BGer 7B.111/2003 |
BGer 7B.111/2003 vom 14.05.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.111/2003 /frs
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Décision du 14 mai 2003
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Chambre des poursuites et des faillites
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Composition
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Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________,
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requérant,
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contre
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Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
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Objet
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Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 avril 2003 (7B.103/2003).
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Vu:
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l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 30 avril 2003, déclarant irrecevable le recours formé le 23 avril 2003 par X.________ contre la décision de la Commission cantonale de surveillance du 3 avril 2003, au motif que le délai de recours était arrivé à échéance le 22 avril 2003;
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la demande de révision du recourant du 8 mai 2003, motivée par le fait que le recours a bien été posté le 22 avril 2003;
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la quittance postale produite par le requérant et attestant du dépôt du recours à ladite date;
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la lettre de la Commission cantonale de surveillance du 8 mai 2003, confirmant que le recours lui a bien été adressé le 22 avril 2003, contrairement à ce qu'elle avait indiqué au Tribunal fédéral en lui transmettant le recours;
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Considérant:
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que le fait nouveau en question commande l'admission de la demande de révision (art. 137 let. b OJ) et l'annulation de l'arrêt du 30 avril 2003 (art. 144 al. 1 OJ), partant la réouverture de la procédure antérieure;
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qu'il y a lieu en conséquence d'inviter la commission de surveillance à retourner le dossier cantonal à la Chambre de céans;
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qu'il ne peut être donné suite à la demande du requérant tendant à ce qu'il soit désormais renoncé à l'exigence du dépôt des recours en mains de la commission cantonale de recours, dès lors qu'il s'agit là d'une exigence légale (art. 78 al. 1 OJ);
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que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 156 al. 2 OJ), ni dépens, le requérant procédant sans l'assistance d'un conseil;
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Par ces motifs, la Chambre prononce:
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1.
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La demande de révision est admise et l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 30 avril 2003 est annulé.
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2.
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La Commission cantonale de surveillance est invitée à retourner immédiatement le dossier cantonal au Tribunal fédéral.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
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4.
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La présente décision est communiquée en copie au requérant, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 14 mai 2003
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Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Le greffier:
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