Grande instance de Paris Philippe Courroye et Isabelle Prevost-Desprez ont adressé aux autorités suisses une commission rogatoire pour les besoins d'une information pénale ouverte contre A.________, avocat fiscaliste à Paris, des chefs de blanchiment aggravé, de faux et usage de faux, d'abus de confiance et de recel aggravé.
Selon les faits exposés dans la demande, A.________ est soupçonné de blanchiment aggravé et de faux dans les titres en relation avec l'acquisition en octobre 1998 par B.________ d'un appartement sis au n° 15 de la rue Margueritte, à Paris, à une société de droit panaméen X.________, dont il est l'ayant droit économique; cet appartement aurait été cédé à un prix inférieur à sa valeur réelle et aurait donné lieu à un dessous-de-table, selon le témoignage de l'associé du prévenu. L'implication de B.________ dans un circuit de blanchiment permettrait également de penser que le versement occulte constituant la différence de prix se serait opéré avec le produit des infractions qui lui sont reprochées; par ailleurs, l'examen des ressources de l'acquéreur, au chômage depuis 1999, démontrerait que celui-ci n'avait pas pu financer le prix de vente officiel de 3'500'000 francs français, ni les travaux effectués dans cet appartement à hauteur de 800'000 francs français. Enfin, B.________ aurait tenté de justifier une partie du financement par un prêt de 1'500'000 francs français que lui aurait consenti son frère, le justificatif de prêt, rédigé à l'initiative de A.________ et à son cabinet, pouvant constituer un faux. Aux dires du prévenu, le produit de la vente aurait été versé sur un compte ouvert en son nom auprès de la banque U.________, à Genève. La demande d'entraide tendait en conséquence à l'identification des comptes détenus ou contrôlés par la société X.________, par A.________ ou par toute autre société dont ce dernier serait l'ayant droit auprès de cette banque et de tout autre établissement bancaire, à la remise de la documentation relative à ces comptes et, le cas échéant, à l'audition des personnes qui les gèrent. A la demande était joint le texte des dispositions applicables du droit pénal français.
Le 19 septembre 2000, les Juges d'instruction Philippe Courroye et Isabelle Prevost-Desprez ont adressé aux autorités suisses une nouvelle commission rogatoire pour les besoins d'une information pénale ouverte contre B.________, C.________, D.________ et E.________ des chefs de blanchiment aggravé commis en bande organisée et de façon habituelle, de recel, d'abus de biens sociaux et d'exercice illégal de la profession de banquier. B.________ était soupçonné d'avoir participé à un important trafic d'argent liquide dans lequel étaient impliqués les autres personnes visées dans la demande d'entraide. Il convenait en conséquence de vérifier si ces dernières étaient titulaires de comptes ou de coffres dans un établissement bancaire suisse ouvert en leur nom ou au nom d'une société dont elles seraient les ayants droit économiques, de transmettre tout élément relatif au fonctionnement du ou des comptes concernés, de procéder au blocage des avoirs et à la saisie des coffres et d'exploiter, le cas échéant, tous renseignements susceptibles de suivre le cheminement des fonds prélevés sur ces comptes.
B.
Par ordonnance de saisie et de perquisition du 26 septembre 2000, le Juge d'instruction genevois en charge du dossier (ci-après: le Juge d'instruction) a adressé aux établissements bancaires du canton une circulaire les invitant à produire toute relation bancaire concernant l'une ou l'autre des personnes visées par les demandes d'entraide des 10 août et 19 septembre 2000.
En exécution de cette ordonnance, la banque U.________ a remis le 17 octobre 2000 au Juge d'instruction la documentation relative au compte n° 11111 ouvert auprès d'elle le 7 décembre 1998 par A.________ et procédé au blocage de ce compte; la banque V.________, à Genève, en a fait de même s'agissant de la documentation bancaire relative aux comptes nos 12222 et 13333 que l'intéressé détenait auprès d'elle; le 9 novembre 2000, banque W.________, à Genève, a transmis la documentation relative au compte n° 14444 ouvert par A.________ le 5 mai 1983 et clôturé le 3 juillet 1995 ainsi que celle relative au compte ouvert par la société X.________ le 21 septembre 1998 et clôturé le 2 mars 2000.
Le 17 décembre 2001, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance d'admissibilité et de clôture partielle de la procédure d'entraide au terme de laquelle il décidait de transmettre à l'autorité requérante l'intégralité de la documentation bancaire relative aux comptes précités. Il a estimé que la description de l'état de fait exposé était suffisante pour déterminer la nature juridique de l'infraction et permettre d'examiner si la condition de la double incrimination était réalisée, s'il ne s'agissait pas de délits pour lesquels l'entraide était exclue et si, au regard des mesures requises et des infractions poursuivies, le principe de la proportionnalité était respecté. Il a également admis que la condition de la double incrimination était réalisée, les faits reprochés à A.________ pouvant de prime abord être constitutifs, en droit pénal suisse, de blanchiment d'argent, de gestion déloyale et de recel. Il a enfin considéré qu'il se justifiait de transmettre l'intégralité de la documentation bancaire saisie au regard de leur utilité potentielle pour les besoins de la procédure pénale ouverte en France, avant de rappeler le principe de spécialité.
Le 17 janvier 2002, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation ou la cour cantonale); il concluait à l'irrecevabilité des commissions rogatoires, en raison de leur état de fait lacunaire et de l'attitude abusive des magistrats requérants, et au refus de l'entraide vu la non-réalisation de la condition de la double incrimination; à titre subsidiaire, il demandait que l'entraide soit limitée à la transmission des documents d'ouverture de compte et des pièces justificatives afférentes aux opérations de débit et de crédit révélant des relations avec les autres personnes visées par les commissions rogatoires, en rapport avec la vente de l'appartement de la rue Margueritte, ce dans la période comprise entre le 1er octobre 1998 et le 5 juillet 2000, date de son interpellation.
Par ordonnance du 10 avril 2002, la Chambre d'accusation a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il concernait la société X.________. Elle l'a rejeté pour le surplus avec la précision que, des documents saisis concernant les comptes dont A.________ est titulaire auprès de la banque W.________, de la banque U.________ et de la banque V.________, seuls pourront être transmis aux autorités françaises ceux relatifs aux ouvertures de comptes ainsi qu'aux relevés des opérations effectuées à partir du 1er novembre 1997. Elle a considéré que la commission rogatoire du 10 août 2000 ne contenait aucune irrégularité propre à la faire apparaître comme constitutive d'un abus de droit ou d'une recherche indéterminée de moyens de preuve, s'agissant du blanchiment d'argent; en particulier, elle a refusé de voir un élément propre à entraîner l'irrecevabilité de la demande dans l'absence d'un état de fait concernant l'abus de confiance et le recel. Elle a par ailleurs admis que les agissements de A.________ pouvaient tomber, en droit suisse, sous le coup de l'art. 305bis CP dans la mesure où il n'était pas exclu qu'une partie du montant de la vente de l'appartement de la rue Margueritte à B.________, par le biais de la société X.________, provienne d'une infraction pénale. Elle a enfin limité, en application du principe de la proportionnalité, la transmission des pièces relatives aux comptes bancaires personnels de A.________ ayant trait à la vente de l'appartement de la rue Margueritte à B.________ en octobre 1998, soit aux documents d'ouverture et aux relevés desdits comptes à partir du mois de novembre 1997, pour permettre à l'autorité requérante de vérifier si, comme le prétendait A.________, les fonds ayant permis à B.________ d'acquérir l'appartement litigieux provenaient exclusivement de la vente d'un autre appartement dont celui-ci était propriétaire rue Léon Jost, à Paris, intervenue le 20 novembre 1997.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision ainsi que l'ordonnance d'entrée en matière et de clôture partielle rendue par le Juge d'instruction le 17 décembre 2001, de constater l'irrecevabilité des commissions rogatoires adressées aux autorités suisses les 10 août et 19 septembre 2000 et de dire que l'entraide requise par les autorités françaises ne sera pas accordée et qu'aucun document ne sera remis à l'Etat requérant. A titre subsidiaire, il demande que la transmission de la documentation saisie soit strictement limitée aux documents d'ouverture des comptes et aux pièces justificatives concernant la vente par la société X.________ à B.________ d'un appartement sis au n° 15 de la rue Margueritte, à Paris, et aux justificatifs concernant des opérations de débit et de crédit révélant des relations avec B.________ dans la période comprise entre le 1er octobre 1998 et le 5 juillet 2000. Il dénonce le caractère lacunaire et abusif des commissions rogatoires des 10 août et 19 septembre 2000, qui aurait dû amener la Chambre d'accusation à les déclarer irrecevables ou à refuser l'entraide. Il prétend que la condition de la double incrimination ne serait pas réalisée et reproche à la cour cantonale d'avoir violé les principes de la proportionnalité et de la subsidiarité en décidant de transmettre les documents d'ouverture de comptes et les relevés bancaires à partir du 1er novembre 1997.
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Le Juge d'instruction et l'Office fédéral de la justice concluent au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 66 consid. 1 p. 67).
1.1 L'entraide entre la République française et la Confédération est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ; RS 0.351.1) et l'Accord complémentaire à cette convention, conclu entre ces deux Etats le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000 (RS 0.351.934.92). Peuvent aussi trouver à s'appliquer les normes régissant la coopération internationale contenues dans la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation du produit du crime, conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990 et entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces instruments internationaux l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque cette loi est plus favorable à l'entraide que la Convention (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192; 118 Ib 269 consid. 1a p. 271, et les arrêts cités). Est réservée l'exigence du respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.2 La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision de la Chambre d'accusation confirmant la transmission de la documentation bancaire à l'Etat requérant et la saisie de comptes bancaires (cf. art. 25 al. 1 EIMP).
1.3 Au regard de l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, le recourant a qualité pour agir contre la décision confirmant la transmission de la documentation relative aux comptes dont il est le titulaire (ATF 127 II 198 consid 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362 et les arrêts cités).
1.4 Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP et 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés, sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, de lacunes ou de contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 125 II 250 consid. 5b p. 257; 122 II 134 consid. 7b p. 137, 367 consid. 2c p. 371; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88 et les arrêts cités). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée émane d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ; ATF 123 II 134 consid. 1e p. 137; 113 Ib 257 consid. 3d p. 266; 112 Ib 576 consid. 3 p. 585).
2.
Le recourant se plaint en premier lieu du caractère lacunaire et abusif des commissions rogatoires, qui aurait dû amener la Chambre d'accusation à les déclarer irrecevables ou à refuser l'entraide. Il dénonce, à cet égard, une violation des art. 14 CEEJ, 28 EIMP et 2 CC.
2.1 La demande d'entraide doit indiquer: l'organe dont elle émane et le cas échéant, l'autorité pénale compétente (art. 14 al. 1 let. a CEEJ et 28 al. 2 let. a EIMP); son objet et ses motifs (art. 14 al. 1 let. b CEEJ et 28 al. 2 let. b EIMP); la qualification juridique des faits (art. 14 al. 2 CEEJ et 28 al. 2 let. c EIMP); la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie (art. 14 al. 1 let. c CEEJ et 28 al. 2 let. d EIMP).
Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n'est pas d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77). Lorsque la demande tend, comme en l'espèce, à la remise de documents bancaires, l'Etat requérant ne peut se borner à communiquer une liste des personnes recherchées et des sommes qui auraient été détournées; il lui faut joindre à la demande des éléments permettant de déterminer, de manière minimale, que les comptes en question auraient été utilisés dans le déroulement des opérations délictueuses poursuivies dans l'Etat requérant (arrêt 1A.211/1992 du 29 juin 1993).
2.2 En l'occurrence, la demande d'entraide satisfait à ces exigences. Il ressort clairement de la commission rogatoire du 10 août 2000 que A.________ est soupçonné de blanchiment aggravé et de faux dans les titres en relation avec l'acquisition en octobre 1998 par B.________ d'un appartement sis au n° 15 de la rue Margueritte, à Paris, à une société de droit panaméen X.________, dont il est l'ayant droit économique; cet appartement aurait été cédé à un prix inférieur à sa valeur réelle et aurait donné lieu, selon le témoignage de l'associé du recourant, à un dessous-de-table susceptible de provenir du trafic d'argent liquide dans lequel B.________ serait impliqué; par ailleurs, l'examen des ressources de l'acquéreur, sans emploi depuis 1999, démontrerait que celui-ci n'avait pas pu financer le prix de vente officiel de 3'500'000 francs français, ni les travaux effectués dans cet appartement à hauteur de 800'000 francs français. B.________ aurait tenté de justifier une partie du financement par un prêt de 1'500'000 francs français que lui aurait consenti son frère, la déclaration de prêt, rédigée à l'initiative de A.________ et à son cabinet, pouvant constituer un faux. Les magistrats requérants mentionnent ensuite les dispositions pénales sous le coup desquelles tomberaient les agissements du recourant. Ils exposent enfin succinctement dans la commission rogatoire du 19 septembre 2000, les griefs adressés à B.________ en relation avec les accusations de blanchiment portées contre lui. Ces indications suffisent pour permettre à l'autorité requise de comprendre les soupçons de blanchiment et de faux dans les titres qui pèsent sur le recourant et de vérifier que la demande d'entraide visant les comptes dont ce dernier est titulaire auprès de différents établissements bancaires en Suisse n'est pas d'emblée inadmissible. Il importe peu que les commissions rogatoires ne contiennent aucun exposé des faits en relation avec les infractions d'abus de confiance et de recel aggravé pour lesquelles A.________ est également mis en examen en France, car il suffit que l'entraide puisse être accordée pour l'une des infractions poursuivies à l'étranger.
Le recourant tient la mention suivant laquelle B.________ était sans emploi en 1999 pour dénuée de toute pertinence, s'agissant d'apprécier l'origine licite des fonds ayant servi à financer l'achat de l'appartement de la rue Margueritte en octobre 1998. Il perd cependant de vue que les magistrats requérants n'ont pas fondé leurs doutes sur la manière dont B.________ a financé cette opération sur ce seul élément, mais sur un examen global des ressources de l'intéressé, de sorte que la demande d'entraide n'aurait pu être refusée pour ce seul motif. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas que B.________ a procédé à des travaux de rénovation à hauteur de 800'000 francs français; or, cette somme n'a pas pu être financée par le prix de vente de l'appartement de la rue Léon Jost, à Paris, que B.________ prétend avoir utilisé pour acquérir l'appartement de la rue Margueritte. Les magistrats requérants pouvaient donc à juste titre voir dans le fait que celui-ci était au chômage en 1999 un élément propre à renforcer les doutes qu'ils concevaient sur la licéité des moyens utilisés pour financer cette opération.
Le recourant prétend également que les magistrats requérants auraient omis intentionnellement de signaler des faits révélés par l'enquête qui démontreraient l'inexactitude des accusations portées contre lui et qui, s'ils avaient été exposés dans les commissions rogatoires, auraient dû amener les autorités suisses à refuser l'entraide. Il se réfère à cet égard à différentes pièces de la procédure pénale conduite en France qui démontreraient, selon lui, l'origine licite des fonds utilisés pour acquérir l'appartement de la rue Margueritte et l'absence de toute implication de B.________ dans un quelconque trafic de stupéfiants. Sous couvert de lacunes dans l'état de fait ou d'une attitude abusive des magistrats requérants, A.________ conteste en réalité les accusations portées contre lui. Or, il n'entre pas dans la mission du juge de l'entraide d'examiner de tels arguments, qui relèvent de l'appréciation du juge du fond (consid. 1.4 ci-dessus). Celui-ci doit au contraire se borner à examiner si les agissements du recourant, tels qu'ils sont exposés dans la demande d'entraide, sont ou non de nature à constituer des actes de blanchiment ou de participation à une telle infraction pour lesquels l'entraide devrait être accordée. La requête ne saurait être tenue pour abusive du seul fait que les accusations portées contre B.________ quant à une éventuelle implication dans un trafic de drogue auraient été abandonnées. Il ressort en effet des termes des commissions rogatoires que ce dernier est soupçonné d'être mêlé à un important trafic d'argent liquide, ce que le magistrat chargé de l'enquête en Fance n'exclut d'ailleurs nullement à la lecture des extraits des procès-verbaux d'audition produits par le recourant. Au demeurant, A.________ a pu faire valoir les faits que les magistrats requérants auraient, selon lui, passés volontairement sous silence avant que le Juge d'instruction, puis la Chambre d'accusation ne rendent leur décision; les autorités suisses ont donc statué en pleine connaissance de cause sur la demande d'entraide dont elles étaient saisies et n'ont pas été induites en erreur par les éventuelles omissions ou lacunes dont les commissions rogatoires seraient entachées. A supposer que l'exposé des faits fût effectivement incomplet, ce vice a été réparé en cours de procédure et ne nécessitait pas le renvoi de la demande d'entraide à leurs auteurs en vue de son complètement.
Le grief tiré des art. 14 CEEJ, 28 EIMP et 2 CC doit ainsi être écarté et la conclusion préalable du recours rejetée.
3.
Le recourant prétend que la condition de la double incrimination ne serait pas réalisée.
3.1 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c et d EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l'art. 5 al. 1 let. a CEEJ, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186-188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451 et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités).
3.2 La Chambre d'accusation a considéré que la condition de la double incrimination était réalisée en ce qui concerne l'accusation de blanchiment, car il n'était pas exclu qu'une partie du montant de la vente de l'appartement de la rue Margueritte à B.________ provienne du trafic d'argent liquide dans lequel ce dernier est impliqué. Le recourant conteste l'origine délictueuse des fonds ayant servi à financer l'achat de cet appartement. Il prétend que ces fonds proviendraient de la vente d'un autre appartement dont B.________ et son frère étaient propriétaires au n° 26 de la rue Léon Jost, à Paris, par l'intermédiaire de la société civile immobilière Y.________. Ce faisant, il perd de vue qu'il n'appartient pas au juge de l'entraide de vérifier la réalité des charges imputées au prévenu, dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés reposent sur des soupçons objectivement fondés (cf. consid. 1.4 ci-dessus; voir également, Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 1999, ch. 367, p. 288/289). Les pièces fournies par le recourant ne permettent d'ailleurs pas d'exclure que B.________ soit impliqué dans un trafic d'argent liquide, ni qu'il ait utilisé des fonds provenant de cette activité délictueuse pour financer au moins partiellement l'achat de l'appartement de la rue Margueritte en octobre 1998. Elles ne permettent pas plus d'exclure qu'un dessous-de-table ait été versé à cette occasion, le fait que le litige opposant sur ce point B.________ à l'administration fiscale ait trouvé une solution transactionnelle n'étant à cet égard pas décisif. Pour le surplus, nul ne conteste que si le prix de vente avait effectivement partiellement été payé à l'aide de fonds provenant d'une infraction pénale, l'élément constitutif du blanchissage d'argent réprimé à l'art. 305bis CP serait réalisé. La condition de la double incrimination est donc remplie pour ce qui concerne l'accusation de blanchiment aggravé. Il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est des infractions de faux dans les titres, de gestion déloyale ou de recel, car, contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575), il n'est pas nécessaire, dans l'entraide régie par la CEEJ, que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels le prévenu est poursuivi dans l'Etat requérant.
4.
Le recourant voit une violation des principes de la proportionnalité et de la subsidiarité dans la décision de la Chambre d'accusation de remettre l'intégralité de la documentation bancaire saisie à partir du mois de novembre 1997. Selon lui, l'entraide devrait se limiter à la transmission des documents révélant des relations avec les autres personnes visées par les commissions rogatoires, en rapport avec la vente de l'appartement de la rue Margueritte, ce dans la période comprise entre le 1er octobre 1998 et le 5 juillet 2000, date de son interpellation.
4.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves recueillies au cours de l'enquête menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251 consid. 5c p. 255). Il incombe à la personne touchée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244).
4.2 Aux termes de la commission rogatoire du 10 août 2000, les magistrats requérants sollicitent la remise de la documentation relative aux comptes détenus ou contrôlés par A.________ sans autre précision. Le Juge d'instruction a fait entièrement droit à cette requête en se prévalant de l'utilité potentielle des documents requis pour les besoins de la procédure étrangère. La Chambre d'accusation a, quant à elle, limité l'entraide à la transmission des pièces relatives aux comptes bancaires personnels du recourant en relation avec l'achat de l'appartement de la rue Margueritte, soit aux documents d'ouverture et aux relevés desdits comptes à partir du mois de novembre 1997, afin de permettre à l'autorité requérante de vérifier si, comme l'affirme A.________, les fonds ayant permis cette opération proviennent effectivement de la vente, intervenue le 20 novembre 1997, d'un appartement dont B.________ et son frère étaient propriétaires au n° 26 de la rue Léon Jost, à Paris, par l'intermédiaire de la société civile immobilière Y.________.
L'origine des fonds ayant servi à financer l'achat, puis les travaux de rénovation de l'appartement sis au n° 15 de la rue Margueritte est incontestablement un point essentiel à élucider pour déterminer l'existence d'un acte de blanchiment dans cette opération. Dans la mesure où B.________ prétend avoir financé l'achat de cet appartement grâce au prix de la vente d'un autre appartement qu'il détenait à la rue Léon Jost, à Paris, avec son frère au travers d'une société immobilière, tout document en relation avec l'une ou l'autre de ces transactions est de nature à intéresser l'enquête pénale ouverte en France contre le recourant et les autres personnes visées par la demande d'entraide.
Dans le cas particulier, A.________ est poursuivi en France du chef de blanchiment pour avoir encaissé sur ses comptes personnels en Suisse de l'argent provenant du trafic d'argent liquide dans le cadre de la vente de l'appartement de la rue Margueritte, en octobre 1998; il n'est en revanche pas directement concerné par la vente, intervenue le 20 novembre 1997, de l'appartement détenu par B.________ et son frère à la rue Léon Jost, à Paris. Aucun élément ne permet de le suspecter d'avoir touché à cette occasion un dessous-de-table qu'il aurait reversé sur ses comptes personnels en Suisse. La transmission des documents saisis antérieurs au 1er octobre 1998 est donc sans rapport avec l'infraction pour laquelle A.________ est poursuivi et ne se justifie pas en l'état, même dans le cadre d'une interprétation large de la demande d'entraide (cf. ATF 108 Ib 111 consid. 6b p. 125). Sur ce point, la décision attaquée ne respecte pas le principe de la proportionnalité. En revanche, seule la transmission de l'ensemble de la documentation bancaire postérieure à l'acquisition de l'appartement de la rue Margueritte est de nature à apporter les éclaircissements nécessaires à établir le cheminement des fonds suspectés de blanchiment, de sorte qu'il n'y a pas lieu de limiter l'entraide à la transmission des relevés de comptes jusqu'au 5 juillet 2000, date de l'interpellation du recourant.
Le grief tiré de la violation des principes de la proportionnalité et de la subsidiarité est donc partiellement fondé. La décision attaquée doit en conséquence être réformée en ce sens que seuls les documents d'ouverture des comptes bancaires personnels dont A.________ est titulaire auprès de la banque W.________, de la banque U.________ et de la banque V.________, et les relevés des opérations postérieures au 1er octobre 1998 seront transmis aux magistrats requérants.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle du recours. Un émolument judiciaire réduit est mis à la charge du recourant (art. 156 al. 3 OJ). Succombant sur le point essentiel du recours, ce dernier n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est très partiellement admis. La décision attaquée est réformée en ce sens que, des documents saisis concernant les comptes dont A.________ est titulaire auprès de la banque W.________, de la banque U.________ et de la banque V.________, seuls pourront être transmis aux autorités françaises ceux relatifs aux ouvertures des comptes ainsi qu'aux relevés des opérations effectuées à partir du 1er octobre 1998.
2.
Un émolument judiciaire réduit de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale.
Lausanne, le 20 août 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: