BGer 1P.624/2004
 
BGer 1P.624/2004 vom 29.12.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.624/2004 /col
Arrêt du 29 décembre 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud.
Greffier: M. Kurz.
Parties
B.________,
recourant, représenté par Me Dominique Hahn, avocate,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
art. 9 Cst. (indemnité en cas d'acquittement),
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 7 juillet 2004.
Faits:
A.
Le 5 septembre 2002, la Justice de paix du cercle de Lausanne a désigné B.________ comme curateur. L'intéressé s'y est opposé. Convoqué le 5 novembre 2002 pour être investi dans ses fonctions, B.________ fit valoir un empêchement; il confirma qu'il s'opposait à sa nomination et ne se présenterait pas. Le 8 novembre 2002, la Justice de paix lui adressa une sommation de se présenter le 18 novembre 2002, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP. Le 13 novembre suivant, B.________ releva que l'investiture ne pouvait avoir lieu qu'au moment où la nomination serait définitive; compte tenu de son opposition, il demanda à la Justice de paix de lui indiquer, par retour du courrier, si la séance du 18 novembre 2002 était maintenue. Par lettre du 15 novembre 2002, la Justice de paix fit savoir que la convocation était maintenue, la nomination étant effective jusqu'à droit jugé sur l'opposition.
B.________ ne s'étant pas présenté, il fut destitué et dénoncé au pénal. Entendu le 20 mars 2003 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, B.________ expliqua que la lettre de la Justice de paix du 15 novembre 2002 avait été postée le 18 novembre 2002 en courrier B et qu'il l'avait reçue le 19 suivant. Le 5 juin 2003, le Juge d'instruction l'a inculpé d'insoumission à une décision de l'autorité. Le lendemain, il a rendu un avis de prochaine condamnation. B.________ a demandé le non-lieu en expliquant à nouveau qu'il avait fait opposition à sa nomination, et que la lettre du 15 novembre 2002 n'avait pas été reçue à temps. Il refusait d'ores et déjà toute ordonnance de condamnation. Par lettre du 18 juillet 2003, son avocat - consulté le 17 juin précédent - demanda également un non-lieu. Le 23 juillet 2003, le Juge d'instruction renvoya B.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
Par jugement du 13 mai 2004, le tribunal l'a acquitté, frais à la charge de l'Etat. La Justice de paix avait persisté à ignorer que l'investiture dépendait d'une nomination définitive; elle n'avait pas répondu à temps aux questions légitimes de l'accusé. Il n'y avait pas d'intention de la part de ce dernier.
B.
Le 2 juin 2004, B.________ demanda au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois le paiement d'une indemnité en relevant qu'il n'avait ni provoqué, ni compliqué la procédure; son préjudice s'élevait à 426 fr. (soit deux demi-journées de travail et 50 fr. de photocopies), plus 2'837 fr. de frais de défense.
Par arrêt du 7 juillet 2004, le Tribunal d'accusation a rejeté la demande. L'infraction poursuivie n'était pas grave et l'affaire était simple, la seule question importante relevant du fait. Le requérant était en mesure de se défendre seul. Par ailleurs, les deux demi-journées d'audience n'avaient pas fait l'objet d'une retenue de salaire de la part de l'employeur.
C.
B.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt, dont il requiert l'annulation.
Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale. Le recourant, dont la démarche tend à l'obtention d'une indemnité prévue par le droit cantonal, a qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ.
2.
Le recourant se plaint d'arbitraire. Selon lui, la cour cantonale ne pouvait considérer que l'affaire était simple et qu'il pouvait se défendre seul: alors qu'il avait tous les éléments en main pour rendre un non-lieu, le juge d'instruction avait prononcé le renvoi en jugement, en ignorant les faits allégués et prouvés par le recourant. Devant le Tribunal, il avait fallu plaider l'absence d'intention, sur le vu d'une jurisprudence relativement abondante. Le recourant étant architecte, en relations fréquentes avec les autorités, il ne pouvait courir le risque d'une condamnation pour infraction à l'art. 292 CP.
2.1 Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 9 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et la jurisprudence citée).
2.2 L'arrêt attaqué est fondé sur l'art. 163a al. 1 du code de procédure pénale vaudois, dont la teneur est la suivante:
1 L'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée, ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'infraction et pour leurs frais de défense. L'art. 159, alinéa premier, est applicable par analogie. [Cette dernière disposition vise la condamnation d'une partie aux frais pour des raisons d'équité, notamment en cas de dol, témérité ou légèreté, ou lorsqu'elle a compliqué l'instruction].
Selon la pratique relative à cette disposition, l'indemnisation "équitable" ne couvre pas un dommage peu important, ni un dommage que le prévenu aurait pu éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur; s'agissant des frais d'avocat, ceux-ci doivent en principe être remboursés lorsqu'au regard de la gravité de l'accusation, de la complexité de l'affaire et des capacités du prévenu, celui-ci était fondé à se pourvoir d'un défenseur. Tel n'est pas le cas lorsqu'il est ait appel à un avocat uniquement pour des motifs de convenance personnelle, par exemple en raison d'un caractère particulièrement anxieux (Antoine Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, JdT 1995 III 98, et la jurisprudence citée p. 100).
2.3 En l'espèce, il n'est certes pas arbitraire de retenir que la cause n'était pas en soi objectivement compliquée au point de nécessiter l'intervention d'un avocat. L'acquittement a finalement été prononcé en raison du simple fait que la lettre de la Justice de paix confirmant la convocation était parvenue tardivement au recourant. On ne saurait toutefois s'arrêter à ce simple constat. Le recourant a en effet tenté, dans un premier temps, de se défendre seul en expliquant au juge d'instruction, lors de l'audience du 20 mars 2003, les motifs pour lesquels il se croyait en droit de ne pas se présenter. Il a remis une copie de la lettre du 15 novembre 2002, avec le timbre postal attestant d'une expédition le 18 novembre suivant. Le juge d'instruction n'a toutefois fait aucun cas de ces explications, en inculpant le recourant le 5 juin 2003 et en annonçant une prochaine condamnation par voie d'ordonnance. Le recourant a tenté une nouvelle fois de présenter ses arguments par lettre du 18 juin 2003, en demandant un non-lieu. Un avis de prochaine clôture lui a été adressé le 24 juin 2003. Agissant cette fois par l'entremise de son avocate, le recourant a encore demandé le non-lieu. Ignorant toujours les arguments du recourant, le juge d'instruction l'a renvoyé en jugement le 23 juillet 2003, estimant que l'art. 292 CP paraissait "applicable à l'accusé". Devant les refus répétés de prendre en considération ses objections, le recourant a pu être amené à penser que ses motifs de défense n'avaient pas été présentés de manière adéquate. Sur le vu de l'attitude du magistrat instructeur, le recours à un avocat était ainsi légitime. L'intervention de l'avocat s'est d'ailleurs révélée utile, car le jugement d'acquittement reprend presque textuellement (consid. 3) l'argumentation exposée par le recourant, puis par sa mandataire dans la lettre du 18 juillet 2003. Par ailleurs, même si l'accusation n'était pas particulièrement grave, le recourant, fréquemment en contact avec les autorités dans le cadre de sa profession d'architecte, avait de bonnes raisons de vouloir éviter une condamnation pour insoumission. Dans ces circonstances, le refus d'indemniser le recourant de ce chef apparaît choquant, partant arbitraire.
3.
Le recours de droit public doit par conséquent être admis. Une indemnité de dépens est allouée au recourant, à la charge du canton de Vaud. Quand bien même les intérêts pécuniaires de ce dernier sont en jeu (art. 156 al. 2 OJ), il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
Une indemnité de dépens de 1000 fr. est allouée au recourant, à la charge du canton de Vaud.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 décembre 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: