BGer 6P.7/2004 |
BGer 6P.7/2004 vom 08.04.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.7/2004
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6S.27/2004 /rod
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Arrêt du 8 avril 2004
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Karlen.
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Greffière: Mme Kistler.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Sébastien Fanti, avocat,
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contre
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Y.________,
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intimée, représentée par Me Carole Ambord Pitteloud, avocate,
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Ministère public du canton du Valais,
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Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,
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Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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Objet
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6P.7/2004
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art. 29 al. 2 Cst. (violation du droit d'être entendu) et
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art. 9 Cst. (arbitraire dans l'application du droit cantonal et l'établissement des faits),
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6S.27/2004
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art. 111 et 22 CP (délit manqué de meurtre par dol éventuel) et art. 63 CP (fixation de la peine),
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recours de droit public (6P.7/2004) et pourvoi en nullité (6S.27/2004) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 18 décembre 2003.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 23 septembre 2002, le Tribunal du IIe arrondissement pour les districts d'Hérens et de Conthey a condamné X.________ à une peine de réclusion de trois ans et demi, sous déduction de la détention préventive, pour délit manqué de meurtre, violation de domicile, contrainte, délit manqué de contrainte, utilisation abusive d'une installation téléphonique, conduite en état d'ébriété et conduite sans permis de conduire.
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Statuant sur appel le 18 décembre 2003, la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal du Valais a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a constaté que les contraventions définies aux art. 179septies CP et 95 LCR étaient prescrites et réduit la peine de X.________ à quarante mois de réclusion.
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B.
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S'agissant de la condamnation pour délit manqué de meurtre, qui est seule contestée, l'arrêt attaqué retient ce qui suit:
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B.a Le 10 juillet 2001, X.________ s'est rendu chez sa femme Y.________ pour la dissuader de le quitter, emmenant avec lui dans l'intention de l'impressionner un couteau dont la lame mesurait 15 cm. Il a attendu l'arrivée de sa femme, sur le parking de l'immeuble, caché derrière un véhicule. Lorsque celle-ci est arrivée et qu'elle a ouvert la portière, il l'a interpellée en disant "on peut discuter". Elle a répondu par la négative et a manifesté l'intention de quitter son véhicule. X.________ l'a alors poussée des deux mains à l'intérieur de l'habitacle. Couché sur elle, il l'a immobilisée sur les sièges avant. Y.________ s'est débattue. A l'aide de l'un de ses genoux, elle a projeté son mari vers l'arrière, lequel a alors saisi son couteau et a pointé la lame en direction de la poitrine de sa femme, lui déclarant "je vais te tuer, tu dois revenir à la maison sinon je te tue". Pour tenter d'écarter la menace que représentait son mari, Y.________ a empoigné le manche du couteau. Craignant que cette arme ne se retourne contre lui et comme en outre un voisin du nom de Z.________, alerté par les cris, arrivait sur les lieux, X.________ a retiré le couteau, entaillant profondément les mains de sa femme, et l'a jeté derrière les sièges avant.
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B.b X.________ est né le 23 avril 1956. A la suite de la mort de son père, il a été placé, alors qu'il avait cinq ans, chez sa grand-mère paternelle, avec l'une de ses soeurs, ses trois autres frères et soeurs ayant été éparpillés dans des familles du village natal avec l'interdiction formelle de se voir. Pendant ces années, X.________ a été violenté et battu par un oncle. En 1964, la mère de X.________ s'est remariée et son mari a adopté quatre des cinq enfants, dont X.________.
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Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, X.________ a obtenu un certificat fédéral de capacité de boucher charcutier. Il n'a plus exercé d'activité régulière depuis le 15 janvier 2001. Il perçoit des indemnités de chômage et des gains intermédiaires en qualité de boucher. Sur le plan personnel, après un premier divorce, il a épousé Y.________, ressortissante portugaise, dont il a divorcé à la suite des faits résumés sous consid. B.a. Actuellement, il a une nouvelle compagne.
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B.c X.________ connaît des problèmes d'alcool depuis plusieurs années. De l'avis de l'expert psychiatre, il souffre d'une personnalité borderline, assimilable à un développement mental incomplet, ce qui diminue légèrement sa capacité de se déterminer d'après l'appréciation du caractère illicite de ses actes. L'expert préconise un traitement médical, sous forme de psychothérapie combinée, avec prise imposée quotidienne d'Antabus.
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C.
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X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant la violation du droit d'être entendu et l'arbitraire dans l'application du droit cantonal et dans l'établissement des faits, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué.
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Parallèlement, faisant valoir une violation de l'art. 111 CP et de l'art. 63 CP, il dépose un pourvoi en nullité. Interpellé, le Ministère public valaisan ne s'est pas prononcé. Y.________ a conclu au rejet du pourvoi.
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Pour les deux recours, X.________ sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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I. Recours de droit public
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1.
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Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être formé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il ne peut cependant pas être exercé pour une violation du droit fédéral, laquelle peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
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Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Il résulte de l'art. 90 al. 1 let. b OJ que le recourant, en se fondant sur la décision attaquée, doit indiquer quels sont les droits constitutionnels qui auraient été violés et préciser, pour chacun d'eux, en quoi consiste la violation (voir par exemple ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73).
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2.
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Invoquant une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 190 du code de procédure pénale valaisan (ci-après: CPP/VS), le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'entendre sa soeur, qui affirme avoir eu une discussion avec l'intimée sur les circonstances de l'infraction.
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2.1 La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont tout d'abord déterminées par la législation cantonale, dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; 125 I 257 consid. 3a p. 259; 124 I 241 consid. 2 p. 242/243, et les arrêts cités). Il examine en revanche librement si les garanties minimales consacrées par le droit constitutionnel fédéral ont été respectées (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; 125 I 257 consid. 3a p. 259; 124 I 241 consid. 2 p. 242/243, et les arrêts cités).
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2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst., il comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités).
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Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier, lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242, 274 consid. 5b p. 285 et les arrêts cités; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70).
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2.3 L'art. 190 CPP/VS prévoit qu'un complément d'instruction est possible en appel lorsque les parties justifient la découverte, depuis les débats, de nouveaux faits et moyens essentiels et déterminants quant au fond (let. a); lorsque le président du tribunal, hors des débats, et le tribunal, pendant les débats, ordonnent d'office un complément de preuve qu'ils estiment nécessaire (let. b); dans tous les cas où le complément de preuve proposé serait recevable dans une procédure de révision (let. c).
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Dans cette dernière hypothèse, conformément à la réglementation des preuves en matière de révision, la partie peut requérir un moyen de preuve si les faits ou les moyens de preuve sont sérieux et si le juge n'en a pas eu connaissance lors du premier procès (art. 195 ch. 1 let. b CPP/VS). D'après la jurisprudence valaisanne, qui renvoie à la jurisprudence fédérale, les nova sont sérieux lorsque, en fait, ils sont propres à ébranler les constatations sur lesquelles se fonde la condamnation et qu'en droit, ils rendent possible un jugement considérablement moins sévère ou permettent de conclure à l'inexistence d'une des infractions retenues, que cette libération entraîne ou non une réduction de peine (RVJ 1999 p. 241).
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2.4 En l'espèce, la cour cantonale a refusé d'entendre la soeur du recourant, estimant que cette audition n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité. En effet, le témoignage de celle-ci devait porter sur des déclarations de l'intimée, qui aurait déclaré postérieurement aux faits que c'était un accident et que son mari n'avait pas l'intention de la tuer. Déjà rapportée par la mère du recourant, cette version des faits n'avait cependant pas convaincu le tribunal de première instance, dès lors que l'intimée avait affirmé le contraire devant les autorités de poursuite pénale et lors des débats. La cour cantonale a donc considéré que le moyen de preuve requis par le recourant ne pouvait être qualifié de sérieux au sens de l'art. 190 CPP/VS. Au vu de ces considérations, il y a lieu d'admettre que la cour cantonale n'a pas appliqué de manière arbitraire l'art. 190 CPP/VS ni violé le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. en considérant que l'audition de la soeur du recourant n'était pas de nature à emporter la conviction des juges et partant à modifier les constatations de fait. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
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3.
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Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits ainsi que de la violation de la présomption d'innocence.
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3.1 Une décision est arbitraire selon la jurisprudence lorsqu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 124 V 137 consid. 2b p. 139).
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La présomption d'innocence, garantie expressément par l'art. 6 ch. 2 CEDH et l'art. 32 al. 1 Cst., et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Dans la mesure où l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec la présomption d'innocence, celle-ci n'a pas une portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire. En tant qu'elle s'applique à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la maxime "in dubio pro reo" est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e et 4b p. 38 et 40). Sa portée ne va pas, sous cet aspect, au-delà de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38).
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3.2 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir mis en doute le témoignage de Z.________ devant le juge d'instruction, dont les déclarations seraient totalement contradictoires et certaines même fantaisistes. Selon lui, la cour cantonale aurait en outre retenu des faits qui iraient au-delà des déclarations du témoin.
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Pour seule motivation, le recourant se contente cependant d'énumérer un certain nombre de constatations de fait, qui ne correspondraient pas aux déclarations du témoin, mais n'indique pas en quoi celles-ci auraient une influence décisive sur sa condamnation. En particulier, on ne voit pas pourquoi le fait que le témoin n'a pas vu le recourant se débarrasser du couteau est déterminant pour sa condamnation, puisque l'existence même du couteau n'est pas contestée. Faute de répondre aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, ce moyen est dès lors irrecevable.
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4.
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Enfin, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir écarté le témoignage de sa mère, sans même avoir exposé les motifs de cette décision (cf. consid. 2.4).
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Il est vrai que les tribunaux ont l'obligation de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui les ont guidés et sur lesquels portent leur sentence, pour que l'intéressé puisse évaluer la portée de la décision prise et les possibilités de l'attaquer à bon escient (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Cependant, s'ils doivent mentionner, au moins dans les grandes lignes, les raisons qui les ont poussés vers tel ou tel résultat, ils n'ont pas à examiner toutes les multiples façons dont les choses auraient pu se dérouler, ni à dire pourquoi ils ont écarté telle version des faits et retenu telle autre (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). En l'espèce, la cour cantonale a pleinement satisfait à son obligation de motiver. Elle a expliqué que l'intimée avait contesté avoir déclaré à sa belle-mère qu'il s'agissait d'un accident et avait déclaré de manière constante au juge d'instruction et aux premiers juges qu'elle avait craint que son mari n'attente à sa vie; la constance du témoignage de l'intimée avait été de nature à convaincre la cour de la justesse de ses déclarations. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
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5.
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Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Le recourant qui succombe devra supporter les frais. Comme son recours était d'emblée dépourvu de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ).
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Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
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Vu l'issue du recours, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet.
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II. Pourvoi en nullité
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6.
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Le recourant conteste en premier lieu s'être rendu coupable de délit manqué de meurtre par dol éventuel sur l'intimée.
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6.1 Selon l'arrêt attaqué, le recourant a pointé un couteau dont la lame mesurait 15 cm sur la poitrine de l'intimée, mettant ainsi sa vie en danger. La cour cantonale a considéré que le recourant n'était pas apte à éviter la réalisation de ce danger, dès lors qu'il était en colère et que sa victime se débattait dans l'habitacle exigu du véhicule. En adoptant ce comportement - dont il ne pouvait ignorer l'extrême dangerosité - le recourant a pris en compte qu'il pouvait tuer sa femme et accepté ce résultat. Il a en conséquence commis un meurtre par dol éventuel (art. 111 CP). Toutefois, dès lors que l'intimée n'a pas été poignardée en raison de circonstances indépendantes de la volonté du recourant, la cour cantonale a appliqué l'art. 22 al. 1 CP réprimant le délit manqué.
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De son côté, le recourant soutient n'avoir commis contre l'intimée qu'une mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et des lésions corporelles (art. 122 ss CP). D'après le recourant, son mobile n'a jamais été de tuer, mais d'effrayer. Rien dans l'état de fait n'autoriserait, selon lui, la cour cantonale à retenir qu'il a voulu la mort de l'intimée, "même à ce moment-là, fût-ce même à titre de dol éventuel".
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6.2 Le délit manqué de meurtre par dol éventuel se distingue de la mise en danger de la vie d'autrui de par le contenu de l'intention de l'auteur. Si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, la réalisation de ce risque, il conviendra d'appliquer l'art. 129 CP. L'acceptation, même par dol éventuel, de la réalisation du risque conduit, en revanche, à admettre un homicide intentionnel ou une tentative d'homicide intentionnel (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165). Il s'agit dès lors de déterminer si, en l'espèce, le recourant a voulu ou, à tout le moins, accepté que l'intimée meure.
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6.3 Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, soit de faits "internes" qui, en tant que faits, ne peuvent en principe pas être revus dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 273 al. 1 let. b et 277bis PPF), même si l'autorité cantonale s'est prononcée à cet égard, en l'absence d'aveux de l'auteur, en se fondant sur des éléments extérieurs révélateurs (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252).
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Toutefois, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit. Ainsi, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points. Le Tribunal fédéral peut dès lors revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel. En conséquence, le juge doit exposer ces éléments extérieurs le plus exhaustivement possible, afin que l'on puisse discerner ce qui l'a conduit à retenir que l'auteur a envisagé le résultat dommageable et s'en est accommodé (cf. ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252; 121 IV 249 consid. 3a/aa p. 253; Martin Schubarth, Einheitsbeschwerde, PJA 1992 p. 849 ss, spéc. 851 s.).
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Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252; 121 IV 249 consid. 3a/aa p. 253; 119 IV 1 consid. 5a p. 3). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252).
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6.4 En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que le recourant n'avait pas l'intention de tuer sa femme lorsqu'il s'est rendu sur le parking. Selon l'arrêt attaqué, il ne s'était muni d'un couteau que "pour la menacer et la forcer ainsi à rester avec lui pour qu'ils puissent s'expliquer". La cour cantonale a néanmoins estimé que le recourant avait agi par dol éventuel, car, face au refus de sa femme, il avait provoqué le corps à corps et avait pointé son couteau sur la poitrine de sa femme. Selon les juges cantonaux, "en pointant le couteau vers la poitrine de l'appelée, qui se débattait dans l'habitacle exigu du véhicule, bien qu'en raison de sa colère, il n'était pas à même d'adopter un comportement judicieux [...], l'appelant a placé la vie de l'appelée dans un tel danger, qu'en agissant, il s'est accommodé de la réalisation du risque qui ne lui a pas échappé". La cour cantonale a ajouté que le recourant "nourrissait de la rancoeur contre sa femme".
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En déduisant de ces seuls éléments la volonté de tuer, ne serait-ce que sous la forme de l'acceptation, la cour cantonale a violé le droit fédéral. Il est certain qu'en pointant son couteau sur la poitrine de sa femme, le recourant a créé un danger pour l'intégrité corporelle de celle-ci; il l'a du reste blessée à la main. Au vu des éléments constatés, la situation ne peut cependant être qualifiée de dangereuse au point que la mort apparaissait comme très vraisemblable. Si l'on ne pouvait exclure la mort de l'intimée (par exemple par la section d'une artère), celle-ci ne pouvait être considérée comme une conséquence inévitable du comportement du recourant de sorte que celui-ci ne pouvait que l'accepter. La situation est à cet égard différente de celle de l'arrêt cité par la cour cantonale (arrêt, non publié, du Tribunal fédéral, du 23 mars 2001, 6S.778/2000), où l'auteur avait pointé au cours d'une bagarre un pistolet chargé, une balle engagée dans le canon, avec le doigt sur la détente, en direction de la tête de son adversaire et où des coups étaient effectivement partis, blessant un tiers au poignet et tuant une personne se trouvant à proximité; dans ce cas, la victime n'avait échappé à la mort que pour des raisons fortuites.
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En définitive, la probabilité de la réalisation du risque et les autres éléments retenus par la cour cantonale ne sauraient suffire pour retenir que le recourant avait envisagé et accepté la possibilité que l'intimée soit mortellement atteinte. Au vu des faits constatés, le recourant ne saurait donc être condamné pour délit manqué de meurtre par dol éventuel. Seul le délit de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) en concours avec celui de lésions corporelles (art. 122 ss CP) peut être envisagé. Le pourvoi doit donc être admis sur ce point et la cause, renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle examine à nouveau cette question et rende une nouvelle décision.
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7.
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Le recourant soutient ensuite que la quotité de la peine est exagérément sévère. Le pourvoi devant être admis sur un des chefs d'accusation, la cour cantonale devra revoir la peine. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur la quotité de celle-ci et sur sa motivation. Il existe cependant un intérêt à ce que le grief relatif à l'application de la circonstance atténuante de la détresse profonde au sens de l'art. 64 al. 1 CP soit d'ores et déjà examiné, dès lors que cette question se reposera dans les mêmes termes pour la nouvelle qualification.
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Pour le recourant, ses tendances suicidaires et son alcoolisme avéré, liés à l'abandon par sa femme du foyer conjugal, l'auraient plongé dans une "détresse profonde", qui serait à l'origine de son geste. Selon la jurisprudence, la détresse profonde prévue à l'art. 64 al. 1 CP peut être aussi bien morale que matérielle (ATF 107 IV 94 consid. 4a p. 95). Il faut que l'auteur soit poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croie ne pouvoir trouver une issue que dans la commission de l'infraction. De plus, il ne peut être accordé le bénéfice de cette circonstance atténuante que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10; 107 IV 94 consid. 4a p. 96 ss).
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En l'espèce, la disproportion entre les motifs qui ont poussé le recourant à agir (départ de sa femme du domicile conjugal) et l'importance du bien lésé (vie de sa femme) est manifeste. Il existait d'autres possibilités pour le recourant de sortir de son état dépressif que de mettre en danger la vie de sa femme. C'est donc avec raison que la cour cantonale a nié la détresse profonde et refusé d'appliquer la circonstance atténuante de l'art. 64 al. 1 CP.
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8.
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En conclusion, le pourvoi doit être admis sur le chef d'accusation du délit manqué de meurtre par dol éventuel, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point et, par voie de conséquence, sur la peine.
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Vu l'issue du pourvoi, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité de dépens sera allouée au mandataire du recourant pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 278 al. 3 PPF). La requête d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet.
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L'arrêt attaqué a mis l'intimée en situation de devoir se défendre. Bien que succombant, elle ne sera dès lors pas condamnée aux frais.
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La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Le pourvoi en nullité est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement.
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3.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée s'agissant du recours de droit public.
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4.
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Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant pour le recours de droit public.
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5.
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La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2000 francs au mandataire du recourant pour le pourvoi en nullité.
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6.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal valaisan, Cour pénale II.
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Lausanne, le 8 avril 2004
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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