BGer 1P.639/2002 |
BGer 1P.639/2002 vom 13.01.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.639/2002 /svc
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Arrêt du 13 janvier 2003
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour
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et du Tribunal fédéral,
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Reeb, Fonjallaz,
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Greffier Thélin.
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B.________, recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat,rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,
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contre
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D.________, représentée par Me Patrick Schellenberg, avocat, rue Jean-Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12,
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T.________ en liquidation, représentée par
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Me Albert-Louis Dupont-Willemin, avocat,
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rue du Vieux-Collège 10bis, case postale 3194,
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1211 Genève 3,
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Banque A.________, représentée par Me Nathalie Bornoz, avocate, rue de l'Athénée 4, case postale, 1211 Genève 12,
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Procureur général du canton de Genève,
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place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
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Cour de cassation du canton de Genève,
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place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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procédure pénale; art. 87 OJ
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recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du
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5 novembre 2002.
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Considérant:
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Que par arrêt du 9 avril 2002, la Cour correctionnelle du canton de Genève a reconnu B.________ coupable d'abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, et l'a condamné à trois ans de réclusion;
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Que le condamné, contestant toute culpabilité et critiquant, sur divers points, l'application du droit, a recouru contre ce prononcé;
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Que la Cour de cassation cantonale, statuant le 5 novembre 2002, a partiellement admis le recours, au motif que la juridiction intimée avait refusé à tort de prendre en considération la circonstance atténuante du temps relativement long écoulé depuis les faits, d'une part, ainsi qu'une violation du principe de la célérité du procès, d'autre part;
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Qu'elle a, pour le surplus, rejeté les griefs du recourant;
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Qu'elle a ainsi annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour correctionnelle pour fixer à nouveau la peine, conformément aux instructions qui lui étaient adressées;
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Qu'agissant par la voie du recours de droit public, B.________, qui persiste à contester le verdict de culpabilité, requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de cassation pour violation de la présomption d'innocence et appréciation arbitraire des preuves;
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Que les parties intimées, parties civiles dans le procès pénal, n'ont pas été invitées à répondre;
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Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
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Que le prononcé ayant pour objet de renvoyer l'affaire à une juridiction de première instance, pour nouvelle décision, est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
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Que cette décision n'entraîne, pour l'accusé, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;
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Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
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Que B.________ pourra saisir le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé à la fois contre le jugement final de dernière instance cantonale et celui présentement attaqué (art. 87 al. 3 OJ);
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Que le recours formé directement contre l'arrêt du 9 avril 2002 est ainsi irrecevable.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.
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Lausanne, le 13 janvier 2003
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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