BGer 2P.203/2004
 
BGer 2P.203/2004 vom 03.11.2004
Tribunale federale
2P.203/2004/ROC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 3 novembre 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Meylan, Juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
A.X.________, recourante,
représentée par Me Christophe Rapin, avocat,
contre
Administration fiscale cantonale genevoise,
rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.
Objet
Art. 9 Cst.: droit d'enregistrement,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 8 juin 2004.
Faits:
A.
A.X.________, née en 1955, journaliste de profession, est domiciliée à Y.________, dans le canton de Genève. Elle a pour soeur B.X.________, née en 1959, avocate de profession, domiciliée en ville de Genève. Leurs parents, C.X.________ et D.________, épouse X.________ (les parents X.________), ont été domiciliés dans le canton de Genève jusqu'au 22 décembre 1994.
Au vu des montants déclarés par A.X.________ à titre de dette chirographaire envers son père, l'Administration fiscale cantonale genevoise l'a informée, le 17 avril 1998, de l'ouverture d'une procédure de vérification de ses déclarations fiscales 1993 à 1996, conformément aux dispositions de l'art. 333 de la loi générale sur les contributions publiques (LCP) ainsi que de la procédure prévue aux art. 151 et 175 ss de la loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD) pour les périodes 1993-1994 et 1995-1996. Elle invitait l'intéressée à lui remettre divers documents, dont la convention existant entre son père et elle pour le prêt qu'il lui avait accordé.
Par lettre du 12 mai 1998, la fiduciaire mandatée par A.X.________ a fait savoir que "l'avance consentie par Monsieur C.X.________ à sa fille est une avance d'hoirie". Elle ajoutait qu'un prêt accordé à cette dernière par le Crédit Suisse (France), selon convention qu'elle produisait, avait été "utilisé pour réduire partiellement la dette envers son père".
Répondant aux demandes de précisions exigées par l'Administration fiscale cantonale, la fiduciaire a exposé, le 23 juin 1998, que les moyens d'existence de A.X.________ étaient exclusivement constitués du revenu qu'elle percevait pour son activité dans le société E.________ SA et des avances d'hoirie que lui accordaient ses parents. Elle produisait à ce sujet le procès-verbal d'un conseil de famille qui s'était tenu, à Genève, le 19 novembre 1990, ainsi libellé:
"M. C.X.________ constatant qu'il approche de l'âge de 70 ans expose, d'entente avec Mme X.________, qu'il convient de prendre d'ores et déjà des mesures appropriées pour organiser sa succession. II envisage, en premier lieu, d'entamer le processus d'une modification du régime matrimonial des époux en vue d'attribuer au survivant l'intégralité des biens de la Communauté.
En conséquence de cette mesure à laquelle les enfants s'engagent à consentir, celles-ci verront différer leur droit à hériter au décès du parent survivant.
Pour pallier à cet inconvénient, eu égard, notamment, à l'écart considérable entre leurs moyens d'existence et ceux de leurs parents, le Conseil de famille décide:
Dorénavant, M. et Mme X.________ effectueront des avances sur hoirie, à parts égales, à chacune de leurs filles, A.X.________ et B.X.________, sous forme de versements mensuels fixés à CHF 10'000.- pour chacune.
Il est toutefois prévu que, selon l'évolution de la situation financière de celles-ci, le montant de ces avances pourra être modifié ou faire l'objet, le cas échéant, de remboursements partiels.
Cette décision a pour but de permettre à A.X.________ et B.X.________, respectivement âgées de 35 et 31 ans, de disposer de moyens d'existence leur assurant un niveau de vie indépendant analogue à celui auquel elles étaient habituées au sein de leur famille.
En outre, M. et Mme X.________ mettent à l'étude un projet de donations à leurs filles de certains immeubles faisant actuellement partie de leur patrimoine."
Le 23 juillet 1998, la fiduciaire a encore fait parvenir à l'administration un "Tableau récapitulatif des versements de Monsieur C.X.________" qui fait apparaître des "avances d'hoirie" pour un montant de 245'329 fr. 20 en 1991, 181'548 fr. 86 en 1992, 197'653 fr. 28 en 1993, 249'686 fr. 95 en 1994 et 120'000 fr. en 1995.
Le 8 août 2001, l'Administration fiscale cantonale a fait parvenir à A.X.________ un bordereau d'impôt d'un montant de 62'624 fr. 30, dont 2'982 fr. 10 d'amende, au titre de la "Donation Mobilière par votre père M. C.X.________ à vous-même". Dans un courrier du 21 août 2001, l'administration a indiqué le détail de ces taxations. Les avances d'hoirie y sont portées à raison de 245'329 fr. pour 1991, 188'348 fr. pour 1992, 175'919 fr. pour 1993 et 239'020 fr. pour 1994. II y est ajouté un montant de 40'000 francs pour chacune de ces années, au titre de "mise à disposition du logement à titre gratuit".
Par décision sur réclamation du 3 janvier 2002, I'Administration fiscale cantonale a maintenu cette taxation.
Elle a retenu en substance que les avances en question devaient être considérées comme des donations au sens de l'art. 11 al. 2 de la loi genevoise sur les droits d'enregistrement du 9 octobre 1969 (LDE), dès lors qu'il n'y avait "aucun contrat type de prêt entre M. C.X.________ et sa fille A.X.________" ni "aucun plan de remboursement établi". En outre, le prêt du Crédit Suisse (France) octroyé en 1995 à A.X.________ ne pouvait "être considéré comme un remboursement partiel de la dette envers M. C.X.________, car celle-ci ne diminue pas, bien au contraire elle augmente, (du 1.1.1992 au 1.1.1998 elle passe de 245'239 fr. à 970'542 fr.)..."
B.
A.X.________ a recouru auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts (ci-après: la Commission de recours) qui, par décision du 20 novembre 2003, a pris acte de la renonciation de l'administration à taxer un montant annuel de 40'000 fr. au titre de la mise à disposition gratuite du logement, a ramené de 239'000 fr. à 237'128 fr. la donation imposable en 1994, et prononcé que l'amende devait être réduite dans cette mesure, tout en étant confirmée quant à sa quotité. Au surplus, elle a rejeté le recours. La Commission de recours a considéré en substance que les versements en cause ne constituaient pas une aide ponctuelle destinée à compenser une absence ou une diminution momentanée de revenu, qui serait remboursable dès que la situation des bénéficiaires se serait améliorée. Dès lors que les sommes reçues visaient au contraire le maintien d'un certain niveau de vie pour une durée indéterminée, leur remboursement n'avait aucun sens. Quant au versement de 233'737 fr. que la recourante allègue avoir versé à son père, il ne saurait constituer une preuve d'un remboursement partiel d'avance d'hoirie. Il ressortait en effet du dossier que son père avait éteint pour elle une dette à l'égard de la société F.________ SA en versant une somme de 900'000 fr., laquelle n'était pas une avance d'hoirie, de sorte qu'il y avait lieu de présumer que le premier montant était en rapport direct avec le second; en outre, aucune pièce versée à la procédure ne permettait d'établir que la somme en question avait bien été versée au père de la recourante. Enfin, la recourante n'avait fourni aucune preuve de l'absence de consentement de sa mère. Au contraire, le procès-verbal de conseil de famille mentionnait expressément que le père agissait d'entente avec son épouse. Pour le reste, la recourante ne pouvait se prévaloir du principe de la bonne foi, car elle ne pouvait soutenir avoir reçu de l'administration l'assurance que les sommes versées par son père seraient toujours considérées comme des dettes déductibles de sa fortune.
C.
Saisi d'un recours de A.X.________ contre la décision précitée, le Tribunal administratif l'a rejeté, par arrêt du 8 juin 2004. Il a relevé que la recourante avait produit de nouvelles pièces, à savoir un relevé de compte la concernant pour la période du 4 au 31 décembre 1995, laissant apparaître, au débit, un mouvement de 977'500 FF, somme retirée par caisse, et un extrait de compte concernant son père, indiquant notamment une opération au crédit dudit compte, soit un dépôt par caisse d'une somme de 1'955'000 FF. II a considéré, à ce propos, que les faits contenus dans ces relevés avaient déjà été appréciés par l'autorité inférieure, la Commission de recours ayant considéré que l'opération au débit du compte de la recourante était à rapprocher de la dette éteinte dans l'intérêt de la recourante par son père; de surcroît, la recourante et son père avaient choisi de procéder à des opérations de débit ou de crédit par caisse, de telle sorte qu'il soit impossible d'affecter à une cause précise la bonification de l'un des deux comptes. Les pièces nouvelles ne permettaient donc pas de revenir sur la qualification opérée par l'autorité inférieure. Pour le surplus, le Tribunal administratif a repris en substance les motifs développés par la Commission de recours et a retenu que la perception de droits d'enregistrement sur les sommes mises à disposition de la recourante par son père pour assurer son train de vie était licite.
D.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.X.________ conclut principalement à l'annulation de cet arrêt, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour complément d'instruction et nouveau jugement, plus subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est tenu compte du remboursement de 233'737 fr. et que l'amende faisant suite au rappel d'impôt est annulée. Elle invoque l'arbitraire (art. 9 Cst.), la garantie du droit de propriété (art. 26 Cst.) et la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
Le Tribunal administratif a déclaré persister dans les termes et conclusions de son arrêt. L'Administration fiscale cantonale conclut au rejet du recours, avec suite de frais.
Par ordonnance présidentielle du 15 septembre 2004, la demande d'effet suspensif formulée par la recourante a été admise.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 388 consid. 1 p. 389 et la jurisprudence citée).
1.1 Dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale et fondée exclusivement sur le droit cantonal, le présent recours est recevable comme recours de droit public au sens des art. 84ss OJ, la recourante ayant notamment qualité pour recourir, dès lors qu'elle est touchée dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 88 OJ; ATF 130 I 306 consid. 1 p. 309).
1.2 Le recours de droit public ne peut, sauf exceptions dont aucune ne se trouve ici réalisée, tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée. Dans la mesure où les conclusions prises par la recourante sortent de ce cadre, elles sont irrecevables (ATF 129 I 173 consid. 1.5 p. 176, 29 consid. 1.2.1 p. 131).
1.3 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité - contenir "un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation". Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier lui-même si la décision attaquée est en tout point conforme au droit et à l'équité; il n'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision entreprise comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi la décision attaquée serait arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens de la justice (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3-4).
Les moyens soulevés par la recourante seront examinés à la lumière de ces principes.
2.
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle rappelle à juste titre que ce droit comprend entre autres celui d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il leur soit donné suite, l'autorité étant au surplus tenue de motiver sa décision. Elle n'indique cependant aucunement en quoi le Tribunal administratif aurait violé ces droits ou cette obligation, mais se borne à lui reprocher de n'avoir pas poussé ses investigations assez loin ce qui l'aurait conduit à apprécier de manière arbitraire la relation existant entre elle et son père au sujet des versements que celui-ci a effectués en sa faveur. Ce faisant, elle ne prétend pas avoir offert ou requis en vain des preuves ou des mesures d'instruction supplémentaires sur ce point. Pour autant qu'il ne soit pas déjà irrecevable faute de motivation suffisante (consid. 1.3 ci-dessus), ce moyen se confond dès lors avec celui d'établissement arbitraire des faits et d'appréciation arbitraire des preuves offertes qui sera examiné ci-après.
3.
La recourante reproche au Tribunal administratif d'avoir méconnu gravement un principe juridique clair et indiscuté, en l'occurrence celui selon lequel un contribuable qui a fourni des indications exactes et complètes ne peut faire l'objet d'un rappel d'impôts, a fortiori d'une amende, et d'avoir qualifié arbitrairement d'avance d'hoirie l'intégralité des sommes qui lui ont été versées par son père.
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoute- nable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté; ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoute- nable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3.1 p. 178, 8 consid. 2.1 p. 9, et la jurisprudence citée).
Lorsque, comme ici, la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
3.1 C'est tout d'abord sans arbitraire aucun que les autorités cantonales ont considéré que les versements opérés par C.X.________ comme "avances sur hoirie" devaient être qualifiées de donations au sens de l'art. 11 LDE, parce qu'elles contenaient à la fois les deux éléments objectifs des donations, soit l'acte d'attribution et la gratuité, ainsi que l'élément subjectif, soit l'intention libérale (ATF 118 Ia 497 consid. 2aa p. 500, Danielle Yersin, L'imposition de la donation mixte in Revue fiscale 39/1984 p. 271ss).
3.1.1 La recourante ne soutient elle-même pas que ces versements ne sauraient être qualifiés de donations au motif qu'ils constituaient l'accomplissement d'un devoir d'entretien découlant du droit de la famille, ou la contre-partie de la renonciation, par elle-même et sa soeur, à contester que "leur droit à hériter" soit "différé au décès du parent survivant", selon les termes mêmes du procès-verbal du conseil de famille du 19 novembre 1990. II n'y a donc pas lieu d'examiner ces questions plus avant.
On ne saurait par ailleurs déduire de ce même procès-verbal que les autorités cantonales ne pouvaient, sans verser dans l'arbitraire, nier l'existence d'une obligation de rembourser. S'il y est en effet question de "remboursement partiels", ceux-ci sont toutefois subordonnés à "l'évolution de la situation financière" des bénéficiaires. Or, cette condition est formulée de façon beaucoup trop vague pour que l'on puisse en inférer une obligation ferme de rembourser au cas où elle viendrait à se réaliser. A cela s'ajoute qu'il s'agit d'une condition purement potestative ("pourra"), ce qui milite encore à bien plus forte raison contre l'existence d'une telle obligation.
3.1.2 En fait, à analyser globalement les décisions ténorisées dans ce procès-verbal, on se convainc aisément que le but premier visé par C.X.________ était, pour le cas où il viendrait à prédécéder, de favoriser au maximum son conjoint survivant, qu'il était en revanche équitable d'en "dédommager" ses filles, compte tenu surtout de "l'écart considérable entre leurs moyens d'existence et ceux de leurs parents", cette considération pouvant cependant cesser ou perdre de son importance en fonction de "l'évolution de la situation financière" des intéressées. Cela tendrait à faire apparaître les éventuels remboursements comme l'accomplissement d'un devoir moral et exclurait ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, qu'ils soient considérés
comme représentant, à leur tour, des donations des filles en faveur de leur père, soumises comme telles à imposition - pour autant encore que ce moyen ne doive pas déjà être déclaré irrecevable parce que nouveau (cf. consid. 1.3 ci-dessus).
3.1.3 En ce qui concerne la mère de la recourante, le procès-verbal du 19 novembre 1990 indique clairement que C.X.________ agissait à l'occasion de ce conseil de famille "d'entente" avec son épouse. Ce qui signifie non moins clairement qu'il bénéficiait de l'accord de celle-ci pour effectuer les "avances sur hoirie" mentionnées dans ce document, selon les termes et modalités spécifiés par celui-ci. Dès lors que, comme on l'a vu, les versements indiqués dans ce procès-verbal pouvaient être qualifiés sans arbitraire de donations, il était aussi logique d'admettre que l'épouse avait consenti à ces donations. La recourante n'est donc pas non plus fondée à soutenir que l'absence d'un tel consentement constituerait un indice supplémentaire militant contre la qualification de donation.
3.1.4 Enfin, c'est également sans arbitraire aucun que les autorités cantonales ont retenu qu'il n'avait pas été prouvé à satisfaction que le remboursement de 233'737 fr. opéré par la recourante en faveur de son père constituait un remboursement partiel des "avances sur hoirie" consenties en sa faveur par ce dernier. La recourante ne démontre nullement en quoi l'argumentation développée sur ce point par ces mêmes autorités serait manifestement insoutenable. On relève au demeurant que le "Tableau récapitulatif" produit par la recourante le 23 juillet 1998 fait état, pour 1995, d'avances sur hoirie d'un montant de 120'000 fr., mais ne mentionne aucun remboursement de celles-ci cette année-là.
3.2 La recourante ne saurait prétendre que, sur la base des seules indications contenues dans ses déclarations d'impôt successives, l'administration fiscale aurait dû soupçonner que les montants indiqués comme dette chirographaire envers son père pouvaient éventuel- lement constituer des donations de ce dernier en sa faveur, qu'il lui eût dès lors appartenu d'exiger d'emblée de plus amples investigations et que, faute de l'avoir fait, elle ne pouvait, sans violer les règles de la bonne foi et le principe de l'autorité de chose jugée, revenir sur des taxations désormais passées en force. Si l'on peut effectivement s'étonner que l'attention des autorités fiscales n'ait pas été d'emblée attirée par une dette chirographaire dont le montant augmentait d'année en année, il ne saurait être question de retenir que ces seules données rendaient une telle hypothèse patente au point qu'elle ne pouvait qu'être envisagée moyennant un minimum d'attention. La thèse de la recourante n'aurait une apparence de fondement que si, à l'appui de ses déclarations successives, elle avait spontanément expliqué l'origine, la composition et l'évolution de cette dette. Elle n'a pas davantage produit d'elle-même le procès-verbal du 19 novembre 1990 pour les périodes fiscales en cause.
Pour cette même raison, elle ne saurait d'ailleurs invoquer l'erreur de droit pour se soustraire à une amende. La sanction qui lui a été infligée sur la base de l'art. 174 LDE était ainsi parfaitement justifiée.
3.3 Enfin, la recourante elle-même ne soutient pas que l'assiette des droits contestés aurait été déterminée de manière arbitraire.
4.
La recourante se plaint enfin d'une violation de son droit de propriété (art. 26 al. 1 Cst.). Elle prétend cependant pas que l'impôt perçu sur les versements en question aurait un caractère confiscatoire, pas plus qu'elle n'établit que cet impôt ne répondrait pas à sa capacité contributive (sur ces notions, voir ATF 128 II 112 consid. 10b/bb p. 126). En réalité, la recourante se borne à soutenir que le rappel d'impôt assorti d'une amende "constitue une atteinte disproportionnée" à son droit de propriété, dès lors qu'elle se serait "fiée à la taxation initiale opérée par l'administration"; cette atteinte disproportionnée consisterait, selon elle, dans le changement d'attitude de l'administration fiscale qui est revenue sur cette taxation plus de cinq ans après, en considérant que l'ensemble des montants litigieux constituaient des libéralités et en lui infligeant une amende.
Ainsi libellé, le grief de violation du principe de la proportionnalité soulevé par la recourante n'a plus de portée propre (ATF 123 I 1 consid. 10 p. 11 et les arrêts cités). Il se confond dès lors avec ceux qui ont été examinés et réfutés au considérant 3 ci-dessus, auquel il peut dès lors être renvoyé purement et simplement.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'Etat de Genève, qui n'en a d'ailleurs pas réclamés (art. 159 al. 2 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la recou- rante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recou- rante, à l'Administration fiscale cantonale genevoise et au Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 3 novembre 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: