BGer 2P.301/2004 |
BGer 2P.301/2004 vom 06.12.2004 |
Tribunale federale
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2P.301/2004/DAC/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 6 décembre 2004
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
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Yersin et Merkli.
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Greffière: Mme Dupraz.
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Parties
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X.________, recourante,
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contre
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Hospice général, Service juridique, cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 Genève 3,
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Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.
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Objet
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Assistance,
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 26 octobre 2004.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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Née en 1953, X.________, qui est divorcée, vit à Genève et serait informaticienne. Du 1er janvier 1994 au 31 août 2003, elle a reçu sporadiquement des prestations d'assistance de l'Hospice général du canton de Genève (ci-après: l'Hospice général). Il a été convenu que X.________ pourrait exceptionnellement continuer à bénéficier de ces prestations tant qu'elle exercerait une activité indépendante accessoire "en développant des sites internet".
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2.
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Le 16 mai 2003, X.________ a inscrit son entreprise "Fromnet X.________" au registre du commerce en tant qu'entreprise individuelle. En juin 2002, elle en a informé l'assistant social en charge de son dossier. Celui-ci lui a alors fait savoir que l'exercice d'une activité indépendante était incompatible avec l'octroi de prestations d'assistance; ainsi, l'Hospice général continuerait à verser des prestations d'assistance à X.________ jusqu'au 31 août 2003; à cette date, l'intéressée devait soit poursuivre son activité d'indépendante sans prestations d'assistance, soit renoncer à cette activité et s'inscrire à l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal), ce qui lui permettrait d'obtenir le cas échéant des indemnités de chômage. A fin juillet 2003, X.________ a demandé la poursuite du versement des prestations d'assistance au-delà du 31 août 2003, sans toutefois donner les informations demandées sur la situation financière de son entreprise. A partir du 1er septembre 2003, elle a reçu uniquement les subsides pour le paiement de son assurance-maladie. A fin octobre 2003, elle a demandé la reprise du versement des prestations d'assistance publique. Le 16 décembre 2003, l'Hospice général a formellement refusé l'aide financière sollicitée.
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3.
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X.________ a élevé une réclamation contre la décision de l'Hospice général du 16 décembre 2003, dont elle a demandé l'annulation. L'Hospice général a requis des renseignements complémentaires de l'intéressée, qui s'est vu allouer, pendant la procédure, la somme de 1'351 fr. par mois (correspondant au montant mensuel versé au titre de prestations d'assistance aux requérants d'asile). Par décision du 21 mai 2004, l'Hospice général a rejeté la réclamation, car il était dans l'impossibilité de déterminer l'importance de l'activité de X.________, qui ne produisait aucun document probant permettant de cerner sa situation financière.
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4.
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Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa situation financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son activité indépendante.
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5.
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X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif du 26 octobre 2004. Elle demande à l'autorité de céans de "revoir" l'arrêt attaqué.
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6.
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L'intéressée n'a pas indiqué par quelle voie de recours elle procède au Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les conditions légales de la voie de droit qui lui est ouverte, soit du recours de droit public.
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Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité - contenir "un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation". Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier, de lui-même, si l'acte attaqué est en tout point conforme au droit et à l'équité; il n'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 129 III 626 consid. 4 p. 629 et la jurisprudence citée). En outre, dans un recours pour arbitraire, le recourant ne peut pas se contenter de critiquer l'acte entrepris comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312).
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Dans une écriture confuse, la recourante essaie d'expliquer son manque de collaboration avec les autorités administratives, en invoquant notamment son souci de respecter la législation sur la protection des données. Elle semble aussi critiquer le système d'assistance publique existant. Elle ne se plaint toutefois d'aucune violation de droits constitutionnels ou de principes juridiques. Le présent recours ne remplit donc pas les conditions strictes de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. Il est dès lors irrecevable.
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7.
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Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur l'assistance publique du canton de Genève.
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8.
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Manifestement irrecevable, le présent recours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires qui seront fixés compte tenu de sa situation (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recou- rante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal administratif du canton de Genève.
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Lausanne, le 6 décembre 2004
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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