BGer 4C.341/2003
 
BGer 4C.341/2003 vom 25.03.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
4C.341/2003 /svc
Arrêt du 25 mars 2004
Ire Cour civile
Composition
MM. les Juges Corboz, président,
Favre et Chaix, juge suppléant.
Greffière: Mme Aubry Girardin.
Parties
B.________ S.A.,
demanderesse et recourante, représentée par
Me Pierre Toffel, rue de Gruyère 28, 1630 Bulle,
contre
E.C.________,
défendeur et intimé.
Objet
honoraires d'architecte
(recours en réforme contre l'arrêt de la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg
du 4 novembre 2003).
Faits:
A.
Recommandé par un tiers, A.________ - qui exploite un bureau d'architectes sous la forme juridique B.________ S.A. dont il est l'administrateur unique - a pris l'initiative, le 12 mai 2000, d'un rendez-vous chez E.C.________. Celui-ci avait en effet l'intention de construire une maison familiale, sur un terrain dont il n'était pas encore propriétaire.
Ce rendez-vous a réuni notamment A.________ et les époux C.________. Après une inspection du terrain, une discussion a eu lieu, chez les époux C.________, au sujet de la construction envisagée: référence a été faite à la laiterie du village pour fixer le style de la maison; par ailleurs, le programme de construction a été abordé de façon détaillée. Selon l'architecte, il n'a pas été question de budget de construction, ni d'honoraires d'architecte, ni d'un avant-projet gratuit ou sans engagement. E.C.________ a affirmé avoir déclaré à A.________ qu'il voulait savoir, sans aucun engagement, quelle maison pouvait être construite sur la parcelle qu'il se proposait d'acquérir pour un prix maximal de 850'000 fr.; en résumé, il n'avait demandé qu'une offre, à l'instar de ce qu'il avait pratiqué auprès d'autres bureaux d'architectes. Lors de cette réunion, E.C.________ a remis à A.________ divers documents concernant la parcelle.
A.________ n'a pas hésité à établir des plans détaillés pour des raisons professionnelles et dans le but d'augmenter ses chances par rapport à d'éventuels concurrents, mais non à la demande expresse de E.C.________.
B.
Le 10 mai 2002, B.________ S.A. a assigné E.C.________ en paiement de 15'833 fr. 35 plus intérêt. E.C.________ a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 7 novembre 2002, le Tribunal civil d'arrondissement de la Broye a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions.
Sur recours de B.________ S.A., la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois a, par arrêt du 4 novembre 2003, confirmé ce jugement avec suite de frais à la charge de l'appelante, tout en faisant sienne l'argumentation de première instance.
En substance, l'autorité cantonale a retenu que A.________ devait penser que E.C.________ ne souhaitait obtenir que des suggestions ou des propositions; comme ce dernier ne voulait recevoir qu'une offre sans engagement, il n'y avait pas eu de conclusion d'un contrat rémunéré portant sur la confection d'un avant-projet de construction d'une maison familiale; dès lors, B.________ S.A. n'avait pas le droit d'obtenir le paiement de ses honoraires, dont il n'avait d'ailleurs jamais été question auparavant.
C.
Parallèlement à un recours de droit public déclaré irrecevable par arrêt de ce jour, B.________ S.A. (la demanderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à la condamnation de E.C.________ à lui verser la somme de 15'833 fr. 35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2002. A titre subsidiaire, elle requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens de l'arrêt à rendre, le tout sous suite de dépens.
Agissant en personne, E.C.________ (le défendeur) propose le rejet du recours et la condamnation de B.________ S.A. aux frais de la procédure et au versement d'une équitable indemnité de partie.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté par la partie demanderesse qui a succombé dans ses conclusions en paiement et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ou pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c). L'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions; ceux-ci doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1 lit. c OJ).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 129 III 618 consid. 3). II ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 lit. c OJ).
1.3 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ). Le Tribunal fédéral peut ainsi rejeter un recours, tout en adoptant une autre argumentation juridique que celle développée par la cour cantonale (ATF 129 III 129 consid. 8 et l'arrêt cité).
2.
La demanderesse reproche en substance à la cour cantonale d'avoir nié l'existence d'un contrat d'entreprise entre les parties portant sur l'établissement d'un avant-projet de construction. L'objet du présent litige consiste ainsi à déterminer si les parties ont conclu un contrat d'entreprise ou si le défendeur s'est contenté de solliciter de la part de la demanderesse une offre ne donnant pas droit à perception d'honoraires, comme retenu dans l'arrêt querellé.
2.1 La demanderesse invoque en premier lieu une violation des art. 1 et 363 CO. A la suivre, l'application correcte de ces dispositions devait conduire à retenir qu'un contrat d'entreprise avait été conclu entre les parties le 12 mai 2000.
2.1.1 La distinction entre le contrat - donnant droit à des honoraires pour l'entrepreneur - et la simple offre - par définition gratuite - est souvent délicate à opérer (cf. Tercier, La formation du contrat et les clauses d'architecte, in Le droit de l'architecte, 3e éd. Fribourg 1995, p. 39 ss, 42 s.). La cour cantonale a retenu - de manière à lier le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ) - qu'une réelle et commune intention des parties relative à la conclusion d'un contrat d'entreprise faisait défaut en l'espèce. Elle a donc fondé son raisonnement sur ce que devait penser l'architecte sur le vu du comportement adopté par le défendeur et en a déduit que ce dernier n'avait nullement l'intention de conclure un contrat, car il ne souhaitait obtenir qu'une offre sans engagement. Ce faisant, elle a traité une question de droit - à savoir celle de la volonté hypothétique des parties - que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 129 III 664 consid. 3.1). Pour trancher cette question, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquels relèvent du fait (ATF 129 III 118 consid. 2.5 p. 123; 126 III 375 consid. 2e/aa).
Dans ce contexte, la demanderesse insiste sur le sens à donner aux termes "sans engagement" que le défendeur a utilisés le 12 mai 2000 pour demander à l'architecte quelle maison pouvait être construite sur la parcelle qu'il convoitait. En effet, en reprenant les motifs énoncés par le tribunal d'arrondissement, la cour cantonale a implicitement cautionné l'interprétation donnée par les premiers juges, consistant à dire qu'une offre sans engagement signifie que la prestation ne doit pas être rémunérée. Dans une jurisprudence ancienne, le Tribunal fédéral a certes retenu que l'expression "sans engagement" signifiait au contraire que les plans commandés à un architecte devaient être payés, mais sans engagement du maître quant à l'exécution du projet, qu'il pouvait même confier à une autre personne que son auteur (ATF 64 II 9 consid. 3, confirmé dans une décision genevoise du 11 février 1955, publiée in SJ 1956 p. 281). A elle seule, la contradiction apparente entre ces deux interprétations n'est toutefois pas suffisante pour conclure à une violation du droit fédéral.
2.1.2 Lorsque le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi, en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 129 III 702 consid. 2.4; 127 III 444 consid. 1b p. 455). II doit se placer dans la situation qui était celle du destinataire de la déclaration de volonté en tenant compte de toutes les circonstances au moment pertinent (Schönenberger/Jäggi, Commentaire zurichois, n. 195 ad art. 1 CO). De surcroît, cette interprétation objectivée est celle d'un homme loyal et raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 4C.162/2001 du 11 décembre 2001, in SJ 2002 I 241, consid. 2a; ATF 116 II 431 consid. 3a). Ainsi, le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 129 III 118 consid. 2.5).
En l'espèce, il faut déterminer ce qu'un homme loyal et raisonnable aurait compris de l'attitude du défendeur et des termes qu'il a utilisés lors de la rencontre du 12 mai 2000. Cette réunion a eu pour but de définir quel objet le défendeur et son épouse voulaient construire; il s'agissait d'une première prise de contact, provoquée à l'initiative de l'architecte. Ce dernier a appris que le terrain convoité par le défendeur n'était pas encore acquis et a reçu des documents relativement banals relatifs à cette parcelle. Enfin, de l'aveu de A.________, la question des éventuels honoraires d'architecte n'a pas été mentionnée à ce moment-là, pas plus que celle de savoir s'il allait s'agir d'un avant-projet gratuit ou sans engagement quant à la construction. Il ne ressort pas non plus des faits constatés par la cour cantonale que l'architecte devait présenter un avant-projet complet ou, au contraire, se limiter à livrer quelques esquisses. La cour cantonale a toutefois relevé que l'architecte n'avait pas hésité à établir des plans détaillés pour des raisons professionnelles et dans le but d'augmenter ses chances par rapport à d'éventuels concurrents.
Dans ces circonstances, l'architecte devait avant tout retenir qu'il avait lui-même pris l'initiative du rendez-vous chez le défendeur et que ce dernier ne l'avait pas spontanément sollicité pour établir une étude de construction. C'est également lui qui a choisi d'exploiter de manière intensive les informations reçues lors de cette unique réunion pour établir de nombreux plans très détaillés. En tant que professionnel de la construction, il lui appartenait d'informer le défendeur - dont il n'est pas allégué qu'il aurait des connaissances particulières dans le domaine - des conséquences financières que pouvait entraîner un tel travail s'il entendait absolument être rémunéré pour cette tâche. Or, il a laissé planer une ambiguïté tant sur la gratuité de cette première phase du projet que sur le montant ultérieur de ses honoraires. Enfin, il savait que le défendeur serait amené à renoncer à l'opération s'il ne devenait pas propriétaire de la parcelle convoitée.
