BGer I 367/2004 |
BGer I 367/2004 vom 14.02.2005 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
|
Tribunale federale delle assicurazioni
|
Tribunal federal d'assicuranzas
|
Cour des assurances sociales
|
du Tribunal fédéral
|
Cause
|
{T 7}
|
I 367/04
|
Arrêt du 14 février 2005
|
IIIe Chambre
|
Composition
|
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Piguet
|
Parties
|
M.________, recourante, représentée par Me Yannis Sakkas, avocat, rue du Nord 9, 1920 Martigny,
|
contre
|
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
|
Instance précédente
|
Tribunal cantonal des assurances, Sion
|
(Jugement du 19 mai 2004)
|
Faits:
|
A.
|
M.________, née en 1966, travaillait depuis 1990 en qualité de lingère/femme de chambre dans le secteur de l'hôtellerie. Le 23 mars 1999, elle a chuté dans un escalier sur son lieu de travail et s'est déchiré le ménisque interne du genou gauche. Malgré plusieurs interventions chirurgicales, d'importantes douleurs ont subsisté. Par décision du 20 mars 2002, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l'office AI) lui a alloué une demi-rente d'invalidité depuis le 1er mars 2000, puis une rente entière à partir du 1er septembre 2001.
|
B.
|
En juin 2002, l'office AI a ouvert une procédure de révision du droit à la rente. Il a requis les avis des médecins traitants et a mandaté le docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, afin qu'il réalise une expertise de l'assurée.
|
Se fondant sur le rapport de ce praticien du 21 mars 2003, l'office AI a supprimé le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité et l'a remplacée par un quart de rente à partir du 1er septembre 2003 (décision du 23 juillet 2003, confirmée sur opposition le 27 novembre 2003). Il a considéré que celle-ci était désormais capable de travailler à mi-temps dans une activité exercée essentiellement en position assise, et qu'elle ne subissait plus dès lors qu'une diminution de 40 % de sa capacité de gain.
|
C.
|
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances l'a rejeté par jugement du 19 mai 2004.
|
D.
|
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au maintien d'une rente entière d'invalidité au-delà du 1er septembre 2003; subsidiairement, elle conclut à l'octroi d'une demi-rente; très subsidiairement, elle sollicite la mise en oeuvre d'un complément d'instruction sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire.
|
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
|
Considérant en droit:
|
1.
|
Le litige porte sur la suppression, par voie de révision, du droit de la recourante à une rente entière d'invalidité et son remplacement par un quart de rente à partir du 1er septembre 2003.
|
2.
|
Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
|
3.
|
3.1 Selon le docteur T.________, médecin-conseil de l'office AI, dont le rapport du 27 novembre 2001 a servi de base à la décision initiale de rente du 20 mars 2002, la recourante présentait des gonalgies gauches rebelles sur rotule basse sévère, un status après deux méniscectomies partielles internes gauches et une excision d'un kyste synovial, un status après une algoneurodystrophie secondaire et un status après plastie d'allongement du tendon rotulien gauche effectuée le 26 juin 2001. L'incapacité de travail était totale dans une activité de femme de chambre ou de lingère et la situation médicale ne permettait pas sur le moment d'envisager des mesures de réadaptation.
|
3.2 Selon les premiers juges, une amélioration notable de ces circonstances se serait produite en ce sens que l'assurée serait capable de travailler à mi-temps dans une activité adaptée. A l'appui de leur point de vue, ils se sont fondés sur le rapport d'expertise du docteur E.________ du 21 mars 2003.
|
Selon ce praticien, l'assurée souffrait de gonalgies chroniques gauches sur status après méniscectomie interne arthroscopique à deux reprises, compliquées d'une algoneurodystrophie de Südeck, sur status après plastie d'allongement du tendon rotulien. Sur le plan médical, la situation subjective et objective de la recourante était peu satisfaisante. Il subsistait un important état douloureux, une enflure chronique du genou, une atrophie du quadriceps de 3 cm, ainsi qu'une importante déminéralisation radiologique et une gonarthrose fémoro-tibiale interne. Aucune mesure thérapeutique n'était en l'état envisageable. Le pronostic professionnel était très peu favorable: la reprise des activités de lingère était exclu, de même que de nombreux autres travaux, en raison des douleurs chroniques et des difficultés à la marche, celle-ci nécessitant l'utilisation d'une canne anglaise. Sur le plan médico-théorique, certains travaux pouvaient néanmoins être exigés de la recourante, mais dans le cadre d'une activité se faisant à mi-temps, essentiellement en position assise, sans travaux lourds ni port de charge.
|
3.3 Se fondant sur les avis de ses médecins traitants, la recourante conteste ce point de vue. Elle relève que sur le plan physique, son état de santé ne s'est nullement modifié durant la période relativement courte séparant la date de la décision initiale de rente et celle de la décision litigieuse, son incapacité de travail demeurant entière dans l'exercice de toute activité lucrative. Elle s'étonne au demeurant d'avoir été soumise si rapidement à une procédure de révision. Au surplus, elle souffre de troubles psychiques dont les premiers juges n'auraient pas tenu compte.
|
4.
|
4.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que l'office AI a entrepris d'office une procédure de révision peu après la décision initiale de rente du 20 mars 2002. En effet, l'octroi de la rente entière d'invalidité était motivée par le fait que la recourante avait subi, le 26 juin 2001, une intervention chirurgicale (plastie d'allongement du tendon rotulien). Dès lors que l'office intimé pouvait raisonnablement s'attendre, un an après l'opération, à ce que l'état de santé de la recourante fût stabilisé, il lui appartenait d'examiner si cette situation nouvelle était propre à influencer le degré d'invalidité.
|
4.2 Si le rapport d'expertise remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3, 122 V 160 consid. 1c et les références), l'appréciation par le docteur E.________ de la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée ne permet toutefois pas de lever tous les doutes quant aux réelles aptitudes de la recourante. Malgré la persistance d'un important état douloureux, ce praticien estime que certains travaux peuvent être exigés de la recourante dans une activité à mi-temps, exercée essentiellement en position assise. Ce point de vue est contesté par la doctoresse P.________, médecin généraliste, pour qui une telle position ne peut être supportée par la recourante plus de trente minutes de suite (rapports des 11 août et 8 septembre 2003). Quant au docteur O.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, il indique que la position assise est la plus douloureuse pour la recourante, « car la semi-flexion du genou lui est quasi-insupportable » (rapport du 6 janvier 2004). Au vu des opinions divergentes des médecins traitants, la description faite par le docteur E.________ des activités encore exigibles demeure trop imprécise pour apprécier en pleine connaissance de cause la capacité résiduelle de travail de la recourante. Pour ces motifs, le dossier doit être renvoyé à l'office AI, à qui il incombera de recueillir des informations complémentaires sur la capacité de travail de la recourante en position assise, lesquelles préciseront pour quelles activités elle est capable ou incapable de travailler, et le cas échéant, dans quelle mesure.
|
Par ailleurs, il ressort du dossier que la recourante suit depuis le mois de septembre 1999 un traitement antidépresseur en réponse à un état dépressif réactionnel qu'elle aurait développé dans un contexte de douleurs chroniques, invalidantes et nocturnes (note du 8 juin 2000 et rapport du 8 septembre 2003 de la doctoresse P.________). A cet égard, l'instruction complémentaire s'attellera également à déterminer l'influence éventuelle de ce trouble psychique sur la capacité résiduelle de travail de la recourante.
|
5.
|
La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à charge de l'intimé (art. 159 al. 1 OJ).
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
|
1.
|
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances du 19 mai 2004 ainsi que la décision sur opposition de l'Office cantonal AI du Valais du 27 novembre 2003 sont annulés, la cause étant renvoyée à cet office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
|
2.
|
Il n'est pas perçu de frais de justice.
|
3.
|
L'Office cantonal AI du Valais versera à la recourante la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
|
4.
|
Le Tribunal cantonal des assurances statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
|
5.
|
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
|
Lucerne, le 14 février 2005
|
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
|
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:
|