BGer 4P.134/2002 |
BGer 4P.134/2002 vom 30.10.2002 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.134/2002 /ech
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Arrêt du 30 octobre 2002
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Ire Cour civile
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Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre,
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greffière de Montmollin
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A.________ Société Fiduciaire SA,
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recourante, représentée par Me Bertrand Reich, avocat, boulevard St-Georges 72, 1205 Genève,
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contre
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X.________,
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intimé, représenté par Me Michel Bosshard, avocat, rue de Candolle 16, 1205 Genève,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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appréciation arbitraire des preuves en procédure civile
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(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 avril 2002)
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Faits:
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A.
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A.________ Société Fiduciaire SA (ci-après: A.________) assumait la gestion d'environ 500 sociétés, parmi lesquelles des sociétés belges, anglaises, espagnoles et panaméennes dont l'ayant droit économique était Z.________, promoteur immobilier belge. Y.________, administrateur et président du conseil d'administration de A.________, simultanément l'un de ses principaux actionnaires, travaillait pratiquement à plein temps pour ce promoteur et ses sociétés. Le 6 mai 1987, X.________, retraité néerlandais, a acquis de l'une d'elles, C.________ Ltd (ci-après: C.________), dont Y.________ était administrateur-président, la nue-propriété d'un bungalow en Espagne ainsi que divers droits réels et personnels contre paiement de 159 800 florins hollandais (ci-après: NLG), versés en trois fois sur le compte de C.________ auprès de D.________ Genève. Devant la carence de son cocontractant, X.________a demandé à "retirer le capital investi", ce qui a donné lieu à une multitude de démarches aboutissant le 30 novembre 1992 à la signature d'une convention destinée à le dédommager. Cet accord portait sur la vente d'un appartement payé par compensation avec le montant encaissé dans le cadre de la promotion C.________, immeuble que la société venderesse devait ensuite aliéner pour le compte de X.________. L'acte de vente a été finalement passé le 10 septembre 1993, pour le prix de 490 000 Pts déjà payé. X.________ne s'est cependant vu proposer aucun acquéreur, la seule offre reçue étant une location qu'il a refusée.
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Y.________ a quitté sa fonction d'administrateur de A.________ au début décembre 1991, la radiation de ses pouvoirs ayant été publiée dans la FOSC du 18 décembre 1991. Il a continué à travailler encore plusieurs années pour Z.________ dans des locaux sous-loués à A.________. C.________, devenue B.________ Ltd (ci-après: B.________), a été liquidée et radiée. Z.________ a été assassiné en Espagne en décembre 1998. Le détail de l'état de fait susmentionné, connu des parties, ressort de l'arrêt rendu entre elles par le Tribunal de céans le 30 mai 2001 (4C.6/2001, p. 2 à 6).
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B.
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S'estimant lésé par la transaction des 30 novembre 1992-10 septembre 1993, X.________a introduit des poursuites contre A.________, qui a ouvert action à son endroit pour faire constater qu'elle n'était pas sa débitrice (art. 85a LP). Reconventionnellement, X.________a conclu au paiement par A.________ de 558 480 NLG, avec intérêts à 6% dès le 1er janvier 1998, montant porté en cours d'instance à 564 480 NLG avec intérêts, sous imputation de 30 411 fr. (valeur moyenne du bungalow acquis en 1992-1993). Par jugement du 6 septembre 1999, le Tribunal de première instance de Genève a condamné A.________ à payer à X.________159 800 NLG, plus intérêts, sous imputation de 43 796 NLG, ce dernier montant représentant la valeur du second bungalow, acquis suite au contrat des 30 novembre 1992-10 septembre 1993. Sur appel de A.________, et appel incident de X.________, la Cour de justice a annulé le jugement de première instance par arrêt du 10 novembre 2000. Elle a estimé que le rapport de causalité adéquate entre l'acte illicite susceptible d'être reproché à A.________ dans le cadre du premier contrat litigieux, de mai 1987, et le dommage allégué avait été rompu par le comportement dolosif de Z.________, "et, vraisemblablement, (de) W.________ ainsi que (de) Y.________", lors de la signature de la convention du 30 novembre 1992, qui reléguait à l'arrière-plan les agissements antérieurs susceptibles d'être reprochés à A.________.
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C.
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X.________a recouru en réforme au Tribunal fédéral en concluant au paiement, par A.________, de 370 480 NLG, avec intérêts.
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Statuant le 30 mai 2001, le tribunal de céans a renvoyé la cause à la cour cantonale pour examiner le caractère illicite et fautif des actes reprochés à A.________ en 1987 ainsi que la portée de la convention du 30 novembre 1992 sur la dette de A.________. Dans l'hypothèse d'une responsabilité de cette dernière, la cour devait procéder au calcul du préjudice subi par X.________.
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D.
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Par arrêt du 19 avril 2002, la Cour de justice a condamné A.________ à payer à X.________la somme de 278 013 fr. (contre-valeur de 370 684 NLG), portant intérêts à 5% dès le 8 janvier 1998; elle a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer correspondant.
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En substance, la cour cantonale a retenu un cas de "Doppelorganschaft", jugeant que les faits produits entre mars 1987 et le 10 septembre 1993 constituaient un dol intentionnel de la part de Y.________, et engageaient la responsabilité de A.________ dans le cadre de l'exécution du mandat de gestion que cette dernière lui avait confié pour l'administration de C.________/B.________. Sans la tromperie dont il avait été victime, X.________aurait pu placer son capital de 159 800 NLG à 14%, affirmation non contredite par A.________, de sorte que son dommage ascendait à 414 480 NLG, sous déduction des 43 796 NLG représentant la valeur du second bungalow, acquis suite au contrat du 30 novembre 1992-10 septembre 1993, selon l'estimation d'un expert privé espagnol, ingénieur de formation. Le montant du dommage était en définitive de 370 684 NLG, avec intérêts à 5% dès le 8 janvier 1998. Le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite de 1987 et le dommage était établi et non interrompu. Aucune faute concomitante ne pouvait être imputée à X.________, qui avait, à l'époque, été dissuadé de faire des vérifications au vu de la publicité efficace et richement illustrée; de même A.________ ne pouvait faire grief à X.________d'avoir refusé l'offre de louer le second bungalow, proposition non établie et de plus susceptible de faire obstacle à la vente dudit immeuble. Par surabondance de motifs, la cour a retenu que Y.________ et A.________ s'étaient aussi rendus coupables de culpa in contrahendo envers X.________, lui causant de ce fait un dommage d'un montant identique.
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E.
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Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt mentionné ci-dessus. Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fixé à 43 796 NLG le prix du bungalow acquis en 1992/1993 en se fondant sur une expertise privée, sans valeur procédurale, alors qu'il incombait à l'intimé d'établir le montant de son préjudice en vertu des art. 126, 186 et 222 de la loi de procédure civile genevoise, du 10 avril 1987 (LPC/GE). De même, la Cour de justice aurait procédé à des constatations de fait arbitraires en ce qui concerne l'influence, la conviction et l'intention de Y.________.
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L'intimé conclut au rejet du recours et sollicite l'assistance judiciaire.
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La cour cantonale se réfère à son arrêt.
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F.
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Parallèlement, la recourante a déposé un recours en réforme contre l'arrêt cantonal.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Conformément à la règle générale (art. 57 al. 5 OJ), il convient d'examiner le recours de droit public en premier lieu.
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2.
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Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 III 50 consid. 1c et les arrêts cités, p. 53/54).
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3.
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Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182; II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70 et les arrêts cités), étant souligné que le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités).
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4.
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La recourante fait tout d'abord grief à la Cour de justice d'avoir arbitrairement admis l'allégué de l'intimé selon lequel la valeur de l'immeuble qui lui a été vendu à la suite de la convention du 30 novembre 1993 avait une valeur inférieure au montant de 159 800 NLG versé en 1987. Elle reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur une expertise privée contestée et le témoignage d'un tiers alors que tant la jurisprudence que la doctrine cantonales dénient toute valeur probante à une expertise privée et interdisent à un témoin de procéder à des estimations techniques, la procédure n'imposant pas aux parties de motiver leur contestation.
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4.1 L'art. 186 al. 1 LPC/GE met le fardeau de la preuve à la charge de la partie qui allègue un fait, pour en déduire soit un droit, soit sa libération. L'art. 126 LPC/GE, traitant des faits offerts en preuve, prescrit que la partie qui se prévaut desdits faits est tenue de les articuler avec précision, et celle à laquelle ils sont opposés de reconnaître ou dénier chacun des faits catégoriquement (art. 126 al. 2 LPC/GE). D'après la jurisprudence cantonale, citée par les commentateurs, "contrairement à une pratique trop répandue, une simple contestation globale est insuffisante". Une certaine souplesse est admise en faveur de la partie qui articule les faits en premier, car "seule la partie qui s'exprime en dernier est en mesure de contester, avec la précision utile, les allégués de son adversaire" (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la LPC/GE n. 3 ad art. 126).
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4.2 En l'espèce, l'intimé a fixé son dommage, en dernier lieu, au montant versé en 1987, soit 159 800 NLG, sous imputation de la valeur de la maison reçue en 1993, qu'il estimait au plus à 44 000 NLG, alors que la recourante estime que cet immeuble avait une valeur de l'ordre de 120 000 fr.
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S'il appartenait à l'intimé d'établir le montant du dommage qu'il allègue, la recourante devait aussi prouver, ou à tout le moins contribuer à prouver le fait libératoire qu'elle avançait, soit que l'immeuble cédé en 1993 valait environ 120 000 fr. Il ne suffisait pas d'alléguer que la valeur de l'immeuble s'élève à cette dernière somme, tout simplement parce que l'intimé avait payé en 1987 159 800 NLG et qu'il n'avait pas immédiatement envisagé l'annulation du contrat des 30 novembre 1992 - 10 septembre 1993. D'ailleurs, dans ses conclusions motivées après enquêtes au Tribunal de première instance, du 21 mai 1999, la recourante se plaint uniquement du caractère non contradictoire de la fixation de la valeur de cette propriété et non pas de l'estimation, qu'elle conteste globalement. A ce propos, la recourante relève que l'intimé avait d'abord arrêté cette valeur à 490 000 Pts, avant de se référer à une expertise privée établissant celle-ci à 3 318 000 Pts, sans toutefois en tirer aucun moyen, ni aucune conclusion. Dans son mémoire d'appel à la Cour de justice, du 25 octobre 1999, la recourante conclut au déboutement de l'intimé, mais pas formellement à ce que la Cour de justice ordonne une expertise judiciaire du bien-fonds acquis en 1992/1993, ou qu'elle renvoie la cause au Tribunal de première instance dans ce sens. La recourante, alors appelante, mentionne seulement, en p. 27 de son écriture, que la détermination de la valeur actuelle de la propriété immobilière de l'intimé constitue une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste, aux termes de l'art. 255 LPC/GE et que, "si une telle expertise devait être ordonnée" il incomberait à l'intimé d'en avancer les frais.
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En renonçant à ordonner une telle expertise judiciaire, ou à renvoyer la procédure au Tribunal de première instance, pour que ce dernier conduise lui-même la procédure d'expertise, la Cour de justice a procédé à une appréciation anticipée des preuves. Il est possible de la sorte de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires. Le juge peut ainsi s'abstenir d'administrer les nouvelles preuves requises, lorsque leur inutilité lui apparaît au vu du dossier, sur la base duquel il a déjà pu forger sa conviction. Une telle appréciation anticipée des preuves n'est pas contraire au droit d'être entendu de la recourante, moyen que celle-ci n'invoque d'ailleurs pas (sur la notion d'appréciation anticipée des preuves: ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505/506 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 122 III 219 consid. 3c p. 223/224; 124 I 274 consid. 5b p. 285; 127 III 519 consid. 2a p. 522 i.i, et les références).
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Ainsi, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir l'estimation à laquelle était parvenu l'expert privé au terme d'une étude "approfondie", confirmée ensuite par la déposition d'un témoin, qui l'ont renseignée suffisamment sur la valeur de l'immeuble acquis en 1992/1993 par l'intimé - quand bien même, la cour l'a expressément souligné, l'expertise ne revêtait pas la valeur probante d'une expertise judiciaire et qu'un témoin doit s'exprimer sur des faits. Ce faisant, la Cour de justice n'a pas vidé de leur substance les dispositions cantonales invoquées par la recourante, mais a fait usage de sa faculté d'apprécier par anticipation les preuves d'une manière qui résiste au grief d'arbitraire, compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en cette matière (ATF 115 Ib 446 consid. 3a p. 450 in fine).
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5.
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La recourante soutient que la Cour de justice a arbitrairement retenu l'influence, les convictions, puis l'intention de dissimulation de Y.________ à l'égard de l'intimé, éléments dans lesquels la juridiction cantonale a vu une culpa in contrahendo.
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5.1 Il ressort des constatations de fait non critiquées des juges cantonaux que Y.________, en sa qualité d'administrateur-président de C.________/B.________, travaillait presque à plein temps comme conseiller financier, juridique et fiscal, et recevait toute la correspondance concernant les sociétés de Z.________. Les sociétés dont Z.________ était l'ayant droit n'avaient pas de bureau à leur siège, qui n'était qu'une simple domiciliation. Ces sociétés n'employaient pas d'autre personnel que Y.________ et l'infrastructure de A.________ mise à leur disposition. La publicité diffusée dès 1985 mettait l'accent sur le contrôle de C.________ par un bureau suisse de comptables, membre de la Chambre suisse d'experts-comptables, en mentionnant l'adresse genevoise du centre administratif de C.________, qui était celle de A.________, et en indiquant le nom de ses administrateurs, par ailleurs tous organes de cette dernière, dont le nom n'était toutefois pas cité. Ce centre administratif jouait ainsi un rôle important aux yeux des acquéreurs éventuels de bungalows dans le cadre d'un projet immobilier présenté comme étant de grande envergure.
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De plus, en sa qualité d'administrateur-président de C.________/B.________, Y.________ était informé des difficultés rencontrées par les promotions de Z.________, et notamment de l'impossibilité de tenir les engagements esquissés dans la publicité et pris par le contrat du 6 mai 1987, dès lors que les bâtiments ne pouvaient être achevés cette année-là, puisqu'aucun permis de construire n'avait été délivré ni aucun crédit de construction octroyé. Pareillement, le rendement de l'investissement promis par contrat du 6 mai 1987, à raison de 10% pendant les dix premières années d'exploitation, dès le 1er janvier 1988, était d'autant plus illusoire qu'aucune réalisation n'était effectuée sur le terrain, sous réserve du tracé de voies d'accès. En constatant ces faits, qui ressortent de divers documents du dossier et de témoignages, et en remarquant que l'intimé, qui n'avait pas été informé de ces retards et de ces difficultés, était resté persuadé que les qualités promises dans le contrat du 6 mai 1987 étaient effectives, la Cour de justice n'a pas violé le large pouvoir d'appréciation des preuves qui lui est reconnu par la jurisprudence citée plus haut.
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Cette appréciation n'est pas remise en cause par le fait que la recourante soutienne que Y.________ et l'intimé ne se sont jamais rencontrés, étant toutefois rappelé qu'ils sont les signataires du contrat litigieux du 6 mai 1987. Fondée sur l'ensemble des faits constatés dans le dossier, la juridiction cantonale pouvait sans arbitraire écarter le témoignage de Y.________, dans la mesure où la conviction de ce dernier que le projet contesté se réaliserait, malgré un certain retard qui ne serait pas de nature à diminuer le rendement moyen promis, était contredite par d'autres témoignages. Elle a aussi pris en considération, de manière soutenable, des éléments rendant peu crédibles la déposition de Y.________ relatant ses estimations prospectives, tels l'absence de permis de construire et le défaut de crédit de construction. De par sa position d'administrateur-président de C.________, en homme d'affaires expérimenté et faisant valoir le sérieux et la notoriété du "Bureau suisse de comptables" dont il était également administrateur, lequel assumait le contrôle et la revision de C.________, Y.________ se trouvait dans la position idoine pour savoir que la plupart des stipulations du contrat du 6 mai 1987 ne seraient jamais accomplies et exécutées à la date promise du 1er janvier 1988. Les espérances qu'il nourrissait à l'égard de ce projet ne changent rien à cette situation, et auraient à tout le moins exigé de lui qu'il informât les acquéreurs éventuels d'un ajournement des délais prévus, avec les conséquences de ce fait sur l'exploitation du Club et le rendement promis. Et ceci, avec ou sans entretien personnel, de vive voix, entre les amateurs concernés et lui-même.
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Comme l'appréciation des preuves effectuée par la Cour de justice échappe également sur ce point au grief d'arbitraire, le recours de droit public doit être rejeté.
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6.
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La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires et au paiement d'une indemnité de dépens en faveur de l'intimé. Ce dernier a sollicité l'assistance judiciaire. Celle-ci permettrait, pour autant que la requête soit admise, de faire supporter les honoraires de son avocat par la caisse du Tribunal fédéral pour le cas où les dépens ne pourraient être recouvrés (art. 152 al. 2 OJ). En l'occurrence toutefois, force est de constater que la condition de l'indigence n'est pas, ou plus, réalisée. Le requérant et son épouse, qui ont certes des revenus dérisoires, disposent en effet d'une fortune immobilière équivalant à 718 000 FF, soit environ 171 000 fr., à laquelle s'ajoute une fortune mobilière d'à peu près 48 400 fr., à savoir un total de 219 000 fr. représentant un montant par personne d'approximativement 109 000 fr. (sans compter les montants que la recourante devra leur verser ensuite du rejet de ses recours devant le Tribunal fédéral). Cette somme est supérieure à la "réserve de secours", limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire, et qui, selon les circonstances concrètes du cas, varie de 20 000 fr. à 40 000 fr. pour une personne seule (arrêt du Tribunal fédéral 4P.158/2002 du 16 août 2002, consid. 2.2).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La demande d'assistance judiciaire déposée par l'intimé est rejetée.
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2.
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Le recours est rejeté.
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3.
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Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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4.
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La recourante versera à l'intimé une indemnité de 4000 fr. à titre de dépens.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 30 octobre 2002
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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