BGer 4P.116/2003 |
BGer 4P.116/2003 vom 19.03.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.116/2003 /dxc
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Décision du 19 mars 2004
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, Président,
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Rottenberg Liatowitsch et Favre.
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Greffière: Mme Godat Zimmermann.
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Parties
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X.________ Ltd,
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recourante, représentée par Me Maurice Turrettini, avocat,
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contre
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1. A.________,
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2. B.________,
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3. C.________,
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4. D.________,
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5. E.________,
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intimés,
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tous représentés par Me Michel A. Halpérin, avocat,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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recours sans objet,
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 avril 2003.
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Vu le recours de droit public formé par X.________ Ltd contre l'arrêt rendu le 11 avril 2003 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________;
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Vu l'ordonnance du 4 septembre 2003 par laquelle le Président de la cour de céans a admis la demande de sûretés en garantie des dépens déposée par les intimés et invité la recourante à verser le montant de 25'000 fr. jusqu'au 2 octobre 2003;
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Attendu que les sûretés requises ont été fournies dans le délai imparti;
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Vu la réponse des intimés, qui concluent à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours;
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Attendu que X.________ Ltd a également interjeté un recours en réforme contre l'arrêt précité;
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Que, par arrêt de ce jour, la cour de céans a admis ledit recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
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Que le recours de droit public se trouve ainsi privé d'objet;
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Considérant que, conformément à l'art. 156 al. 6 OJ, applicable par analogie aux dépens en vertu de l'art. 159 al. 5 OJ, les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés;
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Qu'en l'espèce, la recourante a usé d'une voie de droit inutile et contraint les intimés à procéder en vain;
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Qu'il se justifie par conséquent de mettre les frais judiciaires et les dépens des intimés à la charge de la recourante.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est sans objet.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 22'000 fr. à titre de dépens. Ce montant sera prélevé sur les sûretés déposées par la recourante à la caisse du Tribunal fédéral.
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4.
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La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 19 mars 2004
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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