BGer 1P.584/2003
 
BGer 1P.584/2003 vom 17.10.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.584/2003 /col
Arrêt du 17 octobre 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Juge présidant, Catenazzi
et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.
Parties
S.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
condamnation pénale
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du 25 août 2003.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Par jugement du 2 juin 2003, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu S.________ coupable d'avoir envoyé à la direction de l'Office cantonal de l'emploi, à Genève, en usant d'une identité fictive, une lettre qui contenait des accusations diffamatoires au sujet de trois collaboratrices de cet office. En application de l'art. 173 ch. 1 CP, le tribunal l'a condamné à cinq jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans. S.________ contestait être l'auteur de la lettre et se défendait de toute culpabilité.
Statuant le 25 août 2003, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel du condamné et confirmé le jugement.
2.
S.________ a adressé au Tribunal fédéral un mémoire d'"appel" dans lequel il persiste à contester les faits retenus contre lui et demande, toutefois sans prendre de conclusions explicites, l'annulation de la condamnation. Il dénonce l'"absence totale de la moindre preuve", la "violation des droits les plus élémentaires", la "violation des droits de l'homme" et une volonté délibérée de lui nuire à la suite de très nombreuses lettres qu'il a écrites à diverses personnes et autorités. Il se prétend, avec son épouse d'origine israélienne, victime d'antisémitisme, et il insiste sur la dégradation de sa santé.
3.
A défaut de toute argumentation mettant en cause l'application du droit pénal fédéral, le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels, régi par les art. 84 à 96 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), entre seul en considération.
4.
Saisi d'un recours de droit public dirigé contre une condamnation pénale, le Tribunal fédéral ne revoit la constatation des faits et l'appréciation des preuves qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire, car il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle du juge de la cause. A cet égard, la présomption d'innocence garantie par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. n'offre pas de protection plus étendue que celle contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. Elle n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur la culpabilité du prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40, 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40).
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective ou adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58; 127 I 38 consid. 2 p. 40, 126 I 168 consid. 3a p. 170; voir aussi ATF 129 I 8 consid. 2.1 in fine p. 9).
5.
L'art. 90 al. 1 let. b OJ exige que l'acte de recours contienne un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation. En tant que la protection contre l'arbitraire est seule en cause, le recourant ne peut donc pas se contenter de critiques générales ou imprécises, ni se borner à reprendre les arguments déjà développés en instance cantonale, ainsi que l'on peut le faire devant une juridiction d'appel habilitée à revoir librement la cause tant en fait qu'en droit. Au contraire, il incombe au recourant de préciser de façon détaillée en quoi la juridiction intimée s'est gravement trompée et est parvenue à une décision manifestement erronée ou injuste; une argumentation qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12, 110 Ia 1 consid. 2a p. 3).
En l'occurrence, le mémoire soumis au Tribunal fédéral ne contient aucune réfutation précise et sérieuse des éléments d'appréciation retenus par les précédents juges. Le recourant se borne à protester de son innocence et à affirmer qu'une autre personne a pu créer la lettre diffamatoire, en imitant son propre style et la présentation qu'il donne habituellement à ses propres écrits. Il se plaint longuement de l'hostilité qu'il prétend rencontrer dans la société et il fait état d'une grande détresse, mais rien de cela n'est apte à mettre en doute le verdict de culpabilité. Le recours de droit public est donc irrecevable au regard de la disposition précitée. Au demeurant, à l'examen du dossier de la cause pénale, on constate que celui-ci ne révèle aucun vice flagrant dans la procédure suivie ni dans l'appréciation des preuves.
6.
A titre de partie qui succombe, le recourant devrait en principe acquitter l'émolument judiciaire. Exceptionnellement, compte tenu de sa situation, il se justifie toutefois d'y renoncer.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 octobre 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: