BGer 2P.210/2004 |
BGer 2P.210/2004 vom 02.09.2004 |
Tribunale federale
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2P.210/2004/LGE/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 2 septembre 2004
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
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Yersin et Merkli.
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Greffier: M. Langone.
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Me Marlène Pally, avocate,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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autorisation de séjour,
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 16 juillet 2004.
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Considérant:
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Que X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 5 août 1978, a épousé à l'étranger le 19 août 2002 une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement,
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qu'il est entré en Suisse le 9 novembre 2002 et a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse,
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que les époux se sont séparés peu de temps après, soit en décembre 2002,
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que, par décision du 2 février 2004, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________,
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que, statuant sur recours le 16 juillet 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à l'intéressé un délai au 30 septembre 2004 pour quitter le territoire cantonal,
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qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt du 16 juillet 2004,
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que le présent recours est irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités),
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qu'en effet, le recourant ne peut invoquer aucune disposition particu- lière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une prolongation de son autorisation de séjour,
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que, selon l'art. 17 al. 2, 1ère phrase, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble,
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qu'une séparation entraîne donc la déchéance de ce droit, indépen- damment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envi-
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sagée à brève échéance (cf. ATF 127 II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêt 2A.171/1998 du 1er avril 1998, consid. 2b),
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qu'il ressort de l'arrêt attaqué - dont les constatations de fait lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elle n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) - que les époux se sont séparés après seulement quelques jours de vie commune et qu'il n'y a aucun espoir de réconciliation, l'épouse faisant même ménage commun avec un autre homme dont elle a eu un enfant,
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que, contrairement à l'avis du recourant, il est sans importance que le mariage n'ait pas encore été formellement dissous par divorce,
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que l'époux d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est traité moins favorablement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet en principe de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie commune (ATF 121 II 97 consid. 2),
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que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
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qu'il serait certes habilité à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),
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qu'il ne soulève toutefois pas de tels griefs - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ -, si bien que le recours de droit public est également irrecevable sous cet aspect,
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que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
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qu'avec le présent prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
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que, comme le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ),
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que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
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Lausanne, le 2 septembre 2004
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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