BGer 4C.131/2002 |
BGer 4C.131/2002 vom 18.10.2002 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.131/2002 /mks
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Arrêt du 18 octobre 2002
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Ire Cour civile
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Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
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Favre et Zappelli, juge suppléant,
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greffier Ramelet.
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A.________,
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demandeur et recourant, représenté par Me Michel Ducrot, avocat, rue de la Moya 1, 1920 Martigny,
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contre
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Banque X.________,
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défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre Siegenthaler, avocat, avenue de la Gare 24, case postale 1108, 1870 Monthey 2.
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contrat de prêt; engagement solidaire
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(recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 février 2002)
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Faits:
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A.
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A.a En 1993, A.________ a engagé dans son entreprise B.________. A la même époque, il lui a vendu un appartement. Afin de financer cette vente, les prénommés se sont adressés à la Banque X.________ (ci-après: la banque ou la défenderesse).
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Le 15 juin 1993, A.________ et B.________ ont signé un document intitulé "Acte de crédit en compte courant pour codébiteurs solidaires", qui est ainsi libellé:
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"Les soussignés, constituant sous la dénomination
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B.________ - A.________
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société simple dans le sens des art. 530 et suivants du Code des obligations et ayant pour but
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compte exploitation
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déclarent avoir obtenu de la
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Banque X.________
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pour les besoins de leur exploitation commune, l'ouverture dans ses livres d'un crédit en compte courant jusqu'à concurrence d'un montant de
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fr. 30'000.- (francs Trente mille francs)."
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Le taux d'intérêts applicable au compte a été arrêté à 7,75%, plus une commission de 0,25% par an, payable par échéances semestrielles aux 30 juin et 31 décembre, la première fois le 30 juin 1993. L'amortissement de ce crédit a été laissé libre, la banque se réservant la faculté de le dénoncer au remboursement dans un délai de quatre semaines. L'art. 4 des conditions d'exploitation du compte prescrit que le "nominal" du crédit se réduira chaque mois de 500 fr., la première fois le 1er septembre 1993. Les chiffres 6 et 7 desdites conditions ont la teneur suivante:
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" 6. Les coobligés donnent procuration à M. B.________ administrateur désigné par l'assemblée des associés, aux fins d'exploiter le compte en effectuant des retraits jusqu'à concurrence du crédit fixé; ils l'autorisent à signer en leur nom toute quittance, ordre de bonification, reconnaissance de compte, etc. Toutes les communications que la Caisse pourrait avoir à notifier aux coobligés se feront valablement à cet administrateur, fondé de pouvoir ou à la dernière adresse indiquée par les-intéressés.
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7. Les soussignés se déclarent personnellement et individuellement engagés et responsables jusqu'à la liquidation intégrale du compte nonobstant tous les changements qui pourraient intervenir. Ils renoncent expressément à se prévaloir par exemple du fait que l'un ou l'autre des coobligés se trouverait libéré de son engagement pour un motif quelconque (décès, départ, dénonciation, etc.). Ils admettent notamment aussi qu'un nouvel associé soit substitué à un autre et assume ses engagements en son lieu et place."
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Le gérant de la banque a également signé cet acte.
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Toujours le 15 juin 1993, B.________ et A.________ ont signé un autre document intitulé "Demande d'argent pour un crédit/prêt", lequel comporte notamment les mentions suivantes:
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"Le/La requérant(e) soussigné(e) sollicite de la Banque X.________
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l'octroi d'un crédit prêt d'un montant de fr. 30'000.-
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Requérant(e) (en cas de pluralité de personnes écrire au verso)
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Nom/prénom B.________ - A.________ Date de naissance .......
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Rue/no ............
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NPA/Localité ............. éjà sociétaire
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Tél. privé Tél. bureau déclaration d'adhésion sera présentée
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Destination des fonds compte exploitation
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Paiement prévu pour le de suite
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(...)."
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Sous la rubrique "Garanties" de ce document, il est fait mention du cautionnement solidaire d'A.________, pour un montant de 30'000 fr.
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Le 17 juin 1993, la banque a ouvert au nom de B.________ un compte courant portant le no ____ dont le solde initial était égal à zéro. Le même jour, trois montants ont été débités sur ce compte: 30'000 fr. (versés à A.________), 1'326.90 fr. (à titre d'intérêts) et 75 fr. (à titre de commission bancaire). Ce compte a été approvisionné par des mensualités de 500 fr. du mois d'août 1993 au mois de juin 1994, puis par des acomptes de 200 fr. du mois de juillet 1994 au mois de juin 1997. Les extraits bancaires attribuent en outre plusieurs versements à A.________, soit 500 fr. le 5 mai 1994, puis six fois 200 fr. les 12 septembre 1994, 4 novembre 1994, 2 juin 1995, 25 janvier 1996, 7 novembre 1996 et 8 septembre 1997, cela par la mention "Rembt A.________". Par la suite, un seul prélèvement de 1'500 fr. a été enregistré, le 9 février 1994, en plus des intérêts et des commissions régulièrement débités sur ce compte.
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A.b La faillite de B.________ a été prononcée le 13 octobre 1997. La banque a obtenu la production de sa créance dans ladite faillite à concurrence de 29'171 fr. Le 12 novembre 1998, elle s'est vu délivrer un acte de défaut de biens pour ce montant.
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Le 12 janvier 1998, W.________ s'est adressé à A.________ pour lui faire part qu'il s'était engagé en qualité de débiteur solidaire avec B.________. A.________ a alors déclaré n'être intervenu qu'en qualité de caution solidaire et a contesté la validité de son engagement, les exigences de forme pour ce cautionnement n'ayant pas été respectées. Le 23 février 1998, W.________ a demandé le remboursement du crédit en compte courant pour le 31 mars 1998, lequel représentait un solde de 30'056 fr. 20 à l'échéance.
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B.
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Le 23 juillet 1999, la banque a fait notifier une poursuite à A.________. L'opposition du poursuivi a été provisoirement levée par jugement du 11 février 2000 de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan.
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Le 3 mars 2000, A.________ a ouvert action en libération de dette à l'encontre de la banque devant les tribunaux valaisans. Il a conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas la somme de 29'085 fr. avec intérêts à 6% l'an dès le 12 avril 1998 et à ce que l'opposition à la poursuite précitée soit définitivement maintenue.
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La défenderesse a conclu au rejet de la demande et à ce qu'il soit dit que le demandeur est son débiteur de la somme de 30'551 fr. avec intérêts à 6% dès le 1er avril 1998 sur 28'000 fr., à 8.5% dès le 1er avril 1998 sur 2'151 fr. et à 5% dès le 9 décembre 1999 sur 400 fr.
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Par jugement du 25 février 2002, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'action d'A.________. Elle l'a condamné à payer à la banque les sommes de 29'085 fr. avec intérêts à 6% dès le 1er octobre 1997 et de 400 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2000. En substance, la cour cantonale, constatant que les parties étaient en désaccord sur le sens à donner à leurs engagements, a considéré, sur la base des preuves administrées et des indices fournis par la procédure, que le demandeur s'était constitué codébiteur solidaire avec B.________ vis-à-vis de la banque et qu'il n'avait pas entendu se porter caution de B.________. Dès lors, le document intitulé "Acte de crédit en compte courant pour codébiteurs solidaires" reflétait bien la volonté des parties et engageait le demandeur à l'égard de la défenderesse.
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Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté par arrêt de ce jour, A.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Se plaignant de la violation des art. 18 al. 1, 492 al. 1 et 493 al. 2 CO ainsi que de l'art. 8 CC, il conclut à ce que la juridiction fédérale admette son action en libération de dette et revoie la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de l'instance cantonale.
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L'intimée propose le rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
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Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
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Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). Le Tribunal fédéral peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c).
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Selon l'art. 55 al. 1 let. c OJ, le recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions. Ceux-ci doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et, en quoi consiste cette violation. Il faut que le recourant examine la décision attaquée et montre quel principe a été violé et pourquoi; des critiques générales sans rapport avec un considérant dûment cité ne suffisent pas (ATF 121 III 397 consid. 2a; 116 II 745 consid. 3 p. 749). La sanction du non-respect de ces exigences est l'irrecevabilité, partielle ou totale, du recours. Ce n'est que dès l'instant où une conclusion est motivée de façon satisfaisante au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ que la règle selon laquelle le Tribunal fédéral applique d'office le droit intervient (art. 63 al. 1 et 3 OJ; Poudret, COJ II, n. 3.3 ad art. 63 OJ, p. 523).
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2.
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Dans un premier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu les art. 492 al. 1 et 493 al. 2 CO. Il rappelle que la cour cantonale a retenu que, compte tenu des difficultés financières de B.________, qui sollicitait un crédit de 30'000 fr., la défenderesse excluait de lui prêter cette somme sans l'intervention du demandeur. Celui-ci en déduit que la banque devait considérer que son engagement ne pouvait répondre qu'à la définition du cautionnement, à l'exclusion d'un engagement de débiteur solidaire.
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Or l'évocation de ces seuls faits ne permet pas de corroborer le raisonnement du recourant.
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La cour cantonale a constaté en fait, sans commettre d'arbitraire, que la banque avait raisonnablement pu penser que les parties étaient en relations d'affaires qui allaient au-delà du seul achat d'un appartement. L'intervention du recourant pouvait ainsi objectivement apparaître non seulement comme une garantie, au sens technique, de l'engagement de B.________ vis-à-vis de la banque, mais aussi comme l'engagement indépendant d'une personne directement intéressée par l'octroi du crédit. Dans la mesure où le recourant, en page 7 in initio de son recours, pose, comme prémisse de son raisonnement, que l'on "doit considérer que l'engagement d'A.________ était, de façon reconnaissable pour la banque, de garantir la solvabilité du débiteur B.________", il s'appuie sur des faits différents de ceux retenus par la cour cantonale.
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Au demeurant, si la garantie proprement dite de la bonne exécution des engagements d'un tiers ne peut prendre que la forme d'un cautionnement (art. 492 CO) ou d'un contrat de porte-fort (ou de garantie) (art. 111 CO), rien n'empêche un créancier de se prémunir contre le risque de ne pas être remboursé en recourant à d'autres formes juridiques, telles que, par exemple, l'engagement aux côtés du débiteur d'un codébiteur solidaire, au sens de l'art. 143 CO. Dès lors, le seul fait que la banque n'ait pas voulu avancer de l'argent à B.________ en se contentant de sa seule promesse de remboursement n'implique pas, en soi, que l'engagement du demandeur ne pouvait se réaliser que sous la forme d'un cautionnement.
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Le moyen doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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3.
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Dans un deuxième moyen, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 18 CO.
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3.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 127 III 444 consid. 1b). Il faut rappeler qu'un accord peut résulter non seulement de déclarations expresses concordantes, mais aussi d'actes concluants (art. 1 al. 2 CO).
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Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF 118 II 58 consid. 3a). Si la cour cantonale parvient à se convaincre d'une commune et réelle intention des parties, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 126 III 25 consid. 3c, 375 consid. 2e/aa; 125 III 305 consid. 2b, 435 consid. 2a/aa).
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Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b; 126 III 59 consid. 5b, 375 consid. 2e/aa p. 380). Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 127 III 279 consid. 2c/ee p. 287 et les références doctrinales).
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L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 127 III 248 consid. 3a; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5a, 375 consid. 2e/aa p. 379). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa; 124 III 363 consid. 5a; 123 III 165 consid. 3a).
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Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 128 III 212 consid. 2b/bb; 127 III 444 consid. 1b).
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3.2 En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que les déclarations contradictoires des parties ne permettaient pas à elles seules d'établir l'intention commune des cocontractants lors de la signature de l' "Acte de crédit en compte courant pour codébiteurs solidaires" et de la "Demande d'argent pour un crédit/prêt" et qu'il s'agissait dès lors d'interpréter les conventions précitées selon le principe de la confiance.
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Dans une première branche du moyen, le recourant fait valoir que les juges cantonaux se contredisent lorsqu'ils admettent que le texte des engagements est clair, alors qu'ils reconnaissent par ailleurs que les parties ont conclu des engagements contradictoires.
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Cette critique est infondée, déjà en raison du fait que le jugement attaqué ne comporte pas de contradiction. La cour cantonale a admis, après avoir analysé les textes souscrits par les parties ainsi que les déclarations contradictoires de celles-ci, que c'était le texte, en soi clair, de l'engagement intitulé "Acte de crédit en compte courant pour codébiteurs solidaires" qui reflétait bien la volonté des plaideurs, et non le texte intitulé "Demande d'argent pour un crédit/prêt". C'est ce dernier texte qui était contradictoire, dans la mesure où il mentionnait la personne du demandeur à la fois comme emprunteur et comme caution de son propre emprunt (cf. jugement attaqué, p. 11, 1er et 2e alinéa).
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Dans ce contexte, il est exclu de faire grief à la cour cantonale de s'être tenue à un texte parce qu'elle le qualifiait de clair, d'autant qu'elle a recherché, au terme d'une analyse minutieuse sur près de trois pages (cf. jugement précité, consid. 2c et 2d, p. 10-13), si ce texte correspondait bien à la volonté des parties.
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Cette branche du grief est privée de fondement.
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3.3 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il importait peu que seul l'un des titulaires du compte fût mentionné dans son intitulé et ait été informé des mouvements financiers. A ses yeux, la Cour civile aurait dû admettre, dans son interprétation, que la banque devait, conformément aux principes comptables généralement admis, faire figurer tous les codébiteurs du compte dans ses documents.
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Il est vrai que la cour cantonale n'a pas spécialement analysé ce point, mais elle a rappelé en fait les déclarations des témoins C.________ et D.________, selon lesquels, avant l'introduction d'un système informatique unifié en 1995, certains établissements bancaires n'étaient pas en mesure d'enregistrer deux débiteurs pour le même compte (consid. 1d du jugement cantonal). Le recourant table donc sur un fait, la mention obligatoire de tous les débiteurs d'un compte, qui n'est pas admis par l'autorité cantonale, ce qui rend son argumentation irrecevable dans cette mesure. La cour cantonale a d'ailleurs aussi expliqué que cette absence de mention n'était pas déterminante, car, selon l'acte de crédit, B.________ était légitimé à représenter le demandeur à l'égard de la banque.
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Cette branche du moyen doit derechef être rejetée.
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3.4 Pour le recourant, ce serait enfin à tort que la cour cantonale n'a pas tenu pour déterminants, dans son interprétation du contrat, les termes utilisés par C.________, ancien gérant de la défenderesse. Celui-ci aurait parlé, au sujet de l'intervention du recourant, de sûreté et de garantie en se référant à un engagement soumis à une exigence de forme qualifiée. De plus, B.________ aurait aussi utilisé le terme de caution à propos de l'obligation contractée par le recourant, ce dont les juges cantonaux auraient omis de tenir compte.
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Cette critique est gratuite. La cour cantonale n'a pas ignoré les termes utilisés par C.________. Elle ne les a cependant pas jugés déterminants, d'une part au vu de l'ancienneté des faits relatés, huit ans plus tard, par le témoin, d'autre part pour le motif que ces termes peuvent recouvrir des constructions juridiques diverses et qu'ils ne contredisent pas les autres déclarations du même témoin. Celui-ci a expliqué qu'il fallait que le recourant, lequel offrait une bonne garantie de remboursement, intervienne au contrat du fait du risque présenté par l'engagement du seul B.________. Les termes employés et ces explications sont compatibles avec le choix de désigner le demandeur comme débiteur solidaire, ce qui représentait une sûreté de premier ordre pour le créancier.
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Quant à la teneur du courrier adressé par B.________ le 21 novembre 2000 au Juge de district, le jugement explique de façon convaincante que son auteur n'avait qu'une idée très vague de la signification des expressions qu'il employait. Le recourant se borne au demeurant à se référer à ladite lettre sans critiquer l'appréciation qu'en a faite la cour cantonale.
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Cette dernière branche du grief doit être rejetée, à supposer qu'elle soit recevable.
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4.
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Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu le but protecteur de l'art. 493 CO. Il prétend que si l'on devait suivre les juges cantonaux, cette disposition légale aurait été éludée par la banque, laquelle se serait contentée de faire souscrire un engagement de débiteur solidaire pour garantir la dette d'un tiers, alors qu'elle savait que le prétendu débiteur solidaire n'intervenait en réalité qu'à titre accessoire.
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A nouveau, le recourant échafaude un raisonnement sur des faits non retenus. Il n'est en effet pas établi que la défenderesse ait su que le demandeur n'intervenait qu'à titre accessoire. La cour cantonale a au contraire admis que C.________ était en droit de penser que le texte dudit acte de crédit reflétait bien la volonté commune des parties, dont les relations d'affaires dépassaient le seul cadre de l'achat de l'appartement pour lequel un crédit était sollicité.
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Ce moyen est privé de tout fondement, si tant est qu'il soit recevable.
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5.
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Dans un dernier moyen, le recourant se plaint de la violation de l'art. 8 CC. Il rappelle que dans la présente action en libération de dette, c'est au défendeur à l'action, qui se prétend créancier, et non au demandeur, qu'il appartient de prouver l'existence et l'exigibilité de la dette. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir renversé de façon inadmissible le fardeau de la preuve en reprochant au demandeur de n'avoir pas établi que la volonté commune des parties à l'acte de crédit en compte courant n'était pas conforme au texte clair de l'acte.
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5.1 Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral (cf. ATF 125 III 78 consid. 3b), l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c) - en l'absence de disposition spéciale contraire - et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 127 III 519 consid. 2a; 126 III 189 consid. 2b; 125 III 78 consid. 3b). Cette disposition ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées. Elle n'empêche pas le juge de refuser une mesure probatoire par une appréciation anticipée des preuves. L'art. 8 CC ne dicte pas comment le juge peut forger sa conviction (ATF 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a; 122 III 219 consid. 3c).
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Il est également de jurisprudence que la répartition du fardeau de la preuve est fonction des prétentions exercées, et non du rôle des parties au procès (cf. par exemple ATF 110 II 20 consid. 1). Partant, l'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP ne conduit pas à un renversement du fardeau de la preuve (ATF 118 II 521 consid. 3b).
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En l'espèce, la critique du recourant pourrait avoir quelque consistance si la cour cantonale s'était bornée, pour conclure au rejet de la demande, à écarter les arguments du demandeur, qui prétendait n'avoir voulu s'engager que comme caution de B.________. Mais ce n'est pas ainsi que les juges cantonaux ont procédé. Statuant sur la base des témoignages, des déclarations du demandeur et des indices recueillis en procédure, ils ont retenu que le texte du contrat de crédit en compte courant était clair, qu'il n'était pas contredit par le comportement ultérieur des parties et qu'il y avait lieu de s'y tenir. La Cour civile a donc considéré que l'engagement du demandeur était bien celui d'un débiteur solidaire. Il n'y a là aucun renversement du fardeau de la preuve.
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Le moyen pris de la violation de l'art. 8 CC est dénué de fondement.
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6.
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Il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le jugement attaqué étant confirmé. Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant qui succombe. Celui-ci devra en outre verser à l'intimée une indemnité pour ses dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement attaqué est confirmé.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 18 octobre 2002
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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