BGer 5C.160/2002
 
BGer 5C.160/2002 vom 21.08.2002
Tribunale federale
{T 0/2}
5C.160/2002 /dxc
Arrêt du 21 août 2002
IIe Cour civile
Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann et Hohl,
greffier Braconi.
X.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat, Grand-Rue 26, case postale 329, 1630 Bulle,
contre
Y.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Gérard Montavon, avocat, rue Toepffer 11bis, 1206 Genève.
modification d'un jugement de divorce
(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de
la Cour de justice du canton de Genève du 31 mai 2002)
Faits:
A.
X.________, né le 22 octobre 1954, et Y.________, née le 3 novembre 1948, se sont mariés le 26 février 1982; un enfant est issu de leur union, Z.________, né le 30 juillet 1986.
B.
Par jugement du 16 juin 1989, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux; il a, notamment, donné acte au père de son engagement de contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'une pension indexée de 800 fr. jusqu'à 5 ans, 850 fr. jusqu'à 10 ans, 950 fr. jusqu'à 15 ans et 1'100 fr. jusqu'à la majorité ou jusqu'à 25 ans révolus au plus tard si l'enfant suit des études sérieuses et régulières.
C.
Le 26 avril 1999, X.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce, concluant à la réduction de la contribution d'entretien à 700 fr. par mois dès le 1er avril 2001.
Par jugement du 4 octobre 2001, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la demande. Statuant le 31 mai 2002 sur appel du demandeur, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la décision entreprise.
D.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement en application de l'art. 64 OJ; à titre subsidiaire, il demande que la pension litigieuse ne soit due qu'à partir du 1er décembre 2001.
La défenderesse n'a pas été invitée à répondre.
E.
Par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours de droit public connexe du demandeur (5P.246/2002).
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire (ATF 116 II 493 consid. 2a p. 495), dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr.; déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance par le tribunal suprême du canton, le recours est recevable sous l'angle des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
2.
Aux termes de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recours doit indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. S'il n'est pas nécessaire que le recourant cite expressément les dispositions légales dont il dénonce la transgression, il est, en revanche, indispensable qu'il discute effectivement les motifs de la décision entreprise; des développements juridiques abstraits ou des critiques générales, sans lien manifeste ni même perceptible avec des considérants déterminés, ne répondent pas à ces exigences (ATF 116 II 745 consid. 3 p. 749 et les citations). En outre, il n'est pas admissible de présenter deux recours dans des écritures certes distinctes, mais dont la motivation est identique et où les moyens propres à une voie de droit sont mélangés avec ceux qui ressortissent à une autre; dans un tel cas, la motivation est insuffisamment claire et, partant, non conforme aux prescriptions légales, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours (ATF 118 IV 293 consid. 2a p. 294/295 et les arrêts cités).
3.
Selon la Cour de justice, il n'y a pas lieu de réduire la contribution d'entretien due à l'enfant (actuellement 1'100 fr. indexés), dès lors que, nonobstant les changements intervenus dans sa situation professionnelle, le demandeur perçoit un salaire de 4'586 fr. par mois et dispose d'une fortune de 95'000 fr.; en outre, le couple qu'il forme avec sa nouvelle épouse réalise un revenu global net de 7'419 fr.35 par mois, alors que les charges s'élèvent à 4'487 fr.15. A l'inverse, le revenu de la défenderesse a diminué depuis le prononcé du divorce, quelle que soit la rente qui lui serait allouée par l'AI (2'060 fr. au maximum), situation qui la contraindra à recourir à l'aide sociale.
Dans ses remarques préliminaires, le demandeur annonce qu'il entend se plaindre de la violation de l'art. 280 CC, d'une part, et des art. 276, 285 et 286 CC, d'autre part.
3.1 Tout d'abord - comme pour le recours de droit public connexe -, le demandeur reprend mot pour mot dans la partie "En fait" de son acte de recours les 42 chiffres de son mémoire d'appel à la Cour de justice, comprenant à la fois des faits et des critiques adressées au jugement de première instance. Un tel mode de procéder ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ.
3.2 Puis, sous le titre de «contexte juridique», le demandeur entreprend de démontrer la violation des art. 276, 285 et 286 CC, ainsi qu'une «constatation manifestement incomplète des faits» au sens de l'art. 64 al. 1 OJ.
Outre le fait que l'intéressé n'indique pas où réside la constatation incriminée (cf. art. 55 al. 1 let. d OJ), son exposé est une reprise pratiquement textuelle tant de son appel cantonal que de son recours de droit public. De surcroît, il se limite à affirmer que sa situation financière s'est notablement détériorée, puisque son revenu effectif a baissé de 37,17%, de sorte qu'il serait équitable que la pension fût réduite en proportion à 691 fr.10. Il se plaint en outre de ce que l'autorité cantonale a tenu compte de la situation financière de l'intimée «avec une superficialité qui dévoile une inéquité flagrante et même choquante» et n'a pas pris en considération les revenus de l'enfant.
Faute de comporter une réfutation des motifs de la cour cantonale, une telle argumentation ne satisfait pas aux réquisits de l'art. 55 al. 1 let. c OJ (cf. ATF 127 III 481 consid.2c/cc p. 491); partant, elle est irrecevable.
3.3 Ensuite, au chapitre de la «violation de l'art. 280 CC», le demandeur cite, dans sa version originale allemande, de larges extraits de l'arrêt publié aux ATF 118 II 93 (consid. 1a p. 94/95), pour en déduire que «cette décision souligne des principes fondamentaux en la matière au regard desquels la superficialité de l'analyse des autorités cantonales apparaît évidente», et «que les impératifs sus-rappelés doivent vraisemblablement comprendre l'intérêt de l'enfant au sens large du terme et qu'une conception aussi superficielle de la maxime d'office nuit autant à l'enfant sur le plan matériel que sur le plan relationnel».
Autant qu'elle est compréhensible, cette critique ne satisfait pas davantage aux impératifs légaux (cf. supra, consid. 3.2).
4.
A l'appui de ses conclusions subsidiaires, le demandeur invoque «l'insécurité juridique manifeste et inéquité criante découlant de l'absence de décision sur le sort du montant de la pension au cours de la procédure de 1ère instance», et fait valoir que, «en vertu du principe "qui peut le plus, peut le moins", les juridictions cantonales auraient dû prendre acte de l'accord des parties sur le montant des pensions durant la procédure et ne faire porter leur appréciation des faits que depuis l'amélioration effective de [sa] situation financière».
Inintelligible, ce grief est irrecevable. Au demeurant, dans la mesure où il se réfère à l'accord des parties fixant la pension à 650 fr. par mois dès le 1er septembre 1999, ratifié le 5 octobre 1999 par le juge des mesures provisoires, le demandeur perd de vue que la détermination de la contribution d'entretien est soumise à la maxime d'office, de sorte qu'un arrangement sur ce point ne saurait lier le juge (cf. ATF 118 II 93 consid. 1a p. 94; 85 II 226 consid. 2 p. 232; 81 II 470, spéc. 471).
5.
Le sort des dépens de la procédure cantonale ne peut être critiqué par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, cette question relevant du seul droit cantonal (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, n° 30 et les citations). Le chef de conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de la défenderesse est, en conséquence, irrecevable (art. 43 al. 1, 1ère phrase, OJ).
6.
Vu l'issue du recours, les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 août 2002
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: