BGer 2A.422/2004 |
BGer 2A.422/2004 vom 28.07.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.422/2004 /dxc
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Arrêt du 28 juillet 2004
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Wurzburger, Président,
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Hungerbühler et Müller.
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Greffier: M. Langone.
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Parties
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X.________,
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Y.________,
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recourants,
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contre
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Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8,
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Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
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case postale 3888, 1211 Genève 3.
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Objet
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Refus de renouvellement d'autorisation de séjour pour études,
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recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 20 avril 2004.
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Considérant:
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Que, le 24 décembre 1999, X.________, née en 1979, ressortissante roumaine, a obtenu une autorisation de séjour pour études en Suisse, qui a été prolongée jusqu'au 30 septembre 2003,
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que, par décision du 11 novembre 2003, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour, au motif que la prénommée n'avait pas respecté ses projets d'études successifs,
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que, statuant sur recours le 20 avril 2004, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission) a confirmé cette décision,
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que X.________ et son beau-frère Y.________ - qui contribue à l'entretien de celle-ci - ont déposé devant le Tribunal fédéral un "recours en réforme" contre cette décision du 20 avril 2004, dont ils demandent principalement l'annulation,
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que Y.________ - dont la qualité pour recourir a déjà été déniée à juste titre par la Commission - n'est pas non plus légitimé à agir devant le Tribunal fédéral,
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que le présent recours - intitulé par erreur recours en réforme - est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités),
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qu'en effet, X.________ ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,
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qu'elle ne saurait en particulier déduire un tel droit des art. 31 ss de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21; ATF 119 Ib 91 consid. 2b p. 96),
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que l'intéressée n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
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qu'elle est toutefois habilitée à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),
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que, dans ce contexte, elle fait valoir qu'elle n'a pu prendre connaissance de la convocation à l'audience de la Commission pour le 20 avril 2004 - envoyée pendant les vacances de Pâques - que le 19 avril 2004, soit à son retour de vacances, si bien qu'elle n'a pas eu le temps de s'y préparer,
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qu'un tel grief - si tant est qu'il réponde aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ - est manifestement mal fondé,
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qu'en effet, X.________ - qui s'était absentée pendant l'instruction de son recours cantonal - était tenue de prendre les dispositions nécessaires pour prendre réception suffisamment tôt des actes de procédure, dans la mesure où elle devait s'attendre à une notification de la Commission,
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que l'on ne voit de toute manière pas ce que X.________ - qui a été entendue par la Commission le 20 avril 2004 - aurait pu apporter comme éléments décisifs supplémentaires, si elle avait disposé d'un délai de préparation plus long,
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qu'en effet, la Commission disposait d'éléments suffisants pour constater que l'intéressée n'avait pas mené à chef dans les délais prévus les études pour lesquelles elle avait reçu une autorisation de séjour,
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que le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
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Lausanne, le 28 juillet 2004
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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