BGer 5C.197/2004 |
BGer 5C.197/2004 vom 09.02.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.197/2004 /frs
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Arrêt du 9 février 2005
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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demandeur et recourant principal,
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agissant par sa curatrice Nicole Geiser Ferla,
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contre
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A.________,
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défendeur, intimé et recourant par voie de jonction, représenté par Me Christophe Zellweger, avocat,
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Objet
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entretien de l'enfant,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 5 août 2004.
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Faits:
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A.
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L'enfant X.________, né le 29 juillet 1997, est le fils de A.________, né en 1957, et de B.________, née en 1964. A sa naissance, ses parents étaient déjà séparés. Son père, divorcé depuis 1993, avait déjà deux autres enfants, un garçon né en 1986 et une fille née en 1989, tandis que sa mère avait déjà un autre fils, issu d'une précédente union.
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En 1998, sa mère a épousé C.________, auquel elle a donné trois fils depuis lors. De septembre 1999 à mai 2000, la famille C.________ a séjourné au Panama avec X.________.
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Actuellement, X.________ vit avec sa mère, son beau-père et ses demi-frères utérins. Son demi-frère et sa demi-soeur consanguins vivent quant à eux avec leur mère, D.________. Le jugement de divorce rendu en 1993 condamne A.________ à contribuer à leur entretien par le paiement, pour chacun d'eux, d'une pension mensuelle de 800 fr. jusqu'à leurs huit ans, de 1'000 fr. de leurs huit ans jusqu'à leurs douze ans, de 1'200 fr. de leurs douze ans jusqu'à leurs seize ans et de 1'500 fr. de leurs seize ans jusqu'à leurs vingt ans, voire jusqu'à leurs vingt-cinq ans en cas d'études.
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B.
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Pourvu d'une curatrice de représentation chargée de faire valoir sa créance alimentaire, l'enfant X.________ a ouvert contre son père, le 27 août 1998, une action tendant au paiement, dès le 27 août 1997, de contributions d'entretien de 800 à 1'500 fr. par mois, montants indexés et échelonnés en fonction de l'âge du bénéficiaire.
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Par jugement du 28 octobre 1999, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté l'action.
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Statuant le 14 avril 2000 sur appel du demandeur, la Cour de justice du canton de Genève a condamné le défendeur à contribuer dès le 27 août 1997 à l'entretien de son fils par le paiement d'une pension mensuelle de 650 fr. jusqu'aux huit ans du bénéficiaire, de 850 fr. depuis lors et jusqu'à ses douze ans, de 1'050 fr. depuis lors et jusqu'à ses seize ans et de 1'350 fr. depuis lors et jusqu'à sa majorité, montants indexés à l'indice genevois des prix à la consommation.
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Par arrêt du 5 septembre 2000, le Tribunal fédéral a, en application de l'art. 64 OJ, admis partiellement un premier recours en réforme du défendeur, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle complète ses constatations de fait sur la capacité contributive de la mère, sur les ressources de son mari, sur la situation de la famille C.________ au Panama, ainsi que sur les besoins et conditions de vie du demandeur et des deux premiers enfants du défendeur.
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C.
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Sur renvoi de la Cour de justice, le Tribunal de première instance a, par nouveau jugement du 23 mai 2002, fixé les contributions mensuelles d'entretien à 600 fr. du 27 août 1997 jusqu'aux huit ans du demandeur, à 800 fr. depuis lors et jusqu'à ses douze ans, à 1'000 fr. depuis lors et jusqu'à ses seize ans et à 1'500 fr. depuis lors et jusqu'à ses dix-huit ans, voire jusqu'à ses vingt-cinq ans au plus tard en cas d'études régulières et sérieuses, allocations familiales non comprises.
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Par arrêt du 11 avril 2003, la Cour de justice a, sur appel du demandeur, augmenté ces montants à 800 fr. du 1er janvier 2000 jusqu'aux huit ans du bénéficiaire, à 1'000 fr. depuis lors et jusqu'à ses douze ans, à 1'200 fr. depuis lors et jusqu'à ses seize ans et à 1'500 fr. depuis lors et jusqu'à ses dix-huit ans, voire jusqu'à ses vingt-cinq ans au plus tard en cas d'études régulières et sérieuses, allocations familiales non comprises, ces montants étant indexés à l'indice genevois des prix à la consommation.
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Contre cet arrêt, le défendeur a interjeté un deuxième recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant au fond au versement d'une contribution de 400 fr. par mois jusqu'aux huit ans du demandeur, de 500 fr. de ses huit ans à ses douze ans, de 600 fr. de ses douze ans à ses seize ans et de 700 fr. de ses seize ans jusqu'à sa majorité.
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Statuant le 15 octobre 2003, le Tribunal fédéral a constaté que la cour cantonale n'avait pas consigné de manière claire et précise dans son nouvel arrêt les faits qu'elle avait retenus sur différents points. Cette lacune empêchait l'autorité de recours de vérifier si les art. 276 et 285 al. 1 CC et les principes jurisprudentiels de la non-atteinte au minimum vital du débiteur et de l'égalité de traitement entre les enfants avaient été appliqués correctement et, partant, si la contribution due par le défendeur pour l'entretien du demandeur était conforme au droit fédéral (art. 51 al. 1 let. c OJ). Le Tribunal fédéral a dès lors partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué en ce qui concerne le montant des contributions d'entretien et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, en application de l'art. 52 OJ.
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D.
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Par arrêt du 5 août 2004, la Cour de justice a réduit les contributions mensuelles à 500 fr. du 1er janvier 2000 jusqu'aux quatorze ans du bénéficiaire, de 1'000 fr. de ses quatorze à ses dix-sept ans et de 1'500 fr. de ses dix-sept ans révolus jusqu'à sa majorité, ou jusqu'à ses vingt-cinq ans au plus en cas d'études sérieuses et régulières, montants indexés.
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Contre cet arrêt, le demandeur interjette à son tour un recours en réforme au Tribunal fédéral. Principalement, il conclut au paiement des pensions qui correspondent exactement à celles qu'avait fixées la Cour de justice dans son précédent arrêt, du 11 avril 2003; il demande également la modification de la clause d'indexation pour tenir compte de l'indice actuel des prix à la consommation et pour que la première indexation ait lieu au 1er janvier 2005; il propose encore de subordonner l'adaptation à la condition de l'évolution correspondante des revenus du père. Subsidiairement, pour le cas où la violation de l'art. 285 al. 1 CC et du principe de l'égalité ne serait pas retenue, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, pour que soit tranchée la question de la rétroactivité de la contribution d'entretien pour l'année qui précède l'ouverture de l'action au sens de l'art. 279 al. 1 CC.
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Par ailleurs, au titre de l'assistance judiciaire, il requiert d'être dispensé d'avance de frais et de se voir désigner un conseil d'office.
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Invité à répondre, le défendeur a conclu au rejet du recours principal et interjeté un recours joint tendant à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que sa contribution à l'entretien du demandeur soit fixée à 400 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2000 et jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de dix-huit ans révolus, ou vingt-cinq ans au plus tard en cas d'études sérieuses et régulières. Il sollicite également l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 509 consid. 8.1 p. 510, 65 consid. 1 p. 67 et les arrêts cités; spécialement pour le recours en réforme: 129 III 288 consid. 2.1).
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Contre une nouvelle décision rendue après renvoi de la cause en application de l'art. 52 OJ, le recours en réforme est ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 66 al. 2 OJ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, t. II, n. 1.1 ad art. 66 OJ, p. 593 s.). Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires (art. 34 al. 1 let. b OJ), contre une décision finale rendue par la juridiction suprême d'un canton sur renvoi, le présent recours est donc recevable au regard des 48, 54 et 66 OJ.
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2.
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2.1 En vertu de l'art. 66 al. 1 in fine OJ, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277; 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d p. 278). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt 5C.108/2004 du 16 novembre 2004, consid. 5.2, destiné à la publication).
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Saisi d'un recours contre la nouvelle décision, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi; il ne peut se fonder sur des considérations qu'il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2 p. 95).
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2.2 En l'espèce, l'arrêt de renvoi n'a annulé le précédent arrêt de la cour cantonale qu'en ce qui concerne le montant de la contribution d'entretien. Dans la mesure où elles tendent à la modification de la clause d'indexation pour tenir compte de l'indice actuel des prix à la consommation, prévoir une première indexation au 1er janvier 2005 et introduire une nouvelle condition, les conclusions du demandeur sortent des limites du renvoi et sont par conséquent irrecevables. Il en va de même du chef de conclusions subsidiaire et conditionnel par lequel est remise en cause la question, déjà tranchée définitivement, de la rétroactivité de la contribution d'entretien au sens de l'art. 279 al. 1 CC. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les moyens que le demandeur prend d'une prétendue violation des art. 279 al. 1 et 280 al. 2 CC.
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2.3 En concluant par voie de jonction à la réduction du montant de la pension à 400 fr. par mois pour toute la durée d'entretien, le défendeur dépasse les conclusions qu'il avait prises dans son précédent recours en réforme au Tribunal fédéral, qui tendaient à la réduction de la pension fixée précédemment à des montants échelonnés de 400 à 700 fr. par mois. Dans la mesure où il tend à faire fixer les contributions d'entretien en-dessous de ces derniers montants, le recours joint est dès lors irrecevable.
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2.4 Le demandeur invoque une violation du principe de l'égalité de traitement entre enfants d'un même débiteur, et partant de l'art. 285 al. 1 CC. Ce faisant, il se plaint donc aussi d'une violation des directives données à la cour cantonale par l'arrêt d'annulation du Tribunal fédéral. Son grief est dès lors recevable (art. 66 OJ).
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3.
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3.1 Dans son dernier arrêt de renvoi, la cour de céans avait tout d'abord rappelé que, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c p. 70; 126 III 353 consid. 2b p. 357 et les arrêts cités).
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Elle avait aussi expliqué que, pour mettre en oeuvre ce principe, il convenait de déterminer tout d'abord quels étaient les besoins moyens de l'enfant et dans quelle mesure ils étaient couverts par des prestations sociales (arrêt de renvoi consid. 4.1.2). Il fallait ensuite rechercher quelles étaient les ressources des père et mère (arrêt de renvoi consid. 4.1.3). Après, s'il apparaissait que le débirentier avait des capacités financières modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il fallait calculer son minimum vital, au sens du droit des poursuites, sans les charges représentées par les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce (arrêt de renvoi consid. 4.1.4, qui citait l'ATF 127 III 68 consid. 2c p. 70 s.). Ensuite, si les moyens financiers du débiteur se révélaient suffisants, son minimum vital pourrait être augmenté de certains montants, y compris les impôts; le solde disponible serait alors réparti entre les enfants en respectant le principe de l'égalité de traitement (arrêt de renvoi consid. 4.1.4). En revanche, si les moyens du débirentier s'avéraient insuffisants, il fallait partir de son minimum vital, sans prendre en considération la charge fiscale (ATF 126 III 353 consid. 1a/aa p. 356), et répartir le disponible selon le principe de l'égalité de traitement (arrêt de renvoi consid. 4.1.4). Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur devaient être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs, ce qui signifiait que des frais éducatifs, médicaux ou de formation spécifiques à chacun d'eux pouvaient être pris en considération; l'allocation de montants différents n'était donc pas exclue, mais devait avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b p. 357 et les références). Le cas échéant, le débiteur devrait ouvrir action en modification du jugement de divorce qui fixe des contributions trop élevées pour certains de ses enfants (arrêt de renvoi consid. 4.1.4).
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Les mêmes principes étaient applicables pour l'augmentation des contributions en fonction de l'âge des enfants (arrêt de renvoi consid. 4.1.4).
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3.2 Ensuite, la cour de céans avait constaté que les motifs du précédent arrêt cantonal ne permettaient pas de vérifier la conformité de celui-ci au droit fédéral. Elle avait expressément précisé (consid. 4.3) les points sur lesquels l'arrêt était insuffisamment motivé (art. 51 al. 1 let. c OJ) et à propos desquels la cour cantonale devait dès lors compléter ses constatations de fait (art. 52 OJ). Il s'agissait:
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- -:-
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- du montant des revenus des mères de chacun des enfants du défendeur et de leur capacité de contribuer à l'entretien de leurs enfants respectifs,
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- du montant nécessaire à la couverture des besoins totaux de chacun des enfants, seul étant mentionné des frais spéciaux de 150 fr. par mois pour le demandeur,
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- du montant des allocations familiales respectives,
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- du minimum vital du défendeur, en particulier du montant de ses impôts et de ses frais de chauffage,
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- des atteintes éventuellement portées au minimum vital du débiteur par les augmentations de la pension prévues en fonction de l'âge des enfants.
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3.3 Bien qu'elle ait précisé qu'il lui incombait de "déterminer les besoins de l'enfant, puis les ressources des père et mère" et que, "si les capacités financières étaient modestes, un strict calcul de minimum vital devait être opéré", la cour cantonale s'est bornée à indiquer, dans la partie "En fait" de son nouvel arrêt, les revenus et charges connus de la mère des deux enfants aînés du défendeur, les revenus et les charges de celui-ci, les revenus de la mère du demandeur, le loyer de son arcade de coiffure, les allocations familiales de 700 fr. en tout. Puis, dans la partie "En droit", elle a procédé à une comparaison des situations financières respectives du défendeur, de la famille de la mère du demandeur et de la mère des deux enfants aînés du défendeur, pour conclure que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la contribution pour l'entretien du demandeur devait être déterminée en tenant compte de la modicité de tous les budgets concernés et que le demandeur ne pouvait prétendre à un montant équivalent à celui de ses demi-frère et demi-soeur consanguins, pour le motif qu'il est plus jeune.
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Ce faisant, la cour cantonale ne s'est pas conformée aux instructions qui lui étaient données dans l'arrêt de renvoi. Elle n'a pas complété ses constatations de fait et elle n'a pas procédé à la détermination de la contribution du demandeur comme le lui prescrivaient les directives énoncées et la jurisprudence rappelée dans cet arrêt.
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Tout d'abord, elle n'a pas déterminé les besoins du demandeur, ne tenant plus aucun compte des besoins spéciaux de 150 fr. admis dans l'arrêt de renvoi (consid. 4.3) et n'indiquant ni le montant de sa prime d'assurance-maladie, ni le montant des allocations familiales dont il bénéficie.
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Puis, la cour cantonale n'a pas indiqué quelle part de l'entretien des enfants pouvait être mise à la charge de leurs mères respectives, compte tenu des revenus et charges de celles-ci. Lorsqu'elle estime qu'on ne saurait considérer que le "couple [C.________], soit notamment le mari de la mère de l'enfant est en mesure de participer à l'entretien de cet enfant autrement qu'en lui fournissant un toit, de la nourriture et des soins" (arrêt p. 8 consid. 4), elle semble mettre l'entretien du demandeur, à part sa prime d'assurance-maladie, à la charge de son beau-père, ce qui n'est pas conforme au droit fédéral.
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Ensuite, lors même qu'elle a estimé que la situation du défendeur était fort modeste, elle a pris en compte dans ses charges le montant de 2'200 fr. en 2000 et 2001 et 2'700 fr. en 2002, correspondant aux pensions alimentaires des deux enfants aînés fixées dans le jugement de divorce, en violation des directives de l'arrêt de renvoi et de la jurisprudence qui y était exposée (arrêt de renvoi consid. 4.1.4). Ce mode de fixation entraîne inévitablement une violation du principe de l'égalité entre les enfants. La cour cantonale ne devait pas tenir compte des pensions prévues par le jugement de divorce de 1993, dont le défendeur aurait dû demander la modification depuis de nombreuses années déjà.
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3.4 Contrairement à ce que soutient le défendeur à l'appui de son recours joint (p. 12 de sa réponse), le Tribunal fédéral n'est pas lié par les constatations de la cour cantonale concernant les charges du demandeur, par 5'538 fr., et son minimum vital, par 2'838 fr., respectivement par 5'949 fr. et 3'243 fr., mentionnées dans la partie "En fait" de l'arrêt, car ces montants ont été déterminés en violation des principes de calcul du minimum vital - violation à raison de laquelle la cause avait déjà été renvoyée à la cour cantonale.
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Par ailleurs, il est vrai que, comme l'invoque le défendeur (p. 12 et 13 de sa réponse), la cour cantonale a mentionné le montant de 405 fr. relatif à une prime d'assurance vie dans la partie "En fait" de son arrêt et qu'elle n'en a plus tenu compte dans la partie "En droit". Cependant, elle avait déjà exclu ce poste des charges pertinentes dans son précédent arrêt, du 11 avril 2003, ce que le défendeur n'avait pas remis en cause dans son précédent recours en réforme (critiquant uniquement la déduction de frais divers de 400 fr.). L'arrêt de renvoi du 15 octobre 2003 n'exigeait des compléments, au titre des charges, que sur les impôts, le chauffage et le minimum vital de base de 1'100 fr. (arrêt de renvoi consid. 4.3). Aussi la cour cantonale et le Tribunal fédéral sont-ils liés par leurs précédentes décisions sur ce point.
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Dès lors, le défendeur, qui dispose d'un revenu de l'ordre de 6'000 fr., est en mesure, quoi qu'il en dise, de verser une pension pour chacun de ses enfants. Le respect des principes de l'égalité de traitement entre les enfants et de la garantie du minimum vital du débiteur imposent une modification du jugement de divorce, qui prévoit des contributions trop élevées eu égard à la nouvelle situation du défendeur; ainsi que cela lui a déjà été indiqué dans le premier arrêt de la Cour de justice du 14 avril 2000 (p. 9), il appartient au défendeur d'agir en modification. Le fait que la présente procédure a été introduite par la curatrice de l'enfant et que la mère de celui-ci s'en est désintéressée jusqu'à maintenant ne change rien à l'obligation d'entretien du père et aux principes de la fixation de sa contribution selon les critères développés par la jurisprudence en application des art. 276 et 285 CC.
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4.
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Comme il n'est pas possible de vérifier sur la base de l'état de fait de la décision attaquée si la contribution fixée par la cour cantonale pour l'entretien du demandeur est conforme au droit fédéral, ou si elle doit au contraire être augmentée ou réduite, il y a lieu d'admettre le recours principal et le recours joint dans la mesure où ils sont recevables et d'annuler l'arrêt attaqué en ce qui concerne le montant des contributions du défendeur aux frais d'éducation et d'entretien du demandeur.
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La cause doit dès lors être renvoyée derechef à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau après avoir complété ses motifs sur les points suivants (art. 52 OJ).
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4.1 En premier lieu, il appartiendra à la Cour de justice d'arrêter la capacité financière du défendeur. Elle devra indiquer le montant des impôts et des frais de chauffage du défendeur, comme le lui demandait le précédent arrêt de renvoi (consid. 4.3), et dire si elle tient compte des impôts dans le minimum vital du défendeur. Compte tenu du revenu mensuel du défendeur (5'841 fr. en 2000 et 6'086 fr. en 2001 et par la suite) et de ses charges mensuelles - en l'état - approximatives (2'766 fr. en 2000, dont 1'190 fr. d'entretien de base, 983 fr. d'intérêts hypothécaires et 593 fr. de prime d'assurance-maladie et 2'928 fr. en 2001 et par la suite, dont 1'190 fr. d'entretien de base, 916 fr. d'intérêts hypothécaires, 286 fr. de prime d'assurance-maladie et 536 fr. de cotisations AVS) et de l'entretien à fournir à trois enfants, il ne paraît pas de prime abord exclu de prendre en compte ses impôts dans son minimum vital. La cour cantonale pourra ainsi déterminer son disponible, qui pourra ensuite être réparti équitablement entre les enfants, en respectant le principe de l'égalité de traitement. Dans le calcul du minimum vital du défendeur, puis dans la répartition du disponible entre les trois enfants de celui-ci, la cour cantonale ne prendra pas en considération les contributions fixées par le jugement de divorce de 1993.
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4.2 Ensuite, puisque les besoins du père sont fixés selon le minimum vital du droit des poursuites, les impôts en sus cas échéant, il s'imposera de fixer le minimum vital de chacun des enfants selon les mêmes normes du droit des poursuites (entretien de base de 250, 350 ou 500 selon l'âge, prime d'assurance-maladie, loyer, frais spéciaux), avec le même échelonnement en fonction de l'âge (jusqu'à six ans, de six à douze ans et au-delà de douze ans).
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4.3 Ceci fait, il y aura lieu de déduire le montant des allocations familiales de chaque enfant du minimum vital arrêté pour chaque enfant.
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4.4 Puis, la cour cantonale devra dire quelle part de l'entretien des trois enfants peut être mise à la charge de leurs mères respectives (soins personnels et/ou loyer de l'enfant).
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4.5 La part, exprimée en espèces, de l'entretien des trois enfants restant à la charge du père sera ensuite prélevée sur le disponible de celui-ci et le solde éventuel devra être réparti entre les quatre - le père et les trois enfants-, proportionnellement à leur entretien de base selon les normes du droit des poursuites (1'100 fr. pour le père et 250, 350 ou 500 fr. pour chaque enfant selon son âge).
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4.6 Au vu de l'âge des enfants et de la date - indéterminée en l'état - à laquelle ils acquerront successivement leur indépendance financière, il y aura lieu de fixer l'entretien du demandeur en tenant compte de trois périodes, dont la durée dépend des critères suivants: première période, pendant laquelle le défendeur a trois enfants à charge; deuxième période, pendant laquelle il en a deux et enfin, troisième période, durant laquelle il n'en aura plus qu'un seul.
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En outre, durant la première période, du 1er janvier 2000 au 31 octobre 2001 (fin du mois au cours duquel E.________ a atteint ses douze ans), il faut tenir compte du fait que le défendeur a un enfant de plus de douze ans, un de plus de six et un de moins de six ans, pour lesquels les normes du droit des poursuites prévoient des montants d'entretien de base différents; ensuite du 1er novembre 2001 au 31 juillet 2003 (fin du mois au cours duquel X.________ a atteint ses six ans), le défendeur a deux enfants de douze ans et un de moins de six ans; puis dès le 1er août 2003, il en a deux de plus de douze ans et un de plus de six ans.
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Il faudra procéder de la même manière pour la deuxième et la troisième périodes.
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5.
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Au vu de ce qui précède, il convient d'accorder l'assistance judiciaire à chacune des parties, dont les conclusions respectives n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et qui remplissent toutes deux la condition de l'indigence (art. 152 al. 1 OJ). Le mandataire professionnel qui a assisté le défendeur lui sera désigné comme avocat d'office et sera indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). Les frais judiciaires seront répartis par moitié entre les parties (art. 156 al. 1 OJ), mais seront provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 3 OJ). Enfin, compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de compenser les dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours principal et le recours joint sont admis dans la mesure où ils sont recevables, l'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne le montant de la contribution d'entretien du demandeur et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire partielle du demandeur est admise.
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3.
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La requête d'assistance judiciaire du défendeur est admise et Me Christophe Zellweger lui est désigné comme avocat d'office.
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4.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis par moitié à la charge des parties, mais il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral.
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5.
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Les dépens sont compensés.
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6.
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La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du défendeur une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
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7.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 9 février 2005
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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