BGer 4C.361/2002 |
BGer 4C.361/2002 vom 14.01.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.361/2002 /ech
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Arrêt du 14 janvier 2003
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Ire Cour civile
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Les juges fédéraux Corboz, président, Walter et Favre,
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greffier Carruzzo.
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A.________,
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demandeur et recourant, représenté par Me Florence Prini, avocate, ch. des Rambossons 14, 1212 Grand-Lancy,
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contre
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B.________,
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défendeur et intimé, représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève.
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contrat de travail; licenciement abrupt
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(recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 7 octobre 2002)
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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1.1 B.________ exploite une agence d'assurances à Genève. A.________ a travaillé dans cette agence, dès la fin novembre 1995, en qualité de conseiller en assurances. Sa rémunération consistait essentiellement en des commissions sur les contrats d'assurance conclus avec des tiers. A certaines conditions, le travailleur pouvait être invité à restituer une partie des commissions versées par l'employeur. Aussi, pour garantir le remboursement de ces commissions en cas de résiliation du contrat de travail, les parties avaient-elles institué un "compte de sûreté". A la fin des rapports de travail, ce compte présentait un solde de 16'142 fr. 65.
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Par lettre recommandée du 14 avril 2000, B.________ a résilié avec effet immédiat le contrat de travail. A.________, qui se trouvait alors dans l'incapacité totale de travailler, a contesté la pertinence des motifs allégués pour justifier son renvoi abrupt.
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Le 15 août 2000, A.________ a ouvert action contre B.________ en vue d'obtenir le paiement de 190'317 fr. 44, plus intérêts, à différents titres. Les principaux chefs de sa demande tendaient au paiement du salaire jusqu'à la fin du délai de congé, à l'octroi d'une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée du contrat et à la réparation du tort moral consécutif à un prétendu mobbing. Le défendeur a conclu au rejet de la demande; il a invoqué, en tout état de cause, une créance compensatoire ayant pour objet le remboursement de commissions versées.
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Statuant le 10 avril 2001, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné le défendeur à verser au demandeur la somme brute de 41'608 fr. 35 et la somme nette de 93'006 fr. 20, le tout avec les intérêts y afférents. Il s'est également prononcé sur le sort du compte de sûreté et sur la question du certificat de travail.
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Le défendeur a appelé de ce jugement. Par arrêt du 7 octobre 2002, la Cour d'appel des prud'hommes a annulé ce prononcé et, statuant à nouveau, a condamné le défendeur à payer au demandeur différentes sommes totalisant 93'534 fr. 10. Cela fait, elle a renvoyé la cause au Tribunal des prud'hommes pour complément d'instruction et nouveau jugement sur la question du remboursement de certaines commissions versées au demandeur. A cet égard, elle a relevé que le défendeur admettait certes devoir verser au demandeur un solde de commissions de 22'256 fr. 35, mais qu'il opposait en compensation une créance de 72'375 fr. au minimum, au titre du remboursement de certaines commissions ("les ristournes", selon la terminologie utilisée par l'intéressé), créance que ne suffisaient pas à couvrir les susdites commissions et le solde du compte de sûreté (16'142 fr. 65). La Cour d'appel, constatant que la question des ristournes n'avait pas fait l'objet d'enquêtes devant les premiers juges, a invité ceux-ci à y procéder et à calculer le montant total de ces ristournes, sur le vu des polices d'assurance pouvant justifier un remboursement de commissions et en conformité avec les clauses contractuelles (ch. 21 de l'arrêt cantonal).
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1.2 A.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à l'allocation des montants qui ont été retenus par le Tribunal des prud'hommes dans son jugement du 10 avril 2001, sauf à préciser qu'il réclame en outre le paiement immédiat, intérêts en sus, des 22'256 fr. 35 de commissions et la restitution, différée jusqu'au nouveau jugement à rendre par le Tribunal des prud'hommes, des 16'142 fr. 65 déposés sur le compte de sûreté.
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Le défendeur n'a pas été invité à déposer une réponse au recours.
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2.
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2.1 L'arrêt attaqué ne met pas un terme au litige opposant les parties, puisque les juges de première instance doivent rendre une nouvelle décision. Il ne s'agit donc pas d'une décision finale, au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et de la jurisprudence y relative (ATF 127 III 433 consid. 1b/aa et les arrêts cités), contrairement à ce que soutient le recourant. Comme l'autorité cantonale a statué sur une partie des conclusions qui lui étaient soumises, on est en présence d'une décision partielle (sur cette notion, cf. ATF 124 III 406 consid. 1a; 123 III 140 consid. 2a; 117 II 349 consid. 2a).
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2.2 Une décision partielle est susceptible d'un recours en réforme immédiat si elle statue sur une conclusion qui aurait pu faire l'objet d'un procès séparé et si la décision revêt un caractère préjudiciel pour la ou les conclusions qui subsistent (ATF 124 III 406 consid. 1a; 123 III 140 consid. 2a; 117 II 349 consid. 2a).
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En l'espèce, il n'est pas douteux que les conclusions sur lesquelles la cour cantonale a statué auraient pu faire l'objet d'un procès séparé, de sorte que la première des deux conditions cumulatives précitées est réalisée. Il n'en va pas de même, en revanche, en ce qui concerne la seconde condition. De fait, les problèmes en suspens - à savoir la question des ristournes et celle, qui lui est liée, de la libération du compte de sûreté - sont totalement étrangers à ceux qui ont déjà été réglés par la cour cantonale, qu'il s'agisse du point de savoir si le demandeur a été victime de mobbing, s'il a été licencié sans justes motifs et, dans l'affirmative, quelles sont ses prétentions de ce chef. Le recourant reconnaît d'ailleurs implicitement que les chefs de sa demande qui ont été traités par la cour cantonale et les conclusions qui demeurent en suspens ne sont pas interdépendants, puisqu'il conclut au versement immédiat des montants qui lui ont été alloués par la Cour d'appel sans attendre le sort qui sera réservé à ses conclusions résiduelles.
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Par conséquent, la décision partielle présentement attaquée n'est pas susceptible d'être soumise immédiatement à l'examen de la juridiction fédérale de réforme. Le recours interjeté par le demandeur est dès lors irrecevable.
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3.
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Vu le sort réservé à ses conclusions, le recourant devra supporter les frais de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ). Pour le surplus, comme le défendeur n'a pas été invité à déposer une réponse au recours, il n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
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Lausanne, le 14 janvier 2003
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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