Au vu de ces incertitudes, les règles de la bonne foi auraient imposé à un homme de l'art loyal de trancher, dès le 12 mai 2000, la question de la gratuité, respectivement du caractère onéreux de ses services. Or, la demanderesse n'a manifesté son intention d'être rémunérée que près d'une année plus tard. Compte tenu de ces éléments, elle ne peut de bonne foi déduire du comportement du défendeur une volonté de solliciter de sa part plus qu'une simple offre non rémunérée. A cet égard, l'emploi par le défendeur des termes "sans engagement" ne permet pas de faire abstraction des autres circonstances qui apparaissent avoir un caractère prédominant pour la solution du litige.
2.2 En second lieu, la demanderesse invoque une violation de l'art. 8 CC, reprochant à la cour cantonale d'avoir méconnu la présomption, déduite de la jurisprudence, selon laquelle les plans commandés à un architecte doivent être payés.
2.2.1 Selon la jurisprudence, en l'absence d'accord exprès entre les parties, il faut admettre qu'une contre-prestation est due si un architecte ou un ingénieur est chargé d'une étude dont l'importance est telle qu'elle fonde en général dans les relations commerciales un droit aux honoraires. Ainsi, celui qui, dans le cadre de pourparlers visant à la conclusion d'un contrat d'entreprise totale, demande à un entrepreneur d'effectuer une étude préliminaire allant bien au-delà des travaux nécessaires à l'établissement d'une simple offre, afin d'évaluer le coût de la construction projetée, étude dont il sait ou doit savoir qu'elle n'est effectuée en règle générale que moyennant finance, ne peut se soustraire à son obligation de rémunérer l'entrepreneur en faisant valoir qu'il n'a finalement pas accepté l'offre globale faite par ce dernier (ATF 119 II 40 consid. 2d p. 45). Cette affirmation est dans tous les cas exacte lorsque le maître, parce qu'il connaît la branche, ne peut ignorer que les services de l'entrepreneur impliquent rémunération (Tercier, op. cit., p. 43).
Toujours selon la jurisprudence, il faut également admettre un droit à rémunération de l'architecte lorsque la personne qui l'a sollicité tire ultérieurement parti des études réalisées par celui-ci: tel est notamment le cas lorsqu'elle en utilise elle-même les résultats ou en fait profiter un autre professionnel (ATF 119 II 40 consid. 2d p. 44 s.; Tercier, op. cit., p. 44).
2.2.2 Pour prétendre à une rémunération en application des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, il incombe cependant à la demanderesse de démontrer qu'elle a été chargée d'établir une étude préliminaire allant bien au-delà des travaux nécessaires à une simple offre. Savoir s'il s'agit-là d'une question relevant de l'art. 8 CC ou des art. 1 et 363 CO est sans incidence procédurale, puisque la demanderesse a invoqué toutes ces normes dans son recours.
Les faits établis par la cour cantonale ne permettent pas de retenir que le défendeur voulait obtenir l'établissement de projets détaillés: les prestations litigieuses ont été exécutées à la suite d'une unique conversation tenue au domicile privé du défendeur; au cours de cette réunion, il a été uniquement question du style de la maison et du programme de construction; le budget de l'opération n'a pas été discuté, alors qu'il s'agit d'un élément essentiel pour définir l'ampleur des travaux à exécuter. Le défendeur a certes remis des documents relatifs à la parcelle convoitée, mais ceux-ci étaient également indispensables à l'établissement d'une simple offre. Enfin, l'exécution de la construction restait aléatoire, puisque la parcelle choisie n'était pas encore acquise.
Dans un tel contexte, on ne peut en déduire que la demanderesse était chargée d'établir des plans détaillés, dépassant objectivement ce qui est nécessaire à émettre une simple offre. Si l'architecte a néanmoins pris une telle initiative, dans le but d'augmenter ses chances par rapport à d'éventuels concurrents, cela ne l'autorise pas à exiger une rémunération, celle-ci ne pouvant reposer sur un accord, même tacite, des parties (Tercier, op. cit., p. 44). En outre, la demanderesse ne prétend pas que le défendeur aurait tiré parti de ses prestations en réalisant un projet s'apparentant aux plans qu'il a confectionnés.
Ainsi, en retenant que la demanderesse n'avait pas prouvé le caractère onéreux de ses prestations, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral. Elle a au contraire fait une saine application des principes jurisprudentiels permettant de distinguer le contrat (onéreux) de la simple offre (gratuite).
2.3 Dans la mesure où la conclusion d'un contrat d'entreprise portant sur l'élaboration d'un avant-projet de construction n'a pas été établie, le grief de la demanderesse relatif au tarif des honoraires dus devient sans objet.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être entièrement rejeté et l'arrêt entrepris confirmé.
3.
Compte tenu de l'issue de la cause, la demanderesse supportera l'émolument de justice (art. 156 al. 1 OJ).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 al. 1 OJ) au défendeur qui a agi en personne, dès lors qu'il n'a pas fait valoir de frais particuliers inhérents à sa défense et que les conditions que pose la jurisprudence pour l'octroi d'une telle indemnité à une partie non assistée d'un avocat ne sont pas réunies (cf. ATF 125 II 518 consid. 5b).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 25 mars 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: