BGer I 161/2003
 
BGer I 161/2003 vom 21.02.2005
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 161/03
Arrêt du 21 février 2005
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Berthoud
Parties
M.________, recourant, représenté par Me José Coret, avocat, av. Juste-Olivier 17, 1006 Lausanne,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé
Instance précédente
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
(Jugement du 18 janvier 2003)
Faits:
A.
A.a M.________, né en 1964, a travaillé en Suisse en qualité de maçon à partir de 1982. Souffrant de problèmes cardiaques depuis cette année-là, puis de lombalgies chroniques persistantes, il s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 27 mars 1995.
Lors de l'instruction de la demande, les avis des docteurs H.________ (rapport du 8 novembre 1994), E.________ et B.________ (rapport du 9 février 1995), C.________ (rapport du 28 février 1995) et R.________ (rapport du 30 juin 1995) ont été recueillis. Par ailleurs, l'assuré a suivi un stage d'observation professionnelle auprès du Centre de formation A.________ (rapport du 14 juin 1996), à la suite duquel le conseiller en professions de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a estimé qu'un processus de reclassement ne permettrait pas d'aboutir à une capacité de gain significative (rapport du 27 juin 1996).
Par décision du 25 novembre 1996, l'administration a arrêté le taux d'invalidité de l'assuré à 100 % et lui a alloué une rente entière d'invalidité depuis le 1er février 1996, assortie de rentes complémentaires pour son épouse et sa fille. Une révision du droit à la rente était prévue en octobre 1998.
L'assuré et sa famille s'étant installés en Espagne, le dossier a été transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (l'office AI).
A.b A l'occasion de la révision du droit à la rente, l'office AI s'est adressé à l'Institut national de la sécurité sociale, à Madrid, qui a transmis un rapport du docteur T.________ (du 4 avril 1999). L'office AI a ensuite mandaté le Centre d'observation médicale de l'AI de Bellinzone (SAM) à fin d'expertise. A l'issue de leurs investigations, les responsables du SAM ont attesté que la capacité de travail de l'assuré était nulle dans un emploi de maçon, qu'elle était de 50 % dans une activité moyennement lourde, et pouvait atteindre 85 % dans un travail léger (rapport du 25 octobre 2000).
L'office AI a évalué le taux d'invalidité de l'assuré à 38 %. Par décision du 12 février 2002, il a reconsidéré la décision du 25 novembre 1996 et supprimé la rente à partir du 1er avril 2002.
B.
M.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, en concluant à son annulation.
Par jugement du 18 janvier 2003, la commission l'a débouté et a transmis le dossier à l'administration afin qu'elle se prononce sur le droit de l'assuré à des mesures de réadaptation.
C.
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant principalement au maintien de la rente entière, subsidiairement au renvoi de la cause à la commission de recours, et plus subsidiairement au versement d'une demi-rente à partir du 1er avril 2002. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le droit de l'office intimé de reconsidérer la décision du 25 novembre 1996, au motif qu'elle était manifestement erronée.
2.
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, singulièrement celles qui portent sur les conditions auxquelles une administration peut revenir sur une décision passée en force, si bien qu'il suffit de renvoyer au consid. 8a du jugement attaqué.
On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision litigieuse (in casu du 12 février 2002) a été rendue (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), ne sont pas applicables. Dans la mesure où elles ont été modifiées par la novelle, les dispositions ci-après sont donc citées dans leur version antérieure au 1er janvier 2004.
3.
Le recourant allègue qu'il a quitté la Suisse pour l'Espagne, son pays d'origine, avec l'assurance de pouvoir y vivre au bénéfice de rentes entières, pour sa famille et lui-même. La révocation du droit à ces prestations serait contraire aux principes de la bonne foi et des droits acquis, eu égard aux dispositions qu'il a prises et des conséquences qu'elles ont entraînées (perte de son permis d'établissement, cessation de l'activité lucrative de l'épouse, interruption de la scolarité de l'enfant).
Ce moyen n'est pas fondé. En effet, lorsque est litigieuse une reconsidération avec effet ex nunc et pro futuro, l'administré ne peut pas, en principe, se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi et du principe de la sécurité du droit puisque, justement, l'autorité est revenue sur la décision erronée qui avait fondé la confiance de l'intéressé. Même si l'administré a pris des dispositions qui continuent de produire des effets dans l'avenir et sur lesquelles il ne peut revenir, les principes de la légalité et de l'égalité de traitement l'emportent sur le droit à la protection de la bonne foi lorsque, comme en l'occurrence, la décision initiale était sans nul doute erronée et que sa rectification revêtait une importance notable (SVR 2004 IV n° 23 p. 69 consid. 4.2.2 I 453/02; Alexandra Rumo-Jungo, Die Instrumente zu Korrektur der Sozialversicherungsverfügung, in : Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, St-Gall 1996, p. 284).
Au demeurant, l'intimé n'avait jamais garanti au recourant de lui verser une rente à vie, mais il avait expressément prévu de procéder à la révision du droit à cette prestation à l'occasion de l'octroi de la rente initiale (cf. communication du 9 octobre 1996 adressée notamment au docteur R.________, médecin traitant).
Pour ces motifs, le moyen tiré de la violation du principe de la bonne foi et des droits acquis se révèle mal fondé, si bien que le recourant ne saurait invoquer son départ de Suisse pour prétendre qu'une rente lui soit allouée pour une durée illimitée.
4.
Ainsi que l'intimé et les premiers juges l'ont admis à juste titre, en 1996, la question de l'étendue de la capacité résiduelle de travail du recourant dans une activité adaptée et celle de l'octroi de mesures de réadaptation d'ordre professionnel n'ont pas été abordées conformément à la loi. En effet, tandis que la doctoresse C.________ avait insisté sur la nécessité d'un reclassement (cf. rapport du 28 février 1995) et que son confrère R.________ avait attesté que des mesures professionnelles étaient indiquées dès que possible et qu'une activité légère, sans effort de charge ou de port, était adaptée (cf. rapport du 30 juin 1995), le conseiller en professions de l'AI s'était néanmoins écarté des conclusions de ces deux médecins, sans en indiquer les motifs (cf. prise de position du 27 juin 1996). C'est dire que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud n'avait pas cherché à savoir, comme il aurait dû le faire (cf. art. 28 al. 2 LAI), si des mesures d'ordre professionnel étaient vraiment illusoires chez un assuré jadis âgé de 32 ans (à propos de la priorité de la réadaptation sur la rente, voir ATF 108 V 212 ss, 99 V 48), d'autant que le rapport du centre A.________ du 14 juin 1996 ne contenait pas non plus d'indications claires au sujet de l'exercice d'une activité légère.
La décision initiale du 25 novembre 1996 s'écartait ainsi, sans motifs sérieux du dossier médical constitué à l'époque, dans la mesure où le taux d'invalidité de l'assuré était fixé à 100 %. A cela s'ajoute que la comparaison des revenus prévue par l'art. 28 al. 2 LAI n'avait pas eu lieu, l'administration ayant omis de déterminer le revenu que le recourant aurait pu retirer d'une activité raisonnablement exigible.
5.
Le recourant reproche aux médecins du SAM de Bellinzone de n'avoir tenu aucun compte de l'avis de ses médecins espagnols et d'avoir admis que sa capacité de travail atteignait 85 % dans une activité adaptée.
Ce grief ne résiste pas non plus à l'examen. Les médecins du SAM ont procédé à une anamnèse complète de la situation du recourant (médicale, familiale et socio-professionnelle). Ils ont analysé les pièces médicales au dossier (dont celles émanant des médecins espagnols du recourant), et procédé à de nombreux examens et bilans médicaux (neurologiques, rhumatologiques et cardiologiques). Ils ont entendu le recourant et exposé de manière circonstanciée l'incidence de ses problèmes de santé (en particulier cardiaques et lombaires) sur la capacité de travail, avant d'exposer les raisons pour lesquelles le recourant dispose d'une capacité de travail de 50 % dans une activité mi-lourde, et de 85 % dans un travail léger. Remplissant tous les réquisits jurisprudentiels (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références), le rapport de ces experts - dont la tâche est précisément de mettre leurs connaissances spéciales à la disposition de l'administration afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (cf. ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références) - a pleine valeur probante.
Au demeurant, l'évaluation de la capacité de travail du recourant par les experts du SAM n'a pas été remise en question par les médecins espagnols du recourant. Singulièrement, le docteur U.________, dont le recourant reproduit un extrait du rapport du 17 novembre 1999, n'a pas pris position sur le rapport d'expertise du SAM du 25 octobre 2000. En d'autres termes, les avis médicaux sur lesquels se fonde le recourant ne sont pas de nature à jeter le doute sur la pertinence des conclusions de l'expertise.
Il faut donc admettre que le recourant peut exercer une activité légère, ménageant le rachis lombaire, dans laquelle sa capacité de travail s'élève à 85 %. Il s'agit-là d'une activité exigible de sa part, découlant de son obligation de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les arrêts cités; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 57, 551 et 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, p. 61).
6.
L'intimé a procédé à la comparaison des revenus en se fondant sur des données économiques relatives à l'année 1999 (cf. comparaison du 7 juin 2001). Il aurait toutefois dû examiner le cas en fonction de la situation qui prévalait à l'époque où est né le droit à la rente (cf. ATF 129 V 222), puisqu'il s'agit de savoir si l'acte administratif, que l'intimé a révoqué par voie de reconsidération, était ou non manifestement erroné.
En 1994, le recourant avait obtenu un salaire annuel de 57'255 fr. Selon son employeur, il aurait gagné 25 fr. 25 de l'heure en 1995 (cf. attestation du 11 avril 1995), soit environ 58'590 fr. au cours de cette année-là, si l'on tient compte d'un horaire de travail et de bonifications (vacances et 13e mois) inchangés.
Quant au gain d'invalide, il doit être déterminé sur la base des statistiques salariales, singulièrement à la lumière de celles figurant dans l'Enquête suisse sur la structure des salaires, publiée en 1996 par l'Office fédéral de la statistique (ATF 124 V 321). Il en ressort qu'en 1994, le revenu mensuel pour un homme, exerçant une activité de niveau 4 (simple et répétitive), dans le secteur privé, atteignait 4'127 fr. (table TA1.1.1). Ce revenu statistique tient compte d'un large éventail d'activités légères existant sur le marché du travail; un nombre suffisant d'entre elles peuvent être exercées sans nécessiter le port de charges, de sorte qu'elles sont adaptées au handicap du recourant. S'appliquant à un horaire hebdomadaire de travail de 40 heures, ce revenu de 4'127 fr. doit être ajusté à la durée moyenne de travail de 41,9 heures hebdomadaires dans les entreprises (cf. Annuaire statistique de la Suisse 2002, T3.2.3.5 p. 207), ce qui donne 4'323 fr. En 1995, les salaires nominaux des hommes ont augmenté en moyenne de 1,1 % par rapport à l'année précédente (cf. Evolution des salaires 1996, publiée en 1997 par l'Office fédéral de la statistique, table T1.2), de sorte qu'il faut prendre en compte un salaire mensuel de 4'370 fr., soit 52'447 fr. annuellement. Ce revenu doit être réduit de 15 %, afin d'être adapté à la capacité de travail du recourant, soit 44'579 fr.
Reste à déterminer le coefficient de réduction (cf. ATF 126 V 75), que l'intimé a arrêté à 5 % et que le recourant voudrait porter à 25 %. Eu égard aux facteurs qui entrent en ligne de compte, soit les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation (ATF 126 V 80 consid. 5b/bb), un taux de 10 %, plus élevé que celui retenu par l'office intimé, prend mieux en compte les facteurs énoncés ci-dessus. Appliqué au salaire annuel de 44'579 fr, le gain d'invalide s'élève à 40'121 fr.
C'est donc un taux d'invalidité de 32 % (40'121 / 58'590) que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud aurait dû prendre en considération dans sa décision du 25 novembre 1996. Dans ces conditions, le principe du versement d'une rente d'invalidité, indépendamment de son échelonnement (cf. art. 28 al. 1 LAI), était manifestement erroné. Le recours est donc mal fondé.
7.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, les conditions de l'assistance judiciaire gratuite sont réunies. Le requérant est cependant rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du tribunal, s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant. Les honoraires de Me José Coret sont fixés à 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) et seront supportés par la caisse du tribunal.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 février 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: