BGer P 55/2002 |
BGer P 55/2002 vom 19.11.2003 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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P 55/02
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Arrêt du 19 novembre 2003
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IIIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Berset
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Parties
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D.________, c/o A.________, recourant,
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contre
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Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé
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Instance précédente
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Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
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(Jugement du 21 mai 2002)
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Faits:
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A.
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A.a D.________ a été mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité avec effet au 1er avril 1985. A partir de 1990, il a bénéficié de prestations complémentaires en application de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) et de la loi cantonale genevoise sur les prestations cantonales à l'AVS et à l'AI (LPCC).
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Par décision du 25 octobre 1996, l'Office fédéral de l'assurance militaire (l'OFAM) a accordé à D.________ une rente d'invalidité avec effet au 1er août 1985. Sur une partie des arrérages de rentes, l'OFAM a adressé 129'786 fr. 80 à l'Office cantonal genevois des personnes âgées (OCPA), en remboursement des prestations complémentaires versées depuis 1990. Il a également payé 8'215 fr. au Service social de la Ville de Genève. Le solde des arriérés, par 919'664 fr. 50, a été versé à l'assuré.
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A.b L'OCPA a recalculé le revenu déterminant de l'assuré et il est apparu que la prise en compte de la rente de l'assurance militaire excluait tout droit aux prestations complémentaires LPC et LPCC depuis 1990. Le 1er octobre 1996, l'OCPA a rendu une décision par laquelle il mettait fin à ses prestations et réclamait à D.________ la restitution du montant de 129'786 fr. 80, en précisant que la créance se trouvait compensée par le paiement de l'OFAM.
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Statuant sur réclamation le 5 mai 1997, l'OCPA a confirmé la fin du droit aux prestations complémentaires et la restitution de celles versées entre le 1er octobre 1991 et le 30 septembre 1996.
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A.c D.________ a recouru contre la décision de restitution devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (la commission cantonale; actuellement Tribunal cantonal des assurances sociales). Par jugement du 24 août 2000, la commission cantonale a rejeté le recours.
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Par arrêt du 20 août 2001, le Tribunal fédéral des assurances a admis partiellement le recours formé par l'intéressé et annulé le jugement cantonal, en tant qu'il portait sur des prestations complémentaires de droit fédéral. La cause a été renvoyée à la commission cantonale pour qu'elle procède à des débats publics et à l'instruction sur les montants relevant respectivement du droit fédéral et du droit cantonal.
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B.
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Par jugement du 21 mai 2002, la commission cantonale a admis partiellement le recours, en ce sens que l'OCPA était tenu de rembourser à D.________ la somme de 1'480 fr. 80 sur le total des arriérés de rentes que lui avait versés l'OFAM.
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C.
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D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, et conclut principalement, d'une part, à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas tenu de restituer les prestations complémentaires fédérales et, d'autre part, à ce que le montant de 58'726 fr. lui soit remboursé.
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La commission cantonale et l'OCPA concluent à titre principal au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer.
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D.
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Parallèlement à son recours de droit administratif, D.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public contre le même jugement. Le 20 septembre 2002, le Président du Tribunal fédéral des assurances s'est rallié à l'avis du Président de la IIe Cour de droit public selon lequel la procédure de recours de droit public devait être suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant le Tribunal fédéral des assurances.
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Considérant en droit:
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1.
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Lorsque le recourant, comme en l'espèce, agit simultanément par la voie du recours de droit public et du recours de droit administratif, il convient, en vertu de la règle de la subsidiarité du recours de droit public énoncée à l'art. 84 al. 2 OJ, d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours de droit administratif (ATF 125 V 184 consid. 1).
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2.
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Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ en matière d'assurances sociales. Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent par ailleurs certaines conditions relatives à leur objet). Il s'ensuit que le recours de droit administratif est irrecevable dans la mesure où le litige a trait au remboursement de prestations complémentaires régies par le droit cantonal.
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3.
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Dans ses déterminations, l'intimé conclut à ce que le jugement soit réformé sur la question du montant qu'il a été condamné à verser au recourant. De telles conclusions constituent une demande reconventionnelle, assimilable à un recours joint. Or, l'institution du recours joint au recours de droit administratif est inconnue. La partie qui, comme en l'espèce, n'a pas interjeté recours de droit administratif dans le délai légal, ne peut que proposer l'irrecevabilité ou le rejet du recours formé par la partie adverse. Elle n'a plus la faculté de prendre des conclusions indépendantes (ATF 124 V 155 consid. 1, 114 V 245 consid. 4 et les références). Toutefois, lorsque le litige concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, comme c'est le cas ici, le Tribunal fédéral des assurances peut s'écarter des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 let. c OJ). Rien n'empêche par conséquent la partie intimée de développer dans sa réponse au recours une argumentation qui conduira éventuellement le juge à réformer à son avantage la décision entreprise. Mais ces suggestions n'ont pas la valeur de conclusions formelles.
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4.
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Selon les premiers juges, l'intimé était en droit de demander au recourant la restitution du montant de 58'280 fr., au titre des prestations complémentaires du droit fédéral versées à tort entre le 1er octobre 1991 et le 30 septembre 1996, ainsi que le montant de 2'250 fr. de subsides LAMal pris en charge par le régime des prestations complémentaires fédérales entre le 1er janvier et le 20 septembre 1996.
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5.
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5.1 Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir confirmé la décision d'une autorité incompétente, qui violerait au surplus le droit international.
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5.2 Aux termes de l'art. 6 al. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, applicable en l'espèce, les cantons désignent les organes chargés de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation; les autorités d'assistance ne sauraient en être mandatées. Prévue dès l'origine (RO 1965 541, 544), cette exclusion a pour but de renforcer le caractère d'assurance du régime des prestations complémentaires; prestations d'assurance, elles ne doivent pas être confondues avec les secours financiers de l'assistance publique (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/AI, Supplement, p. 39). L'application de la législation peut cependant être confiée à des organismes de l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1964, FF 1964 II 721).
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Le législateur genevois a désigné l'office des allocations aux personnes âgées, aux veuves, aux orphelins et aux invalides (devenu l'office cantonal des personnes âgées, OCPA) comme organe d'exécution de la loi fédérale (art. 3 al. 1 de la loi genevoise sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965, RSG J 7 10). A ce titre, l'office reçoit et examine les demandes, fixe et verse les prestations (art. 3 al. 2 de la loi cantonale). Instaurée expressément par une loi formelle claire, la compétence rationae materiae de l'OCPA en matière de prestations complémentaires de droit fédéral ne souffre d'aucun défaut de base légale.
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L'office cantonal est rattaché à la direction générale de l'action sociale et fait partie du département de l'action sociale et de la santé du canton de Genève (art. 9 al. 1 let. c ch. 1 du règlement genevois sur l'organisation cantonale du 3 décembre 2001, RSG B 4 05.10). A ce titre, il constitue l'un des services de l'administration cantonale soumis à l'autorité du Conseil d'État (art. 2 de la loi genevoise sur l'exercice du Conseil d'État et l'organisation de l'administration du 16 septembre 1993, RSG B 1 15). S'il est vrai que la majorité des cantons ont confié le soin de mettre en oeuvre la loi fédérale à leur caisse de compensation, le législateur genevois n'est pas le seul à avoir opté pour une organisation différente (Carigiet/Koch, opus cité, p. 39).
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Partie intégrante de l'administration cantonale, l'office cantonal genevois des personnes âgées ne peut être confondu avec un autre organisme, de droit public ou de droit privé, auquel le canton peut - caisse cantonale de compensation - ou ne peut pas - autorités d'assistances - confier les tâches qui lui sont dévolues par le droit fédéral (art. 6 al. 1 LPC). En effet, selon le droit genevois, l'organisme d'assistance publique du canton est l'Hospice général (art. 3 al. 2 de loi genevoise sur l'assistance publique du 19 septembre 1980, RSG J 4 05). Dans ce cadre, peu importe que l'office intimé soit chargé de l'assistance publique destinée aux personnes qui sont en âge AVS ou qui bénéficient d'une rente de l'assurance-invalidité (art. 3 al. 3 loi cantonale). Un tel mandat, limité aux bénéficiaires potentiels des prestations complémentaires, justifié par des raisons de coordination administrative et financière, ne permet aucunement d'assimiler l'office intimé à une autorité d'assistance au sens de l'art. 6 al. 1 LPC. En fait, la solution adoptée par le législateur genevois va au-delà du souci exprimé par le législateur fédéral : elle permet en effet aux personnes qui sont encore dépourvues de moyens suffisants en raison de l'âge ou de l'invalidité, malgré l'octroi des prestations complémentaires fédérales, d'être soustraites, pour ce surplus de besoins, au régime commun de l'assistance publique, représenté à Genève par l'Hospice général. Le recours s'avère mal fondé.
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5.3 La décision entreprise fait obligation au recourant de restituer les prestations complémentaires perçues entre le 1er octobre 1991 et le 30 septembre 1996, après avoir été mis au bénéfice de prestations de l'assurance militaire, de plus de 9'000 fr. par mois, à titre rétroactif pour la même période.
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Les hommes et les femmes peuvent prétendre aux prestations complémentaires; les conditions du droit aux prestations sont identiques pour les uns et les autres. Les assurés et les assurées invalides peuvent prétendre aux prestations complémentaires sans égard pour l'atteinte à la santé et son origine, ayant mené à l'invalidité. Les conditions mises à la restitution de ces prestations sont pareillement identiques pour les assurés et les assurées, qu'il s'agisse des prestations complémentaires à l'AVS ou à l'AI. Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi la décision entreprise serait contraire aux art. 4 § 3 et 14 CEDH, ainsi qu'à l'art. 8 Cst. Sur ce point également, le recours se révèle mal-fondé .
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5.4
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Pour le reste, les premiers juges ont considéré à juste titre que l'octroi rétroactif, à partir du 1er août 1985, de prestations d'invalidité par l'assurance militaire fédérale constituait le motif permettant à l'intimé de révoquer les décisions attributives de prestations complémentaires du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1996. Intervenue après que l'OFAM avait avisé l'intimé le 6 septembre 1996 de la notification prochaine de sa décision, la demande de restitution du 10 octobre 1996 n'était pas prescrite et le recourant ne pouvait se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi, dans la mesure où les décisions originelles avaient été modifiées en raison d'un fait nouveau. Enfin, c'est à juste titre que les montants alloués au titre des prestations complémentaires LPC, tels que précisés par l'intimé dans ses dernières écritures, de 58'280 fr. et 2'250 fr., avaient été confirmés au vu des pièces produites.
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Sur ces points, le recourant est renvoyé aux considérants pertinents du jugement attaqué, qu'il semble au demeurant ne pas contester. Quant aux pièces produites par l'intimé en procédure fédérale, elles ne permettent toujours pas de déterminer si le montant écarté par les premiers juges a réellement été pris en charge par les prestations fédérales octroyées au recourant.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales, au Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal Fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 19 novembre 2003
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:
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