BGer I 563/2002 |
BGer I 563/2002 vom 09.12.2003 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 563/02
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Arrêt du 9 décembre 2003
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IVe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless
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Parties
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D.________, recourant, représenté par Nicole Chollet, juriste, FSIH Service juridique, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
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Instance précédente
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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(Jugement du 18 avril 2002)
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Faits :
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A.
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D.________, titulaire d'un CFC de mécanicien-électricien, a exercé par intermittence divers emplois comme vendeur ou aide-électricien. Confronté à des problèmes de toxicomanie depuis 1980, il a débuté un traitement de méthadone depuis 1994 et été régulièrement suivi d'abord par le docteur A.________, généraliste, puis par la doctoresse B.________, psychiatre.
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Le 28 avril 1997, il a sollicité une rente de l'assurance-invalidité, en invoquant la toxicomanie et une dépression chronique. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office) a requis les avis médicaux des médecins traitants de l'assuré. Il a également confié une expertise au docteur C.________, spécialiste FMH en psychothérapie et psychiatrie. Se fondant sur le rapport rendu par ce médecin le 15 janvier 2001, l'office a rejeté la demande de D.________ par décision du 27 juin 2001. Il a estimé que ce dernier ne présentait pas d'incapacité de travail, ni d'atteinte à la santé, la toxicomanie, en tant que telle, ne pouvant être considérée comme une atteinte invalidante au sens de l'assurance-invalidité.
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B.
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Saisi d'un recours de l'assuré contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances l'a rejeté par jugement du 18 avril 2002.
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C.
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D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut, principalement, à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'administration pour la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique. A l'appui de son recours, il produit un «courrier des lecteurs» paru dans le quotidien «24 heures» du 17 juillet 2002, des articles de ce journal des 9 et 17 juillet 2002, relatifs au fonctionnement de l'office AI du canton de Vaud et à la remise en cause des compétences professionnelles du docteur C.________, ainsi que la copie d'un courrier du docteur E.________, médecin cantonal vaudois du 5 juillet 2001 adressé au psychiatre.
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L'office conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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D.
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En cours de procédure fédérale, il est apparu que D.________ a été volontairement privé de l'exercice des droits civils; une tutrice lui a été désignée en la personne de F.________, à G.________, par décision du 8 septembre 1999 de la Justice de Paix du district de X.________. Ratifiant tacitement le recours de droit administratif de son pupille, F.________ a obtenu de ladite autorité tutélaire l'autorisation de plaider devant le Tribunal fédéral des assurances.
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Considérant en droit :
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1.
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1.1 Selon l'art. 4 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 [entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA, au 1er janvier 2003] applicable en l'espèce [ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b]), l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
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Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies.
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1.2 A teneur de la jurisprudence constante concernant les dépendances comme l'alcoolisme, la pharmacodépendance et la toxicomanie, une telle dépendance ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (VSI 1996 pp. 317, 320 et 323; RCC 1992 p. 182 consid. 2b et les références).
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2.
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Les premiers juges ont nié le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité en se fondant essentiellement sur le rapport d'expertise du docteur C.________.
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Le recourant conteste toute valeur probante à l'expertise ordonnée par l'office intimé, au motif qu'un certain nombre de psychiatres et des membres du personnel soignant ont publiquement fait état de l'incompétence et de la partialité du docteur C.________ (cf. courrier des lecteurs du «24 heures» du 17 juillet 2002) et que ce dernier aurait fait l'objet d'un avertissement par le médecin cantonal.
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3.
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3.1
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Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 125 V 353 sv. consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d et l'arrêt cité; VSI 2001 p. 109 sv. consid. 3b/ee; RAMA 1999 n° U 332 p. 193 consid. 2a/bb et les références).
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3.2 Les extraits du quotidien «24 heures» produits par le recourant portent en première ligne sur le fonctionnement de l'office AI vaudois, critiqué par certains membres du corps médical et du personnel soignant. Les auteurs du courrier des lecteurs du 17 juillet 2002 accusent également cet office de confier un grand nombre d'expertises au docteur C.________, dont ils discutent les compétences professionnelles. En tant qu'elle porte sur ce point, la «prise de position publique de 33 confrères psychiatres», comme l'exprime le recourant, ne permet pas d'étayer le grief de prévention soulevé par ce dernier. La critique porte sur les qualités professionnelles du praticien mis en cause et non sur son impartialité (voir infra consid. 4.1).
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Dût-on, au demeurant, déduire des lignes publiées que leurs auteurs reprochent au docteur C.________ la sévérité de ses appréciations médicales, que cela ne permettrait pas encore de mettre en évidence les éléments objectifs requis par la jurisprudence précitée. Il en va de même du courrier du docteur E.________, médecin cantonal, du 5 juillet 2001 à l'expert, portant sur les plaintes d'une assurée à l'égard du déroulement des entretiens qu'elle a eus avec le docteur C.________ au cours d'une expertise, lesquelles ont, du reste, fait l'objet d'un article dans l'édition du «24 heures» du 9 juillet 2002 produit par le recourant. On ne saurait tirer des circonstances d'une expertise concernant une tierce personne que les investigations menées par l'expert avec le recourant n'auraient pas été effectuées conformément aux règles de l'art. A cet égard, on relèvera que le recourant s'est rendu à deux reprises à la consultation du docteur C.________ pour l'établissement du rapport sans soulever d'objection à l'égard du médecin. Ce n'est qu'en procédure fédérale qu'il en conteste l'objectivité, sans toutefois se référer à des circonstances particulières relatives au déroulement de ses rencontres avec l'expert ou au contenu du rapport de ce dernier. En l'absence d'éléments concrets permettant de douter de la probité du docteur C.________ lors de l'expertise dont le recourant a fait l'objet, le moyen tiré de l'apparence de prévention n'est donc pas fondé.
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4.
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4.1 En réalité, ce que le recourant tente de remettre en cause, c'est l'appréciation des preuves à laquelle la juridiction cantonale a procédé lorsqu'elle a été appelée à examiner le rapport d'expertise rédigé par le docteur C.________ à son sujet; ce qu'il conteste en se référant aux informations de la presse et au courrier du médecin cantonal, ce sont les compétences professionnelles de ce médecin et, sous cet angle, la valeur probante des conclusions de son expertise. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral des assurances de se prononcer sur l'aptitude professionnelle de ce médecin (cf. arrêt L. du 19 mars 2003, I 702/02). Ce dernier, membre de la Fédération des médecins suisses (FMH) était, et est toujours, titulaire du titre de spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie; le recourant n'allègue, par ailleurs, pas que le médecin aurait fait l'objet d'une procédure de retrait de l'autorisation de pratiquer (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique [RSVD 5.01 A; LSP] et Règlement vaudois du 26 août 1987 sur la procédure en matière de retrait d'autorisation de pratiquer et de mesures disciplinaires prévues par la LSP [RSVD 5.01 O]). Il dispose partant des qualifications nécessaires pour pratiquer son art et effectuer des expertises médicales (art. 11 de la loi fédérale concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse [RS 811.11]; art. 91 let. a et 94 LSP).
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4.2 En ce qui concerne la valeur probante du rapport d'expertise en cause, on relèvera que le psychiatre a posé son diagnostic au regard des critères du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux DSM IV édité par l'Association des psychiatres américains (American Psychiatric Association), qui préconise l'évaluation multiaxiale. Il mentionne, sur l'axe I, une dysthymie sévère actuellement d'intensité légère, dépendance et abus à l'héroïne actuellement en rémission partielle (substituée à la méthadone). Sur l'axe II, il retient le diagnostic de personnalité immature et dépendante à traits évitants, ainsi que, sur l'axe IV, des difficultés psychosociales, alors qu'aucun diagnostic n'est posé sur l'axe III. Tout en relevant que le problème principal demeure la dépendance à l'héroïne présente depuis 1980, le psychiatre est d'avis que celle-ci n'est pas secondaire à des troubles psychiatriques, en particulier à un grave trouble de la personnalité. Par ailleurs, le trouble dysthymique, qui est apparu en 1994/1995 et s'est aggravé par la suite en 1997, est, au moment de l'expertise, léger - le patient répondant apparemment bien au traitement -, si bien qu'il ne représente pas un handicap majeur pour une activité professionnelle adaptée aux compétences de ce dernier. En tenant compte de la dysthymie et du trouble de la personnalité, le psychiatre estime la capacité de travail du recourant à un taux de 70 à 80%. Ces conclusions sont fondées sur deux entretiens personnels, des tests psychométriques et un examen clinique, l'étude du dossier, dont les rapports médicaux antérieurs des docteurs A.________ et B.________, et une anamnèse approfondie du patient. Par ailleurs, les considérations médicales sont clairement exprimées et bien motivées. Dès lors, à l'instar des premiers juges, on peut retenir que ce rapport répond à toutes les exigences posées par la jurisprudence en la matière, rappelées dans le jugement entrepris auquel il suffit de renvoyer sur ce point (cf. consid. 2d; ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références), si bien que l'on peut lui reconnaître pleine valeur probante.
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Pour le surplus, le recourant ne développe, devant la Cour de céans, aucune argumentation topique relatif au rapport d'expertise du docteur C.________ dont il ne discute pas le résultat. En l'absence de tout élément objectif susceptible de montrer que l'appréciation de l'expert serait erronée, il n'y a pas lieu de s'en écarter, ni d'ordonner, comme le voudrait le recourant, le renvoi de la cause à l'administration pour la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique.
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5.
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Compte tenu du diagnostic et des conclusions du docteur C.________, il y a lieu de retenir que le recourant présente des troubles psychiques au sens de l'art. 4 al. 1 aLAI (dysthymie et trouble de la personnalité) qui entraînent une diminution de sa capacité de travail de 20 à 30%. Au vu des constatations médicales, il n'existe toutefois pas de limitation dans le cadre de la profession apprise, ni dans celle de vendeur exercée pendant un certain temps par le recourant, de sorte qu'on peut raisonnablement exiger de lui qu'il mette à profit sa capacité de travail dans cette activité. Par ailleurs, en l'absence d'indices laissant apparaître que la diminution de la capacité de gain du recourant serait plus importante proportionnellement que celle qu'il subit sur le plan de sa capacité de travail, on constate que le recourant ne présente pas un degré d'invalidité suffisant pour ouvrir droit à une rente (art. 28 al. 1 1ère phrase LAI).
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Il est vrai, comme l'ont retenu les premiers juges, qu'un taux d'invalidité de l'ordre de 20 à 30% est propre à ouvrir le droit à une mesure de reclassement (ATF 124 V 110 consid. 2b). Le cas échéant, il appartiendra donc à l'administration d'examiner, à la requête de l'assuré, quelle mesure de réadaptation d'ordre professionnel se justifierait au regard des critères dégagés par la jurisprudence à cet égard (ATF 124 V 109 consid. 2a).
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6.
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Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 9 décembre 2003
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:
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