BGer I 789/2003 |
BGer I 789/2003 vom 07.04.2004 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 789/03
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Arrêt du 7 avril 2004
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IVe Chambre
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Gehring
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Parties
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B.________, recourant,
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contre
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Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
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(Jugement du 14 octobre 2003)
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Considérant en fait et en droit:
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que par jugement du 14 octobre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours que B.________ avait formé contre la décision du 3 avril 2002 par laquelle l'Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Genève lui a nié le droit à des moyens auxiliaires;
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que B.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation;
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que B.________ requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire;
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que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
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que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
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qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 14 octobre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (M. Pierre Guerini et M. Bertrand Reich), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
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que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;
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que dans la mesure où la procédure est gratuite (art. 134 OJ), la demande d'assistance judiciaire est sans objet,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 14 octobre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 7 avril 2004
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
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