BGer 6S.325/2004
 
BGer 6S.325/2004 vom 05.11.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
6S.325/2004 /rod
Arrêt du 5 novembre 2004
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Karlen et Zünd.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
Ministère public du canton de Vaud,
1014 Lausanne,
recourant,
contre
X.________,
intimé,
Juge d'instruction du canton de Vaud,
rue du Valentin 34, 1014 Lausanne.
Objet
Ordonnance de refus de suivre (abus de confiance),
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juin 2004.
Faits:
A.
Le 1er mai 2004, Y.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour abus de confiance. Il lui reprochait d'avoir conservé un compresseur industriel qu'il lui avait prêté en 2002, le temps de lui permettre d'acheter une nouvelle machine semblable.
B.
Par ordonnance du 12 mai 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte, estimant que le litige était de nature civile.
Saisi d'un recours du Ministère public, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois l'a écarté par arrêt du 15 juin 2004. Il a considéré, en bref, que l'un des éléments constitutifs de l'abus de confiance, à savoir que l'objet litigieux ait été confié au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, n'était pas réalisé.
C.
Le Ministère public du canton de Vaud se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 138 ch. 1 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
L'autorité cantonale a renoncé à se déterminer sur le pourvoi, se référant à son arrêt.
L'intimé conclut implicitement au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Indépendamment de sa dénomination selon le droit cantonal, la décision attaquée, qui a été rendue par une autorité d'accusation et qui, en refusant de suivre à la plainte, met un terme à l'action pénale sur le chef d'accusation dénoncé, constitue une décision de non-lieu au sens de l'art. 268 ch. 2 PPF (ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253 et les arrêts cités). Elle peut donc faire l'objet d'un pourvoi en nullité, que le Ministère public cantonal est par ailleurs manifestement habilité à former (art. 270 let. c PPF).
2.
Le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP en tant qu'il dénie que les conditions de cette infraction pourraient être réalisées.
2.1 Se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278 et les arrêts cités). S'approprie une chose mobilière celui qui l'incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, l'utiliser ou l'aliéner, c'est-à-dire qui en dispose comme s'il en était le propriétaire (ATF 118 IV 148 consid. 2a p. 151 et les arrêts cités). L'appropriation implique, d'une part, que l'auteur veut la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps. Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs (ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25; 118 IV 148 consid. 2a et les arrêts cités).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34; 105 IV 29 consid. 3a p. 36).
2.2 Des faits retenus, il résulte que, selon accord oral passé entre eux, le plaignant a cédé gratuitement l'usage de son compresseur industriel à l'intimé, qui s'est engagé à le lui rendre dès qu'il aurait pu en acquérir un.
Ainsi, le compresseur litigieux a été remis à l'intimé pour utilisation temporaire, en attendant qu'il puisse s'en procurer un, après quoi il devait le restituer. Autrement dit, il lui a été remis pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée, aussi dans l'intérêt du prêteur. Il lui a donc bien été confié au sens de l'art. 138 ch. 1 CP. Par conséquent, l'arrêt attaqué viole le droit fédéral en tant qu'il nie que cette condition pourrait être réalisée.
Au reste, il n'apparaît pas exclu que la condition d'une appropriation puisse également être réalisée. Certes, aucun délai précis n'était fixé à l'intimé pour la restitution. Il est toutefois clair, au vu du but du prêt convenu, que cette restitution devait intervenir dans un laps de temps raisonnable au regard de ce but, qui était de permettre à l'intimé de disposer d'un compresseur industriel en attendant qu'il en acquiert un en remplacement du sien, qui était défectueux. A cet égard, un délai de quelques semaines ou, au plus, de quelques mois apparaît largement suffisant. Or, quelques deux ans après la remise du compresseur litigieux et, selon la plainte, nonobstant plusieurs sommations du plaignant l'invitant à le faire, l'intimé ne l'avait toujours pas restitué. En agissant de la sorte, c'est-à-dire en conservant le compresseur litigieux largement au-delà du temps raisonnablement nécessaire au regard du but du prêt et en persistant à ne pas le restituer nonobstant plusieurs sommations de le faire, l'intimé a adopté un comportement tendant à démontrer qu'il a disposé du compresseur en question à la manière d'un propriétaire, en violation du rapport de confiance le liant au plaignant. Il existe à tout le moins des indices sérieux en ce sens au vu des faits dénoncés par le plaignant.
Que, comme le relève l'autorité cantonale, l'obligation de l'intimé de restituer le compresseur après un certain laps de temps pendant lequel il était autorisé à s'en servir soit inhérente à un contrat de prêt à usage (art. 305 CO) n'infirme pas ce qui précède. Il ne change rien au fait que le rapport de confiance résultant de ce contrat déterminait l'usage que l'intimé devait faire du compresseur remis, à savoir l'utiliser pendant le temps nécessaire à l'acquisition d'une machine semblable et le restituer ensuite au plaignant. Il n'infirme au demeurant pas que la plainte fait apparaître qu'il a manifesté, par des signes extérieurs, qu'il entendait, fût-ce pour un temps, se l'attribuer pour le garder, en violation de l'accord intervenu et du rapport de confiance qui en résultait.
Enfin, le contenu de la plainte ne permet pas non plus d'exclure la réalisation des conditions subjectives de l'art. 138 ch. 1 CP, soit que l'intimé a agi consciemment et volontairement, donc intentionnellement, et dans un dessein d'enrichissement illégitime, à savoir pour se procurer, fût-ce à titre temporaire, un avantage patrimonial au détriment du plaignant, du moins par dol éventuel.
Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué viole le droit fédéral en tant qu'il dénie qu'un abus de confiance pourrait être réalisé et refuse par conséquent de suivre à la plainte.
3.
Le pourvoi doit ainsi être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
On ne peut reprocher à l'intimé, que le pourvoi du Ministère public a mis en situation de devoir se défendre, d'avoir conclu au rejet du pourvoi. En conséquence, il ne sera pas perçu de frais.
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'accusateur public qui obtient gain de cause (art. 278 al. 3 PPF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Juge d'instruction du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 5 novembre 2004
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: