BGer 6P.69/2004 |
BGer 6P.69/2004 vom 18.06.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.69/2004
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6S.188/2004 /pai
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Arrêt du 18 juin 2004
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Karlen.
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Greffier: M. Denys.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Olivier Carrard, avocat,
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contre
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Y.________,
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intimée, représentée par Me Jacopo Rivara, avocat,
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Procureur général du canton de Genève,
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case postale 3565, 1211 Genève 3,
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Chambre d'accusation du canton de Genève,
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case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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Arbitraire; lésions corporelles graves par négligence,
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recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation genevoise du 7 avril 2004.
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Faits:
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A.
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Le 28 octobre 2002, à 14 h 50, Y.________ circulait sur la route d'Hermance en direction de Corsier. Elle venait de quitter une place de stationnement et a tourné dans le parking de la poste de Collonges-Bellerive dans le but de faire demi-tour et de revenir en direction de Genève. Au moment de sa manoeuvre, l'arrière gauche de sa voiture a été heurté par un scooter piloté par X.________. Le choc s'est produit sur la voie réservée aux véhicules venant en sens inverse. X.________ a été grièvement blessé. Son état a nécessité de nombreuses interventions chirurgicales et de longs mois d'hospitalisation. Il a retrouvé l'usage de la parole en mars ou avril 2003 et est rentré chez lui en juillet 2003. Architecte indépendant, il n'est toujours pas en mesure de reprendre une activité professionnelle complète.
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Y.________ a expliqué avoir enclenché son clignotant en quittant sa place de stationnement et avoir regardé par sa vitre avant de s'engager. Elle a effectué une cinquantaine de mètres à 30-40 km/h puis a enclenché son clignotant pour bifurquer dans le parking de la poste dans l'optique de faire demi-tour. Au moment de procéder à cette manoeuvre, elle n'a toutefois pas regardé derrière elle pour voir si un usager de la route survenait. C'est en fin de manoeuvre qu'elle a ressenti un choc à l'arrière gauche de sa voiture. Selon elle, le scooter se trouvait à gauche de la ligne de sécurité au moment du choc.
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A teneur du rapport de police établi à la suite de l'accident, la vitesse était limitée à l'endroit du choc à 50 km/h. Y.________ était autorisée à tourner à gauche pour accéder au parking (lignes d'avertissement, annexe 2 OSR, 6.05). Le choc a eu lieu sur la voie réservée aux véhicules venant en sens inverse et une trace de freinage de 9,7 mètres provenant du pneu arrière du scooter était visible sur la chaussée. Les auteurs du rapport ont conclu que X.________ avait perdu la maîtrise de son deux-roues, ayant dû freiner en urgence et n'ayant pas remarqué que le véhicule qui le précédait avait enclenché son clignotant. Tant le croquis de l'accident que les photographies du lieu montrent qu'à l'endroit où Y.________ a tourné, la ligne centrale forme un pointillé, alors qu'elle est pleine avant et après cet endroit.
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Le 23 janvier 2003, X.________, par l'entremise d'un curateur de représentation, a déposé plainte pénale contre Y.________ pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP). Il considérait en particulier que la conductrice avait commis une violation des règles de la prudence en ne regardant pas dans son rétroviseur au début de sa manoeuvre et immédiatement avant de tourner. Le Procureur général genevois a ordonné l'ouverture d'une instruction. Dans le cadre de celle-ci, une mission d'expertise a été confiée à A.________, collaborateur scientifique à l'Institut de police scientifique et de criminologie de l'Université de Lausanne.
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Dans un rapport du 17 juin 2003, l'expert est notamment parvenu aux conclusions suivantes: Au moment du choc, la vitesse de X.________ était comprise entre 31 et 34 km/h, celle de Y.________ entre 7 et 10 km/h. La vitesse du scooter était comprise entre 52 et 58 km/h immédiatement avant le freinage. La distance séparant les deux véhicules au moment où Y.________ a commencé à obliquer à gauche était de 21 à 45 mètres, une plus grande précision étant exclue en raison de la trajectoire mal définie de la voiture. Il est impossible de savoir si Y.________ a enclenché son clignotant. La distance entre l'endroit où Y.________ était stationnée avant de s'engager sur la route d'Hermance et le point de choc est comprise entre 47 et 55 mètres. Il est difficile de déterminer si Y.________ était en mesure de voir le scooter au moment où elle a quitté sa place de stationnement. Ce n'est pas le fait qu'elle ait quitté cette place qui a gêné X.________ puisque le point de réaction (le moment où ce dernier a compris qu'il devait effectuer un freinage d'urgence) est situé à 25 mètres du point de choc. Si X.________ avait circulé à 50 km/h, l'accident n'aurait pas pu être évité. Il aurait dû circuler à une vitesse inférieure ou égale à 43,5 km/h pour pouvoir s'arrêter à temps. Même si la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h, une vitesse supérieure à 40 km/h ne paraissait pas adaptée à la configuration des lieux vu le manque de visibilité latérale, la relative étroitesse de la route, la présence de véhicules stationnés et de la voiture de Y.________, qui roulait à vitesse réduite. Quoique de 50 km/h au point de choc, la vitesse maximale autorisée était de 40 km/h 22 mètres avant le point de réaction. En partant de l'hypothèse que X.________ a respecté la limite de 40 km/h, il était en pleine accélération au moment de la perception du danger, ce qui était de nature à amplifier l'effet de surprise. Si Y.________ avait regardé, même tardivement, dans son rétroviseur, elle n'aurait eu aucune raison de ne pas effectuer sa manoeuvre, le scooter se trouvant à ce moment-là à plus de 42 mètres en arrière. La reconstitution de l'accident a démontré que c'est bien la manoeuvre de Y.________ au moment où elle a obliqué à gauche qui a surpris X.________. Les raisons pour lesquelles il a été surpris ne sont pas connues, toutes les hypothèses demeurant envisageables.
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Selon l'expert, l'accident s'explique par une mauvaise compréhension du comportement de Y.________. X.________ est arrivé un peu rapidement derrière une voiture en train de ralentir. Il a choisi de dépasser par la gauche alors qu'il y avait une ligne de sécurité continue. C'est probablement au moment où il a amorcé sa manoeuvre, du centre de sa voie de circulation, que X.________ a été surpris par Y.________, qui a probablement commencé à tourner en même temps. La trace de freinage du scooter prend naissance sur la ligne de sécurité, ce qui démontre d'après l'expert que X.________ était au milieu de la chaussée lorsqu'il a réagi. Le fait que cette trace soit oblique et non parallèle à la chaussée indique que le scooter commençait une manoeuvre de dépassement.
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A la suite de cette expertise, le Juge d'instruction genevois en charge du dossier a décidé le 20 juin 2003 de communiquer (décision dite de "soit-communiqué") la procédure au Procureur général sans inculpation. Ce dernier a toutefois requis du Juge d'instruction qu'il reprenne la procédure dès lors qu'il n'avait entendu ni X.________ ni l'expert avant le soit-communiqué.
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Le Juge d'instruction a procédé aux auditions requises le 15 septembre 2003. X.________ a notamment indiqué n'avoir pas de souvenirs de l'accident. L'expert a confirmé son rapport et ses conclusions. Il a notamment répété qu'il n'était pas décisif que Y.________ n'ait pas regardé dans son rétroviseur avant d'effectuer sa manoeuvre, dans la mesure où le scooter se trouvait à une distance trop importante, 42 mètres, pour qu'elle en tienne compte et interrompe sa manoeuvre. Il était possible pour l'expert que X.________ ait regardé dans son rétroviseur avant de dépasser, qu'il ait donc eu un moment d'inattention, ce qui pouvait expliquer sa surprise. Il était également envisageable que Y.________ n'ait pas enclenché son clignotant ou qu'elle l'ait enclenché, mais que X.________ ne l'ait pas vu.
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B.
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Le 2 février 2004, le Juge d'instruction a informé X.________ qu'il n'entendait pas inculper Y.________ et a communiqué la procédure au Procureur général genevois.
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Par ordonnance du 7 avril 2004, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours de X.________ et a confirmé la décision de "soit-communiqué" du 2 février 2004.
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C.
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X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 7 avril 2004. Il conclut à son annulation.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 IV 216 consid. 1 p. 217).
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La décision prise par le Juge d'instruction genevois, par laquelle il a clôt l'instruction préparatoire en refusant d'inculper l'intimée et a transmis l'affaire au Procureur général (décision dite de "soit-communiqué") est de nature incidente. En effet, même confirmée par la Chambre d'accusation, elle doit nécessairement être suive d'une décision du Procureur général (cf. art. 197 ss du Code de procédure pénal genevois [CPP/GE]), qui est en particulier seul compétent pour prononcer un classement (art. 198 CPP/GE).
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Selon le Tribunal fédéral, une ordonnance de la Chambre d'accusation équivaut à un non-lieu au sens de l'art. 268 ch. 2 PPF lorsque ses considérants excluent de revenir sur la décision du Juge d'instruction à la faveur d'un complément d'instruction. Dans ces conditions, le Procureur général n'a d'autre choix que de classer puisque l'inculpation est une condition de la poursuite pénale et qu'on sait de manière définitive qu'elle n'interviendra pas. Ainsi, si l'ordonnance de la Chambre d'accusation s'appuie sur des motifs relevant du droit fédéral, elle peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité, sans attendre formellement le prononcé du classement par le Procureur général (ATF 122 IV 45 consid. 1c p. 47 ss). En l'espèce, l'ordonnance de la Chambre d'accusation remplit les conditions précitées. Un pourvoi est donc recevable à son encontre.
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Par ailleurs, la jurisprudence renonce à l'exigence de l'art. 87 al. 2 OJ et reconnaît la recevabilité d'un recours de droit public dirigé contre une décision incidente qui fait simultanément l'objet d'un pourvoi en nullité recevable au regard de l'art. 268 PPF (ATF 128 I 177 consid. 1.2.2 p. 180/181).
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Il s'ensuit que, malgré le caractère incident de l'ordonnance de la Chambre d'accusation, le recours de droit public et le pourvoi en nullité sont recevables. Conformément à l'art. 275 al. 5 PPF, le recours de droit public est examiné en premier lieu.
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I. Recours de droit public
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2.
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La qualité pour former un recours de droit public s'apprécie en principe exclusivement sur la base de l'art. 88 OJ. De jurisprudence constante, celui qui se prétend lésé par un acte délictueux n'a pas qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ contre une décision de classement, de non-lieu ou d'acquittement, car l'action pénale appartient exclusivement à l'Etat (ATF 69 I 17; 121 IV 317 consid. 3b p. 324). Cependant, la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) renforce les droits de procédure des victimes au sens de l'art. 2 LAVI en leur ouvrant, sous certaines conditions, la possibilité de recourir contre une décision de classement, de non-lieu ou d'acquittement. La qualité pour recourir d'une victime LAVI par la voie du recours de droit public se fonde alors directement sur l'art. 8 al. 1 let. c LAVI. Selon cette disposition, il est en particulier nécessaire que la victime ait été partie à la procédure auparavant et que la décision attaquée touche ses prétentions civiles ou puissent avoir des effets sur ces dernières.
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En l'espèce, il ressort suffisamment clairement de la procédure que les conditions posées par l'art. 8 al. 1 let. c LAVI sont réalisées. En effet, il n'est pas contestable que le recourant, qui a directement subi une atteinte grave à son intégrité physique, est une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI pour l'infraction de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) qu'il invoque. Il a participé à la procédure auparavant. On ne saurait lui reprocher de n'avoir pas pris formellement de conclusions civiles car la procédure n'a pas été menée jusqu'à un stade qui lui aurait permis de le faire. Même s'il ne s'exprime pas dans son acte de recours sur les prétentions civiles qu'il entend articuler, on conçoit aisément lesquelles pourraient l'être, en particulier en réparation du tort moral. Il va en outre de soi que l'ordonnance attaquée, qui vaut classement, est de nature à exercer une influence négative sur les conclusions civiles. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI sont réunies (cf. ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Le recourant a donc qualité selon cette disposition pour former un recours de droit public.
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3.
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3.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
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3.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
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4.
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Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 134 al. 1 CPP/GE, qui prévoit que dès que l'enquête révèle des charges suffisantes, le juge d'instruction inculpe la personne faisant l'objet de son instruction.
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La Chambre d'accusation a jugé que les faits établis ne permettaient pas d'imputer à l'intimée une violation des règles de la circulation routière ni, par conséquent, d'envisager sa culpabilité pour les lésions corporelles subies par le recourant. Sur la base de ce raisonnement, la Chambre d'accusation pouvait sans arbitraire refuser d'inculper l'intimée en vertu de l'art. 134 al. 1 CPP/GE.
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Le recourant ne critique pas l'application de cette norme cantonale sur la base des éléments pris en compte dans l'ordonnance attaquée, mais tire les conséquences qu'auraient à ce sujet l'admission de ses critiques tant sur les faits retenus que sur l'application des règles de la circulation routière susceptibles de fonder l'infraction de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) dont il se prévaut. Les griefs qu'il émet relativement à l'établissement des faits seront examinés ci-dessous dans le cadre du recours de droit public (infra, consid. 5). En revanche, ses autres griefs ne portent pas sur la violation d'un droit constitutionnel, mais sur celle du droit fédéral. Ils sont par conséquent irrecevables dans un recours de droit public (supra, consid. 3.1). Le recourant les formule d'ailleurs de manière similaire dans son pourvoi en nullité (infra, consid. 8).
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5.
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Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
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5.1 L'appréciation des preuves est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide l'appréciation retenue par le juge de la cause que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective ou adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58; 127 I 38 consid. 2 p. 40, 126 I 168 consid. 3a p. 170).
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5.2 Le recourant extrait différents passages de l'expertise de A.________. Il en déduit qu'elle contient de nombreuses zones d'ombre et qu'elle ne donne pas une réponse exacte sur les circonstances de l'accident. Pour lui, sa version des faits est plausible, à savoir qu'il n'a pas exécuté une manoeuvre de dépassement mais plutôt d'évitement en raison du changement de direction de l'intimée à un endroit inattendu. Il souligne que l'expert n'a pas conclu de manière définitive à l'hypothèse du dépassement.
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Selon l'appréciation de l'expert reprise dans l'ordonnance attaquée (p. 4/5), le recourant est arrivé un peu rapidement derrière une voiture en train de ralentir, il a choisi de dépasser par la gauche, alors qu'il y avait une ligne de sécurité. L'expert a relevé que la trace de freinage prenait naissance sur la ligne de sécurité, ce qui prouvait que le recourant avait réagi lorsqu'il se trouvait au milieu de la chaussée, et que le fait que cette trace était oblique, et non pas parallèle, indiquait que le recourant commençait une manoeuvre de dépassement. A partir des éléments précités, la Chambre d'accusation pouvait sans arbitraire retenir une manoeuvre de dépassement du recourant. La réserve affichée par l'expert en divers passages de son rapport ne fait nullement apparaître la solution adoptée comme insoutenable. Pour le reste, le recourant se livre à une libre discussion des faits au caractère appellatoire, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans un recours de droit public (supra, consid. 3.2).
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5.3 Le recourant juge arbitraire la constatation de la Chambre d'accusation selon laquelle l'intimée a enclenché son clignotant. Il mentionne que l'expert n'a pas pu démontrer que ce fait était exact.
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La Chambre d'accusation n'a pas omis de prendre en compte l'avis de l'expert sur ce point puisqu'elle a signalé qu'il était scientifiquement impossible de dire si le clignotant était enclenché ou non. Elle a considéré qu'aucune raison ne permettait de douter des déclarations de l'intimée selon lesquelles elle avait actionné son clignotant avant de bifurquer. Elle a relevé à ce propos que l'intimée avait avoué n'avoir pas regardé dans son rétroviseur et que si celle-ci avait souhaité se dédouaner en mentant sur la question du clignotant, elle en aurait fait de même sur celle du regard dans le rétroviseur. Cette appréciation de la Chambre d'accusation n'est pas insoutenable. Le recourant ne démontre pas le contraire, mais se borne à opposer sa version des faits à celle retenue. Son grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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II. Pourvoi en nullité
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6.
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En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, le lésé qui est une victime d'une infraction au sens de l'art. 2 LAVI peut exercer un pourvoi en nullité s'il était déjà partie à la procédure et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci. En l'espèce, ces conditions sont réalisées pour ce qui concerne les lésions corporelles par négligence invoquées (supra, consid. 2). Par rapport à cette infraction (art. 125 CP), le recourant a donc qualité pour se pourvoir en nullité.
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7.
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Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).
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8.
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Le recourant considère que l'intimée s'est rendue coupable de lésions corporelles par négligence.
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8.1 Selon l'art. 125 al. 1 CP, "celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende". L'al. 2 prévoit que si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office.
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8.2 Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il faut tout d'abord que l'auteur ait violé les règles de la prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). En l'espèce, s'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation pour déterminer quels étaient les devoirs de la prudence (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135).
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Le recourant s'écarte des faits constatés en laissant entendre que l'intimée n'a pas enclenché son clignotant. A cet égard, son argumentation est irrecevable.
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En vertu de l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction, par exemple pour obliquer, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Selon les constatations cantonales, l'intimée a enclenché son clignotant mais n'a en revanche pas regardé dans son rétroviseur avant d'entreprendre sa manoeuvre. A défaut de s'être souciée du trafic derrière elle, elle a contrevenu à la prescription de l'art. 34 al. 3 LCR. Aucune circonstance particulière ne l'a empêchée de s'y conformer. Il faut donc conclure qu'elle a commis une violation fautive de son devoir de prudence.
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8.3 Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il ne suffit pas de constater la violation fautive d'un devoir de prudence d'une part et les lésions subies d'autre part, il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre cette violation et les lésions subies (ATF 122 IV 17 consid. 2c p. 22).
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Dans le cas d'un délit d'omission improprement dit, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière que si l'infraction de résultat était réalisée par commission. Il faut plutôt procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'action omise - un regard dans le rétroviseur en l'occurrence - aurait avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins, avec une haute vraisemblance évité la survenance du résultat (ATF 118 IV 130 consid. 6a p. 141; 116 IV 182 consid. 4 p. 185). L'autorité cantonale doit tout d'abord se prononcer sur l'existence d'un rapport de causalité naturelle en examinant si l'accomplissement de l'acte omis aurait empêché la survenance du résultat. Il s'agit d'une question de fait soustraite au contrôle du Tribunal fédéral. Il y a toutefois violation de la loi si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de la causalité naturelle ou perd de vue que l'art. 125 CP exige la causalité. On doit ensuite se demander si l'acte qui a été omis aurait évité le résultat selon un enchaînement normal et prévisible des événements. Cela constitue une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 133/134).
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La Chambre d'accusation a nié une relation de causalité naturelle entre l'omission de l'intimée et les lésions du recourant. Elle s'est référée à l'expertise. Il en ressort que si l'intimée avait regardé, même tardivement, dans son rétroviseur, elle n'aurait eu aucune raison de ne pas effectuer sa manoeuvre, dans la mesure où le scooter du recourant se serait trouvé à plus de 42 mètres en arrière.
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Dans les circonstances d'espèce, il faut admettre que l'intimée, qui avait actionné son clignotant, n'aurait très vraisemblablement pas modifié son comportement si elle avait regardé dans son rétroviseur. En effet, elle n'aurait pas eu de raisons particulières de se soucier du recourant situé plus de 40 mètres derrière elle, dont elle n'avait pas à se douter qu'il franchirait la ligne de sécurité pour entreprendre un dépassement illicite (cf. ATF 125 IV 83 consid. 2d p. 89/90). Au vu de ces éléments, la Chambre d'accusation n'a pas violé la notion de causalité hypothétique telle qu'elle découle du droit fédéral. Par conséquent, son refus d'appliquer l'art. 125 CP à l'intimée n'est pas contraire au droit fédéral.
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9.
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Le recourant soutient encore que l'intimée tombe sous le coup de l'art. 90 LCR, qui réprime une violation des règles de la circulation.
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Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'art. 90 LCR réprime donc une infraction de mise en danger. Une telle infraction n'est pas susceptible de porter une atteinte directe à un bien juridique du recourant et par conséquent de concrétiser chez lui la qualité de victime LAVI (ATF 122 IV 71 consid. 3a p. 77; arrêt 6S.729/2001 du 25 février 2002, consid. 1a publié in SJ 2002 I 397). A cet égard, le recourant n'a pas qualité pour agir en application de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF. Ses critiques relatives à l'art. 90 LCR sont donc irrecevables.
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10.
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Les deux recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ et 278 al. 1 PPF).
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Il n'y pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée, qui n'a pas eu à intervenir dans la procédure fédérale.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation genevoise.
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Lausanne, le 18 juin 2004
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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