BGer 6S.287/2004 |
BGer 6S.287/2004 vom 24.09.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.287/2004 /rod
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Arrêt du 24 septembre 2004
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Zünd.
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Greffière: Mme Angéloz.
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Parties
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A.X.________ et B.X.________,
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recourants, représentés par Me Yvan Jeanneret,
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avocat,
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contre
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Y.________,
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intimée,
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Procureur général du canton de Genève,
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case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Objet
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Ordonnance de classement (lésions corporelles par négligence, art. 125 CP,
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pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 27 mai 2004.
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Faits:
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A.
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Le 13 décembre 2003 vers 24 heures 20, un accident de la circulation s'est produit sur le territoire de la commune d'Anières, à l'extérieur de la localité, sur un tronçon rectiligne où la vitesse est limitée à 80 km/h. Sur le tronçon en question, la route, qui était sèche, n'est éclairée que par un lampadaire, situé à environ 50 mètres du lieu de l'accident.
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Y.________ circulait avec sa voiture à la route de Chevrens en direction de celle de l'Hospice. Peu après la sortie du village, elle a aperçu des piétons - les témoins D.________ et G.________, tous deux âgés de 17 ans -, qui marchaient dans sa direction sur le côté droit de la chaussée, et s'est légèrement déportée sur la gauche pour les éviter. A ce moment, elle a remarqué une présence devant elle. Elle a immédiatement freiné et ressenti un violent choc. Elle a alors réalisé qu'elle avait heurté un piéton, C.X.________ - âgé de 15 ans et demi -, qui cheminait avec E.________ et F.________ - âgés respectivement de 14 et 15 ans -, en direction du village de Chevrens, à gauche de la chaussée par rapport au sens de marche du véhicule. La victime a subi une fracture de la jambe gauche, du bras droit et de l'os pariétal gauche ainsi qu'un traumatisme crânien.
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Aucun des témoins entendus n'a indiqué avoir observé que le véhicule circulait rapidement. Les témoins E.________, F.________ et D.________ ont en revanche déclaré que C.X.________ avait soudainement traversé la route au moment où le véhicule arrivait.
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B.
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Le 5 mars 2004, les parents de la victime, A.X.________ et B.X.________, ont déposé plainte pénale au nom de leur fils contre Y.________, au motif que, pour avoir circulé à une vitesse inadaptée, elle avait causé par négligence des lésions corporelles à leur fils.
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Par décision du 22 avril 2004, le Procureur général du canton de Genève a classé la plainte, estimant qu'aucune infraction ne pouvait être reprochée à l'automobiliste, l'accident étant dû à la responsabilité exclusive de la victime.
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Saisie d'un recours des plaignants, la Chambre d'accusation genevoise l'a rejeté par ordonnance du 27 mai 2004. Elle a considéré, en bref, qu'il n'existait aucun indice d'une vitesse inadaptée de l'automobiliste et qu'il y avait en tout cas lieu d'admettre que le comportement fautif de la victime avait rompu le lien de causalité adéquate pouvant exister entre le comportement de l'automobiliste et l'accident.
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C.
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Agissant au nom de leurs fils mineur, A.X.________ et B.X.________ se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral. Soutenant que le classement de leur plainte viole l'art. 125 CP, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 La décision attaquée a été rendue par une autorité d'accusation, qui a confirmé une décision de classement du Procureur général, mettant ainsi fin à l'action pénale. Elle constitue donc une décision de non-lieu au sens de l'art. 268 ch. 2 PPF (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.1 p. 217/218 et les arrêts cités), de sorte que le pourvoi est recevable à son encontre.
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1.2 En tant que père et mère de la personne blessée dans l'accident, laquelle est manifestement une victime au sens de l'art. 2 LAVI, les recourants sont assimilés à celle-ci, notamment pour ce qui est des droits procéduraux prévus par l'art. 8 LAVI (art. 2 al. 2 LAVI). Ils peuvent donc former un pourvoi en nullité aux conditions de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, qui correspondent à celles de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF.
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En l'espèce, il n'est pas douteux que ces conditions sont réalisées. Les recourants ont manifestement participé à la procédure cantonale, puisqu'ils ont provoqué la décision attaquée par leurs recours. On ne peut leur reprocher de n'avoir pas pris de conclusions civiles, dès lors que la procédure n'a pas été menée jusqu'à un stade qui aurait permis de le faire (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.2 p. 219). Toutefois, comme ils l'exposent, la décision attaquée, qui classe la procédure pour défaut de prévention suffisante de l'infraction dénoncée, est de nature à influencer négativement le jugement des prétentions civiles, notamment en réparation du tort moral, qu'ils pourraient élever à l'encontre de la personne dénoncée. Les recourants ont donc qualité pour se pourvoir en nullité.
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1.3 Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont la Cour de cassation ne peut s'écarter et que le recourant n'est pas recevable à remettre en cause (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).
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2.
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Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 125 CP. Ils reprochent à l'autorité cantonale d'avoir nié que l'intimée circulait à une vitesse inadaptée, en violation de son devoir de prudence. Ils lui font en outre grief d'avoir admis que, de toute manière, le rapport de causalité adéquate pouvant exister entre une violation du devoir de prudence et l'accident avait été interrompu par le comportement fautif de la victime.
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2.1 Il convient préalablement d'observer que le classement litigieux a été prononcé faute de prévention suffisante, par une autorité d'accusation, qui était amenée à vérifier si les faits qui lui étaient signalés apparaissaient constitutifs d'une infraction et, à cette fin, devait examiner le bien-fondé des faits qui lui étaient soumis sous l'angle de la vraisemblance et au regard des indices de preuve immédiatement disponibles. La question est donc de savoir si, des faits qui apparaissaient vraisemblables au vu des indices immédiatement disponibles, il pouvait être déduit, sans violation du droit fédéral, que l'infraction invoquée n'apparaissait pas réalisée.
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2.2 L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.
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La loi définit la négligence comme le comportement de celui qui, par une imprévoyance coupable, c'est-à-dire en n'usant pas des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte (art. 18 al. 3 CP). Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il faut donc que l'auteur ait violé un devoir de prudence, que cette violation ait été fautive et qu'elle ait en outre été causale des lésions subies par la victime.
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Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 127 IV 62 consid. 2d p. 64/65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 16; 122 IV 17 consid. 2b p. 19/20). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17; 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20).
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La violation d'un devoir de prudence est fautive lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence, autrement dit d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 122 IV 17 consid. 2b p. 19; 121 IV 207 consid. 2a p. 211).
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La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 129 IV 119 consid. 2.4 p. 123). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait, ce qui la soustrait au contrôle de la Cour de cassation. Il y a toutefois violation de la loi si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de la causalité naturelle (ATF 125 IV 195 consid. 2b p. 197; 122 IV 17 consid. 2c/aa p. 23; 121 IV 207 consid. 2a p. 212). Il faut en outre que le rapport de causalité puisse être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de l'auteur ait été propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit; il s'agit-là d'une question de droit que la Cour de cassation revoit librement (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17 et les arrêts cités).
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La causalité adéquate peut cependant être exclue si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 129 IV 282 consid.2.1 p. 284; 127 IV 34 consid. 2a p. 39, 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23; 121 IV 207 consid. 2a p. 213).
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2.3 La décision attaquée retient que l'accident est survenu, de nuit et par temps sec, à l'extérieur d'une localité, sur un tronçon de route où la vitesse est limitée à 80 km/h. Elle relève qu'aucun des témoignages recueillis, émanant de compagnons de la victime, ne fait apparaître que l'intimée circulait rapidement. Celle-ci avait d'ailleurs aperçu à temps le groupe de piétons s'avançant dans sa direction sur le côté droit de la chaussée et s'était légèrement déportée sur sa gauche pour les éviter. A ce moment, elle a toutefois remarqué une présence juste devant elle et a alors immédiatement freiné mais a ressenti un violent choc. Elle a alors réalisé qu'elle venait de heurter la victime. Selon les témoignages recueillis, cette dernière, qui cheminait à gauche de la chaussée par rapport au sens de marche du véhicule, avait soudainement traversé la route au moment où survenait la voiture de l'intimée.
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La décision attaquée en déduit qu'il n'y a aucun indice d'une vitesse inadaptée de l'intimée, qui a été surprise par le comportement fautif de la victime, lequel a en définitive été à l'origine de l'accident. Elle admet ainsi qu'on ne peut reprocher à l'intimée une violation de son devoir de prudence en raison d'une vitesse inadaptée et que, de toute manière, le comportement fautif de la victime, qui a provoqué l'accident en s'élançant sur la route devant le véhicule, a rompu le lien de causalité adéquate pouvant exister entre le comportement de l'intimée et l'accident.
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Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée repose sur deux motivations distinctes. D'une part, elle considère qu'une vitesse inadaptée et, partant, une violation du devoir de prudence ne peut être retenue. D'autre part, elle estime que, de toute manière, le rapport de causalité adéquate entre une éventuelle violation de ce devoir et l'accident a été rompu. Conformément à la jurisprudence, la décision attaquée ne pourrait donc être annulée que si aucune des deux motivations indépendantes adoptées ne suffisait à justifier sa conclusion (ATF 121 IV 94 consid. 1b p. 95 et les arrêts cités).
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2.4 Les recourants s'en prennent aux deux motivations cantonales. A l'encontre de la première, ils font essentiellement valoir que l'intimée ne s'est pas conformée à la jurisprudence selon laquelle celui qui circule de nuit avec des feux de croisement doit adapter sa vitesse de manière à pouvoir s'arrêter sur la distance éclairée par le feu le plus court, soit 50 m sur la partie gauche de la chaussée (cf. ATF 126 IV 91 consid. 4a/cc p. 93; 100 IV 279 consid. 2b p. 282). S'agissant de la seconde, ils soutiennent que la présence d'un piéton au bord de la route ne constitue pas un événement imprévisible et que la faute commise par la victime en traversant la chaussée n'était pas d'une gravité extrême, de sorte que les conditions auxquelles la jurisprudence admet une rupture du lien de causalité ne sont pas réalisées.
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La question du bien-fondé du premier grief ainsi soulevé peut demeurer indécise, dès lors que, pour les motifs exposés ci après, une rupture du lien de causalité adéquate pouvait en l'espèce être admise sans violation du droit fédéral.
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2.5 Il résulte des faits retenus que l'intimée a aperçu à temps les piétons qui marchaient dans sa direction sur le côté droit de la chaussée et qu'elle a alors entrepris une manoeuvre d'évitement en se déportant légèrement sur sa gauche. A ce moment, son attention, d'autant plus qu'il faisait nuit, était logiquement concentrée sur ces piétons, et non sur le côté gauche de la chaussée. Simultanément, elle devait en outre s'assurer qu'aucun véhicule ne survenait en sens inverse. Au demeurant, même en admettant qu'elle devait néanmoins apercevoir que d'autres piétons survenaient dans sa direction sur le côté gauche de la chaussée, il n'est pas établi que c'est pour ne l'avoir pas fait qu'elle aurait heurté la victime. Elle s'est en effet déportée légèrement sur sa gauche, vers le centre de la chaussée, non sur la voie de circulation venant en sens inverse et moins encore sur le côté gauche de celle-ci dans son sens de marche. Elle n'a d'ailleurs pas heurté les autres piétons qui cheminaient sur sa gauche, mais uniquement la victime et cela parce que cette dernière s'était élancée soudainement devant son véhicule.
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En soi, la présence d'un piéton au bord d'une route, même de nuit et en dehors d'un passage à piétons, ne constitue certes pas un événement si imprévisible qu'on ne peut s'y attendre. Un conducteur n'a en revanche pas à compter avec le fait qu'au milieu de la nuit, en dehors d'une localité et sur une route faiblement éclairée, un piéton qui chemine le long de la route s'élance soudainement sur la chaussée devant son véhicule. Il n'a pas non plus à s'attendre à la présence d'enfants en pareilles circonstances, étant au demeurant observé que la victime, âgée de 15 ½ ans, et ses compagnons, âgés entre 14 et 17 ans, n'étaient pas de jeunes enfants. Il est par ailleurs établi que l'intimée circulait, avec les feux enclenchés, sur un tronçon rectiligne. Les piétons, dont aucun n'a allégué qu'elle survenait à une allure rapide, l'ont donc parfaitement vue arriver. Dans ces conditions, le comportement de la victime, qui s'est soudainement élancée sur la chaussée devant le véhicule de l'intimée au moment où il survenait constituait un événement imprévisible et une faute grave, qui s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'accident, reléguant à l'arrière plan les autres facteurs qui auraient pu contribuer à l'amener, en particulier une éventuelle vitesse inadaptée de l'intimée.
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L'arrêt attaqué ne viole donc pas le droit fédéral en tant qu'il admet une rupture du lien de causalité adéquate entre une éventuelle vitesse inadaptée de l'intimée et l'accident en raison du comportement imprévisible et gravement imprudent de la victime. La motivation subsidiaire de l'autorité cantonale suffit ainsi à justifier le classement litigieux. Le pourvoi doit par conséquent être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ce qu'il en est de la motivation cantonale selon laquelle une vitesse inadaptée de l'intimée n'est pas établie.
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3.
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Vu l'issue du pourvoi, les recourants, qui succombent, supporteront les frais (art. 278 al. 1 PPF).
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Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'intimée, qui n'a pas été amenée à se déterminer dans le cadre de la procédure devant le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le pourvoi est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge des recourants.
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3.
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Il n'est pas alloué d'indemnité.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
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Lausanne, le 24 septembre 2004
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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