BGer 2P.16/2003 |
BGer 2P.16/2003 vom 17.02.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2P.16/2003 /dxc
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Arrêt du 17 février 2003
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IIe Cour de droit public
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Les juges fédéraux Wurzburger, président,
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Betschart et Merkli,
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greffier Langone.
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office cantonal des personnes âgées,
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case postale 378, 1211 Genève 29,
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Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.
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Prestations d'assistance
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(recours de droit public contre les arrêts du Tribunal administratif de la République et Canton de Genève du 8 octobre 2002 et du
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3 décembre 2002)
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Considérant:
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Que, par arrêt du 8 octobre 2002, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté un recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du 24 janvier 2001, par laquelle l'Office cantonal des personnes âgées avait refusé de reconsidérer sa décision précédente suspendant l'allocation de prestations d'assistance de juin à octobre 2000,
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que le Tribunal administratif a retenu en bref que l'intéressé était titulaire d'un compte bancaire sur lequel se trouvait une somme d'argent appartenant soi-disant à des tiers mais qu'il avait utilisé pour ses besoins personnels également,
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que, le 5 novembre 2002, A.________ a déposé une demande de reconsidération et de révision de l'arrêt du 8 octobre 2002,
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que, par arrêt du 3 décembre 2002, le Tribunal administratif a déclaré cette demande irrecevable, au motif qu'aucun fait nouveau n'avait été allégué et que les circonstances ne s'étaient pas modifiées de manière notable depuis le premier arrêt,
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qu'agissant le 22 janvier 2003 par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'admettre son recours "quant au fond" et d'annuler les arrêts du 8 octobre 2002 et du 3 décembre 2002 du Tribunal administratif,
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que le dossier de la cause a été produit devant le Tribunal fédéral,
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qu'en tant qu'il porte sur l'arrêt du 3 décembre 2002, le présent recours est irrecevable faute de motivation adéquate, même si l'on tient compte du fait qu'il a été rédigé par un laïc,
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qu'en effet, selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public doit notamment contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation,
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que le Tribunal fédéral n'entre en matière que sur les griefs qui sont clairement et suffisamment motivés (ATF 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités),
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que le présent recours ne répond manifestement pas à ces exigences de motivation, dans la mesure où le recourant n'explique pas en quoi le Tribunal administratif aurait commis un déni de justice formel contraire à la Constitution en n'entrant pas en matière sur sa demande de révision et de reconsidération,
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que le recourant ne s'en prend ainsi pas à l'objet de la contestation (décision d'irrecevabilité qui paraît du reste bien fondée), mais soulève en vain des griefs de fond à l'encontre de l'arrêt du 8 octobre 2002, qui n'a pas été attaqué en temps utile,
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que, dans la mesure où il est dirigé contre ce dernier arrêt - communiqué le 10 octobre 2002 -, le présent recours est en effet manifestement tardif (art. 89 al. 1 OJ), partant irrecevable,
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qu'abstraction faite de la question de la tardiveté, les griefs de fond se rapportant à l'arrêt du 8 octobre 2002 seraient de toute manière irrecevables faute de motivation adéquate au sens de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, puisque le recourant critique l'arrêt comme il le ferait dans une procédure d'appel au lieu de démontrer en quoi cet arrêt serait arbitraire dans son résultat (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 127 I 60 consid. 5a p. 70),
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa mauvaise situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ), l'assistance judiciaire ne pouvant lui être de toute façon accordée, car le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal des personnes âgées et au Tribunal administratif de la République et Canton de Genève.
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Lausanne, le 17 février 2003
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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