BGer I 748/2002 |
BGer I 748/2002 vom 04.06.2003 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 748/02
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Arrêt du 4 juin 2003
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IIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M. Berthoud
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Parties
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A.________, recourant, représenté par Me Pierre Seidler, avocat, place de la Poste 2, 2800 Delémont,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé
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Instance précédente
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Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
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(Jugement du 18 septembre 2002)
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Faits :
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A.
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Né en 1957, A.________ a travaillé en qualité de magasinier. Souffrant de lombalgies chroniques, il s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 29 juin 2000.
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L'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Bâle-Ville (l'office AI) a recueilli l'avis du docteur B.________, médecin traitant de l'assuré, qui a attesté une incapacité totale de travailler en tant que magasinier chez un grossiste en pharmacie, en raison de douleurs lombaires (rapport du 15 octobre 2000). De son côté, le docteur C.________, spécialiste en médecine physique, réadaptation et maladies rhumatismales, a indiqué que la capacité de travail de l'assuré serait de 50 % dans des métiers légers (rapport du 30 novembre 2000). Quant au docteur D.________, il a partagé l'avis de son confrère C.________ (rapport du 29 janvier 2001), après consulté le docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui estimait que l'assuré ne présentait aucune réduction de sa capacité de travail pour des motifs d'ordre psychique (cf. rapport du 24 janvier 2001).
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Le 4 septembre 2001, l'office AI a informé l'assuré qu'il envisageait de lui allouer une demi-rente d'invalidité, fondée sur un degré d'invalidité de 54 %. L'assuré a manifesté son désaccord. Nonobstant, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger l'a mis au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1er octobre 2000, par décision du 11 octobre 2001.
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B.
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A.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il a versé au dossier les avis du docteur B.________ (rapports des 8 août et 2 novembre 2001) et du professeur F.________ (rapports des 4 octobre et 17 décembre 2001).
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La juridiction de recours l'a débouté, par jugement du 18 septembre 2002.
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C.
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A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant au renvoi de la cause aux premiers juges pour complément d'instruction.
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L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
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Considérant en droit :
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1.
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Le litige porte sur le taux d'invalidité du recourant. En particulier, ce dernier conteste le degré de la capacité de travail que l'administration de l'AI a retenu à partir de la fin du mois de janvier 2001.
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2.
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Les premiers juges ont exposé les règles applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants. On précisera à cet égard que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision litigieuse (in casu du 11 octobre 2001) a été rendue (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
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3.
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A la fin du mois de janvier 2001, il est constant que la capacité de travail du recourant s'élevait à 50 % dans des métiers adaptés à son handicap, à l'instar d'un emploi de surveillant, concierge, pompiste, magasinier (sans port de charges lourdes), masseur ou livreur. Le recourant ne remet d'ailleurs pas l'appréciation des docteurs C.________ et D.________ en question, laquelle ressort de rapports (des 30 novembre 2000 et 29 janvier 2001) qui remplissent toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a et la référence).
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Quant à l'étendue de la perte de gain subie à ce moment-là (54 % selon le projet de décision du 4 septembre 2001), elle n'est pas contestée et ne prête pas non plus le flanc à la critique.
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4.
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4.1 Le recourant allègue que son état de santé s'est aggravé entre le mois de janvier 2001, époque à laquelle le docteur D.________ avait rendu ses conclusions, et le mois de septembre 2001, au cours duquel l'intimé lui avait notifié son projet de décision. Il reproche à l'administration de ne pas avoir tenu compte de l'évolution survenue durant ce laps de temps.
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A cet égard, le recourant soutient qu'une incapacité totale de travailler est attestée tant par le docteur B.________ (rapports des 8 août et 2 novembre 2001) que par le professeur F.________ (rapports des 4 octobre et 17 décembre 2001). Il fait ainsi grief à la commission fédérale de recours d'avoir refusé de prendre en considération ces avis médicaux qu'il lui avait soumis.
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4.2 Dans ses rapports des 4 octobre et 17 décembre 2001, le professeur F.________ ne s'est pas exprimé sur la capacité de travail du patient, mais sur son taux d'invalidité qu'il a fixé à 66 2/3 % dans son second rapport. Or pareille appréciation n'est pas, dans le domaine de l'assurance-invalidité, du ressort du médecin et ne lie donc pas l'office AI, car c'est à cette administration qu'il incombe de trancher cette question de droit (cf. art. 28 al. 2 LAI). La tâche du médecin consiste à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler; en outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4 et les références); or les rapports invoqués ne s'expriment pas sur ces questions. Enfin, le professeur F.________ n'a pas attesté une aggravation de l'état de santé du recourant au cours de l'année 2001. Quant au docteur B.________, il n'a, aussi bien dans son avis du 8 août que dans celui du 2 novembre 2001, fait état d'aucune péjoration de l'état de santé du patient et ne s'est pas non plus exprimé sur sa capacité de travail dans un emploi adapté à son handicap.
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Dans ces conditions, les premiers juges ont considéré à juste titre que l'aggravation alléguée de l'état de santé, à partir du mois de janvier 2001, ne reposait sur aucun élément objectif. Comme on vient de le voir, des quatre rapports médicaux que le recourant invoque, il ne ressort nullement qu'il présentait, que ce soit dès la fin du mois de janvier 2001 ou au jour où la décision litigieuse a été rendue (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b et les références), une incapacité de travail supérieure à 50 % dans un emploi adapté à son handicap. En conséquence, il était superflu d'ordonner une expertise complémentaire afin de déterminer à nouveau son degré d'incapacité de travail, car la cause se trouvait en état d'être jugée. Le recours est mal fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 4 juin 2003
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:
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