BGer U 190/2003 |
BGer U 190/2003 vom 10.11.2004 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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U 190/03
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Arrêt du 10 novembre 2004
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IVe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Gehring
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Parties
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D.________, recourant, représenté par Me Alexis Overney, avocat, boulevard de Pérolles 21, 1700 Fribourg,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,
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Instance précédente
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Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez
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(Jugement du 18 juin 2003)
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Faits:
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A.
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A.a D.________, né en 1967, a achevé une formation de mécanicien sur cycles et exercé ce métier pendant de nombreuses années au service de sa propre entreprise. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels, ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA).
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Le 31 août 1996, D.________ a été victime d'une distorsion de l'épaule droite et d'une contusion au niveau de la colonne thoracique proximale à la suite d'un plongeon aquatique d'une hauteur de trois mètres. Il a subi une période d'incapacité entière puis partielle de travail jusqu'au 16 septembre 1996, date à partir de laquelle il a repris à plein temps l'exercice de son métier. La CNA a pris en charge le cas au titre de lésion corporelle assimilée à un accident.
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A.b A la suite d'un accident de la circulation routière survenu le 24 août 1999, D.________ a été victime d'une fracture ouverte bicondylienne du plateau tibial droit avec arrachement du ligament rotulien, ayant entraîné une nouvelle période d'incapacité totale de travail. La CNA - auprès de laquelle il était alors assuré en qualité de demandeur d'emploi - a également pris en charge le cas. Il a présenté une capacité résiduelle de travail de 50 % à compter du 1er mai 2000 et dès le 3 octobre suivant, il a repris, à ce taux, l'exercice d'une activité lucrative salariée.
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Le 16 janvier 2001, D.________ a fait état auprès de la CNA, de douleurs lancinantes ressenties au niveau des épaules depuis l'accident précité. A la suite de ces troubles, il a subi une période d'incapacité de travail totale à partir du 10 mars 2001, puis partielle (50 %) dès le 28 mars suivant et sollicité l'octroi des prestations corrélatives à charge de l'assurance-accidents. Par décision du 30 novembre 2001 confirmée sur opposition le 29 janvier 2002, la CNA a admis la prise en charge des suites économiques liées à l'affection scapulaire droite, considérant que celle-ci présentait un lien de causalité naturelle avec l'accident survenu en 1996. Par contre, elle a estimé qu'il ne lui incombait pas d'assumer les coûts afférents aux douleurs décrites à l'épaule gauche, retenant qu'elles étaient dépourvues de tout lien de causalité avec l'accident du 24 août 1999 et qu'elles ne constituaient pas une lésion corporelle assimilée à un accident.
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B.
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Par jugement du 18 juin 2003, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par D.________ contre cette décision.
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C.
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Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de dépens, principalement à l'octroi des prestations de l'assurance-accidents en raison des troubles qu'il présente à l'épaule gauche, subsidiairement à la mise en oeuvre d'une expertise afin d'établir le lien de causalité naturelle et adéquate entre cette affection et l'accident survenu le 24 août 1999 ou au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
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La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (intégré à l'Office fédéral de la santé publique) a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents, en particulier sur le lien de causalité entre les troubles qu'il présente à l'épaule gauche et l'accident survenu le 24 août 1999.
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2.
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La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1; 121 V 366 consid. 1b).
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3.
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Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
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4.
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4.1 En l'espèce, la CNA et les premiers juges ont nié l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles que le recourant présente à l'épaule gauche et l'accident survenu le 24 août 1999. A l'appui de leur point de vue, ils se sont essentiellement fondés sur les conclusions d'un rapport daté du 4 juillet 2001 du docteur B.________, médecin d'arrondissement de la caisse intimée.
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4.2 Selon ce rapport, le recourant présente au niveau de l'épaule droite, une arthrose acromio-claviculaire avec un diagnostic différentiel de status après distorsion de ladite articulation, un discret état inflammatoire du tendon du muscle sus-épineux, mais pas de rupture de la coiffe des rotateurs. Au niveau de l'épaule gauche, il souffre également d'arthrose acromio-claviculaire, sans lésion de la coiffe des rotateurs. Il présente ainsi une arthrose acromio-claviculaire dont le caractère bilatéral infirme la nature post-traumatique. Aussi, l'affection scapulaire gauche n'est-elle en relation de causalité ni avec l'accident du 31 août 1996, ni avec celui survenu le 24 août 1999. Le bien-fondé de ce lien est d'autant moins vraisemblable que durant les quinze mois suivant l'hospitalisation consécutive à l'accident précité, l'intéressé n'a plus fait état de douleurs aux épaules. En revanche, le docteur B.________ estime que l'affection scapulaire droite présente un probable lien de causalité avec l'accident survenu le 31 août 1996, en tant que l'assuré avait alors subi une distorsion articulaire à la suite d'un plongeon aquatique d'une hauteur de trois mètres.
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5.
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5.1 Le recourant conteste ce point de vue. En bref, il expose avoir régulièrement souffert de douleurs lancinantes au niveau des épaules après l'accident du 24 août 1999, ce qui n'avait pas été le cas auparavant. Dès lors, il attribue l'origine de ces troubles à cet accident exclusivement, ce d'autant plus qu'il n'a subi aucune séquelle à l'épaule droite après celui survenu le 31 août 1996.
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5.2 A l'appui de son point de vue, il se fonde sur les avis des docteurs M.________ (médecin traitant), H.________ (physiothérapeute) et K.________ (orthopédiste).
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Aux termes d'un rapport daté du 15 mars 2002, le docteur M.________ atteste avoir été consulté par le recourant le 17 novembre 1999 en raison de douleurs ressenties à l'épaule gauche de manière persistante depuis l'accident du 24 août 1999. Etant donné que l'assuré était alors en traitement auprès du service orthopédique de l'Hôpital C.________, ce médecin indique ne pas avoir effectué d'examens complémentaires, si ce n'est un contrôle clinique lui ayant permis de conclure à l'existence de douleurs séquellaires consécutives à une contusion de l'épaule. Il ajoute avoir été à nouveau consulté par l'intéressé le 22 novembre 2001, à la suite de douleurs à l'épaule droite cette fois-ci. Au terme d'un examen clinique et radiologique, il a posé le diagnostic de périarthropathie de l'épaule droite de nature partiellement post-traumatique.
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De son côté, le physiothérapeute H.________ atteste que depuis le 17 septembre 1999, le recourant s'est régulièrement plaint de douleurs au niveau des épaules droite et gauche. Les soins appropriés qui lui ont été prodigués n'ont entraîné qu'une rémission des douleurs durant la thérapie, ainsi qu'à moyen terme (cf. attestation du 25 juillet 2002).
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Quant au docteur K.________, il constate que le recourant présente un oedème de part et d'autre de l'articulation acromio-claviculaire gauche assorti d'arthrose. Il précise que ces affections présentent de manière vraisemblablement prépondérante, un lien de causalité avec l'accident survenu le 24 août 1999 (cf. rapport du 29 mai 2001).
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6.
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6.1 Le rapport du 4 juillet 2001 du docteur B.________ est fondé sur des examens complets et prend en considération les plaintes exprimées par le recourant. Il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et du dossier médical. La description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires. Les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée. Dûment motivées, les conclusions sont convaincantes.
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En particulier, en tant que ce médecin exclut la nature post-traumatique de l'arthrose acromio-claviculaire affectant l'épaule gauche du recourant, son avis est corroboré par l'ensemble des pièces médicales versées au dossier et plus particulièrement par les radiographies du thorax et de l'épaule gauche effectuées le 24 août 1999, respectivement le 11 septembre suivant, ainsi que l'imagerie par résonance magnétique effectuée le 14 mai 2001. Il en appert en effet que le recourant n'a pas subi de lésion scapulaire gauche consécutivement à l'accident survenu le 24 août 1999 (sur ce point voir les rapports du 11 mai 2001 du docteur K.________, du 14 mai 2001 du docteur O.________ - radiologue - et du 1er décembre 2003 des docteurs G.________ et J.________ - orthopédistes - [ce dernier document étant recevable dans la présente procédure, dans la mesure où il se réfère à des constatations médicales qui sont étroitement liées à l'objet du litige et de nature à en influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue; ATF 99 V 102 et les arrêts cités]). Les conclusions tendant à attribuer une origine traumatique à l'affection litigieuse ne sauraient par conséquent être suivies.
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Sur le vu de ce qui précède, le rapport du docteur B.________ répond aux exigences jurisprudentielles permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), que d'ailleurs le recourant ne met pas en cause.
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6.2 En particulier, il n'y a pas lieu de s'en écarter au profit des conclusions ressortant du rapport du 29 mai 2001 du docteur K.________ (cf. supra consid. 5.2). En tant qu'il constitue un rapport de la consultation du même jour, il s'est agi d'y relever l'évolution médicale observée après une infiltration de l'articulation acromio-claviculaire droite, ainsi que les résultats issus de l'imagerie par résonance magnétique de l'épaule gauche. Aussi n'a-t-il pas été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et du dossier médical. En outre, il ne décrit clairement ni le contexte médical, ni l'appréciation de la situation médicale. En tant que l'avis en résultant - en particulier celui concernant le lien de causalité entre l'affection scapulaire gauche et l'accident du 24 août 1999 - n'est pas dûment motivé mais procède par affirmation, il ne s'avère pas convaincant. Il l'est d'autant moins qu'appelé à se déterminer précisément sur cette question, le docteur K.________ n'a pas confirmé ses précédentes conclusions dans son rapport du 16 janvier 2004 (document également recevable dans la présente procédure, dans la mesure où il se réfère à des constatations médicales qui sont étroitement liées à l'objet du litige et de nature à en influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue [ATF 99 V 102 et les arrêts cités]), contrairement au docteur B.________ qui a confirmé les siennes au terme d'un avis formulé le 7 novembre 2001.
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Par ailleurs, le recourant ne saurait davantage se prévaloir de l'attestation du docteur M.________. En tant que celle-ci atteste du seul fait qu'il a souffert de douleurs persistantes à l'épaule gauche régulièrement depuis l'accident survenu le 24 août 1999 et non pas à partir seulement du quinzième mois suivant l'hospitalisation en résultant, elle ne démontre pas, sous l'angle médical, l'existence d'un lien de causalité entre l'événement dommageable précité et l'affection litigieuse. Au demeurant, l'argumentation tirée de l'inexistence des douleurs antérieurement à l'accident survenu le 24 août 1999 est fondée sur le principe « post hoc ergo propter hoc » qui n'est pas recevable en la matière (ATF 119 V 341 consid. 2 b/bb).
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6.3 Sur la base du rapport du 4 juillet 2001 du docteur B.________, il est établi au degré de vraisemblance prépondérante requis en assurances sociales qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'affection scapulaire gauche et l'accident survenu le 24 août 1999. En tant que les constatations médicales ressortant du dossier sont suffisantes pour statuer, il n'y a pas lieu de procéder à une expertise médicale. C'est ainsi à juste titre que la CNA et les premiers juges ont nié le droit du recourant à l'octroi des prestations de l'assurance-accidents en regard des troubles que le recourant présente à l'épaule gauche.
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7.
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Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
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8.
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8.1 La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
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8.2 Représenté par un avocat, le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 10 novembre 2004
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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p. le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
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