BGer 5C.223/2004 |
BGer 5C.223/2004 vom 23.03.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.223/2004 /frs
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Arrêt du 23 mars 2005
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi.
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Greffier: M. Abrecht.
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Parties
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A.________,
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défendeur et recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat,
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contre
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B.________,
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demanderesse et intimée, représentée par Me Alain Marti, avocat,
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Objet
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liquidation du régime matrimonial,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 3 septembre 2004.
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Faits:
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A.
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A.________, ressortissant marocain né en 1964, et B.________, citoyenne suisse née en 1947, se sont mariés le 8 juillet 1994 à Genève, sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts.
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Ensuite de la demande de divorce formée le 27 janvier 1998 par l'épouse, le Tribunal de première instance du canton de Genève, par jugement du 13 avril 1999, a prononcé le divorce et a réservé la liquidation du régime matrimonial.
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B.
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Le 9 mai 2001, B.________ a assigné A.________ en liquidation du régime matrimonial devant le Tribunal de première instance. Les parties s'accordaient sur l'attribution en pleine propriété d'une maison sise à Messery (Haute-Savoie, France), avec les meubles qu'elle contient, à la demanderesse; en revanche, elles se disputaient pour savoir si la demanderesse était redevable ou non du paiement d'une soulte au défendeur.
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Par jugement du 27 novembre 2003, le Tribunal de première instance a dit que la maison de Messery et les meubles qui la garnissent sont la propriété exclusive de la demanderesse. Il a en outre condamné celle-ci à verser au défendeur la somme de 147'201,30 francs suisses (fr.) à titre de liquidation du régime matrimonial, dont il a constaté la liquidation moyennant ce qui précédait. Les dépens ont été compensés.
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Le Tribunal est arrivé à ce résultat en considérant, principalement, que la valeur de la maison de Messery (soit 509'330 fr. au moment de la liquidation) devait être attribuée à parts égales aux acquêts de chacune des parties, conformément à l'argumentation concordante qu'elles avaient développée à cet égard. De la soulte de 380'901 fr. 30 due par la demanderesse, il fallait déduire par compensation (art. 210 CO) la dette en remboursement du prêt de 233'700 fr. que le défendeur avait contracté envers la demanderesse pour financer sa part de la maison de Messery.
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C.
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La demanderesse a appelé de ce jugement devant la Cour de justice du canton de Genève, en concluant à son annulation et en faisant valoir que sa part afférente à la maison de Messery devait être comptée comme un remploi de ses biens propres et non comme un acquêt, de sorte qu'elle n'était pas redevable d'une soulte envers le défendeur. Ce dernier a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, respectivement à son rejet et à la confirmation du jugement de première instance.
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D.
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Par arrêt du 3 septembre 2004, la Chambre civile de la Cour de justice a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a condamné la demanderesse à verser au défendeur la somme de 3'461 fr. 30 à titre de liquidation du régime matrimonial, le jugement étant confirmé pour le surplus et les dépens de deuxième instance compensés. La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours en réforme, est en substance la suivante :
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D.a Le 18 janvier 1996, les époux ont acquis indivisément et à parts égales une maison à Messery avec les meubles qui la garnissaient pour un prix, versé comptant, de 1'750'000 FFR (437'500 fr.), auquel se sont ajoutés les frais d'acquisition. L'état de fait du jugement attaqué peut être complété ici (art. 64 al. 2 OJ), ainsi que le sollicite le défendeur, en ce sens que lesdits frais d'acquisition se sont montés à 119'600 FFR. Selon une convention de prêt notariée conclue le même jour entre les époux, le financement de cette acquisition était effectué au moyen des fonds personnels de l'épouse, qui acceptait d'accorder à son mari un prêt sans intérêts de 934'800 FFR (233'700 fr.) - correspondant ainsi à la moitié du coût total de l'opération d'achat, qui était de 1'869'000 FFR -, remboursable en cas de dissolution du régime matrimonial par suite de divorce notamment.
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D.b Selon l'art. 206 al. 1 CC, lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens.
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Cette disposition s'applique à toutes les formes d'acquisition à titre onéreux de la propriété et également lorsque les époux sont copropriétaires et que l'un d'eux a financé la part de l'autre (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2000, n. 1264 et 1265). La conclusion d'un contrat de prêt entre les époux n'exclut pas en soi l'application de l'art. 206 CC. Ce qui est déterminant, c'est l'existence d'une intention libérale - qui ne se présume pas - ou d'une contrepartie, telle que la stipulation d'intérêts. Si une intention libérale ou l'existence d'une contrepartie sont établies, l'art. 206 CC ne s'applique pas.
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De plus, selon la doctrine majoritaire, la conclusion d'un contrat de prêt sans stipulation d'intérêts n'implique pas sans autre une renonciation à la part à la plus-value (Hausheer, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2e éd. 2002, n. 12 ad art. 206 CC et les références citées). En revanche, Piotet soutient que la gratuité de la fourniture d'argent exclut l'application de l'art. 206 CC, qui n'aurait vocation à s'appliquer que si la prestation n'est pas gratuite, mais que sa rémunération n'a pas été fixée (Piotet, Les dettes entre époux variant en fonction de plus-values dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, in Festschrift für Cyril Hegnauer zum 65. Geburtstag, 1986, p. 350).
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D.c En l'espèce, chacune des parties a acquis une part portant sur la moitié de la maison de Messery. Cette acquisition, au prix de 437'500 fr., a été financée par les fonds personnels de la demanderesse, issus d'un héritage. Sa part sur la maison est dès lors un bien propre, car acquis en remploi de ses biens propres (art. 198 ch. 4 CC).
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Le défendeur ayant acquis sa part sur cette maison à titre onéreux, c'est-à-dire en contrepartie du prêt accordé par la demanderesse, pendant le mariage, cette part est un acquêt au sens de l'art. 197 al. 1 CC. Sa valeur au moment de la liquidation (art. 214 al. 1 CC) était de 254'665 fr., représentant la moitié de la somme de 509'330 fr., qui n'est pas contestée par les parties.
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Le prêt sans intérêts de 233'700 fr. que la demanderesse a accordé au défendeur provient de ses biens propres, de sorte que ceux-ci ont contre les acquêts du défendeur une créance en remboursement. En vertu de l'art. 206 al. 1 CC et conformément à l'opinion de la doctrine dominante, la valeur de cette créance participe à la plus-value de la maison, de sorte qu'elle est de 254'665 fr.
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D.d Il s'ensuit que, dans les acquêts du défendeur, la valeur de sa part sur la maison de Messery (254'665 fr.) est compensée par la dette du même montant en remboursement du prêt. Par ailleurs, le défendeur a contre la demanderesse une créance de 4'325 fr. 50, soit 3'500 fr. (représentant la moitié du produit de la vente d'un véhicule Suzuki) et 825 fr. 50 (représentant la moitié de la valeur de la vaisselle - bien propre en copropriété - conservée par la demanderesse). Comme le défendeur est quant à lui redevable à la demanderesse d'un montant de 864 fr. 20 CHF en remboursement d'une autre dette, c'est en définitive une somme de 3'461 fr. 30 CHF que la demanderesse doit payer au défendeur.
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E.
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Contre cet arrêt, le défendeur exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que la demanderesse est condamnée à lui payer la somme de 29'658 fr. 30 à titre de liquidation du régime matrimonial. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
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Par décision incidente du 18 janvier 2005, la Cour de céans a admis la demande d'assistance judiciaire présentée par le défendeur pour la procédure de recours en réforme et a rejeté la requête de la demanderesse tendant à astreindre le défendeur à fournir des sûretés pour les dépens.
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Dans sa réponse au recours en réforme, la demanderesse a conclu avec suite de dépens à ce que le défendeur soit débouté de toutes ses conclusions.
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Parallèlement au recours en réforme, le défendeur a également interjeté contre l'arrêt de la Cour de justice un recours de droit public (5P.390/2004), que la Cour de céans a rejeté par arrêt du 18 janvier 2005.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire, et les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent manifestement une valeur d'au moins 8'000 fr. Formé en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton de Genève et qui ne peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal, le recours en réforme est donc recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
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2.
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2.1 Le défendeur sollicite du Tribunal fédéral qu'il complète l'état de fait (art. 64 al. 2 OJ), subsidiairement qu'il renvoie la cause à l'autorité cantonale pour complètement de l'état de fait (art. 64 al. 1 OJ), pour constater que le défendeur a réalisé sur la maison de Messery des travaux, notamment d'électricité, pour une valeur totale de 24'750 fr. Le défendeur soutient en effet qu'en réalisant ces travaux, il aurait contribué sans contrepartie à l'amélioration de la part de la demanderesse sur cette maison pour une valeur de 12'375 fr., ce qui lui donnerait droit à une créance proportionnelle à la valeur finale (art. 206 al. 1 CC) de 12'807 fr.
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Le défendeur fait valoir qu'il a allégué en première instance avoir effectué sur la maison de Messery des travaux valant au moins 24'750 fr., contre-valeur de 99'000 FFR. Le Tribunal de première instance a décerné une commission rogatoire aux fins de désigner un expert, qui devait notamment déterminer la valeur des travaux effectués par le défendeur. Cette commission rogatoire a toutefois échoué en raison de la carence de la demanderesse, qui n'a pas versé l'avance de frais requise, le défendeur étant quant à lui dispensé de faire une avance de frais pour être au bénéfice de l'assistance juridique. Le Tribunal de première instance a constaté dans son jugement que le défendeur, monteur électricien de métier, avait effectué divers travaux dans toute la maison; il a toutefois considéré que l'art. 206 CC n'était pas applicable dès lors que la maison de Messery constituait un acquêt dont les parties étaient copropriétaires, si bien que le défendeur participait déjà à la plus-value apportée à l'immeuble grâce à son travail dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
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Or la Cour de justice, qui a considéré que la part de la demanderesse sur la maison de Messery était un bien propre, a complètement passé sous silence les travaux pourtant avérés du défendeur. Il y aurait dès lors lieu selon le défendeur de compléter l'état de fait (art. 64 al. 2 OJ) en appréciant les preuves conformément à la loi cantonale de procédure applicable, soit de retenir que le défendeur a contribué à l'amélioration de la part de copropriété de la demanderesse pour une valeur de 12'375 fr. En effet, en vertu de l'art 268 al. 3 LPC/GE, "[à] défaut de versement par l'une ou l'autre des parties, la procédure d'expertise est déclarée close et le juge peut tenir pour constants les faits articulés par la partie adverse à celle à laquelle incombait l'avance de frais".
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2.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa). Pour le reste, il ne peut être présenté dans un recours en réforme de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut ainsi pas être remise en cause en instance de réforme (ATF 129 III 618 consid. 3; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
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2.3 En l'espèce, le défendeur omet de préciser que s'agissant des travaux réalisés sur la maison de Messery, le Tribunal de première instance ne s'était pas borné à écarter l'application de l'art. 206 CC (comme d'ailleurs de l'art. 165 CC et de l'art. 62 CO), mais a retenu que la procédure n'avait permis de déterminer ni l'ampleur, ni la qualité, ni la valeur des travaux réalisés par le défendeur (jugement de première instance, p. 16). En d'autres termes, le Tribunal de première instance n'a pas omis de constater la valeur des travaux réalisés sur la maison de Messery, mais a constaté que celle-ci n'était pas établie. Dans sa réponse à l'appel de la demanderesse, le défendeur n'a formulé aucune critique sur ce point de fait, déclarant au contraire faire sien l'état de fait tel que retenu par le Tribunal de première instance. Dans ces conditions, le défendeur ne saurait prétendre au complètement de l'état de fait en ce sens qu'il soit retenu qu'il a contribué à l'amélioration de la part de copropriété de la demanderesse pour une valeur de 12'375 fr. Cela reviendrait en effet non pas à combler une lacune de l'état de fait tel qu'établi en instance cantonale (cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 2.1 ad art. 64 OJ), mais à remettre en cause, de manière irrecevable dans un recours en réforme (cf. consid. 2.2 supra), l'appréciation des preuves opérée en instance cantonale.
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3.
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3.1 Le défendeur fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré le prêt sans intérêts de 233'700 fr. accordé par la demanderesse lors de l'achat de la maison de Messery comme une contribution sans contrepartie à l'acquisition de la part de copropriété du défendeur au sens de l'art. 206 al. 1 CC, et d'avoir en conséquence évalué la valeur actuelle de ce prêt, compte tenu de la participation à la plus-value prescrite par l'art. 206 al. 1 CC, à 254'665 fr. Le défendeur soutient que la cour cantonale aurait dû suivre l'avis de Piotet, selon lequel l'art. 206 CC ne s'applique pas si les parties ont valablement convenu la gratuité de la fourniture d'argent ou de services par un conjoint à l'autre, soit en particulier lorsqu'ils ont conclu un prêt gratuit; à titre subsidiaire, il soutient que la cour cantonale aurait dû déterminer si la volonté des parties a aussi porté sur la part à la plus-value.
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3.2 Selon l'art. 206 al. 1 CC, lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens. Comme cette disposition instituant une participation légale aux plus-values n'est pas de droit impératif, les conjoints peuvent notamment convenir d'écarter la part à la plus-value à l'occasion d'une contribution déterminée; ils doivent alors, selon l'art. 206 al. 3 CC, passer cette convention par écrit (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2000, n. 1307 et les références citées; Hausheer, La participation aux plus-values et aux moins-values selon les articles 206 et 209 CC, in Le nouveau droit du mariage, 1986, p. 68; Piotet, Les dettes entre époux variant en fonction de plus-values dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, in Festschrift für Cyril Hegnauer zum 65. Geburtstag, 1986, p. 351; Message du Conseil fédéral, FF 1979 II 1179 ss, 1295). La sécurité du droit requiert en effet que la preuve de la volonté des époux puisse être apportée clairement : sans cela, il serait par exemple difficile, dans le cas où un époux a consenti à son conjoint un prêt sans intérêts, de reconnaître au moment de la liquidation si la renonciation à des intérêts, même attestée par écrit, signifie que les époux ont consciemment voulu exclure la participation à la plus-value (Hausheer, op. cit., p. 68 s.; cf. Deschenaux et al., op. cit., n. 1307; Message du Conseil fédéral, FF 1979 II 1179 ss, 1295).
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3.3 Selon la doctrine majoritaire, la conclusion entre les époux d'un contrat de prêt pour financer l'acquisition ou l'amélioration d'un bien déterminé n'exclut l'application de l'art. 206 CC que s'il a été stipulé des intérêts, car la contribution fournie par l'époux créancier n'est alors pas fournie "sans contreprestation correspondante" au sens de l'art. 206 al. 1 CC (Deschenaux et al., op. cit., n. 1277 s.; Hausheer, op. cit., p. 68 s.; Hausheer, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2e éd. 2002, n. 10-12 ad art. 206 CC; Stettler/Waelti, Le régime matrimonial, 2e éd. 1997, n. 343 p. 181 s.; Schuler, Die Mehrwertbeteiligung unter Ehegatten, thèse Zürich 1984, p. 111). Il sied de relever que les mots "sans contreprestation correspondante" ne figuraient pas dans le projet du Conseil fédéral, mais ont été introduits au cours des débats (cf. Escher, Wertveränderung und eheliches Güterrecht : von der Güterverbindung zur Errungenschaftsbeteiligung, thèse Berne 1988, p. 77 et les références citées), ce qui indique qu'il s'agit là d'une précision consciente du législateur.
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Le défendeur invoque toutefois l'opinion de Piotet. Selon cet auteur, les mots "sans contrepartie correspondante" et la possibilité d'écarter la participation à la plus-value (art. 206 al. 3 CC) montreraient que l'art. 206 CC ne s'applique pas si les parties ont valablement convenu d'une rémunération ou, au contraire, de la gratuité de la fourniture d'argent ou de services par un conjoint à l'autre, soit en particulier lorsqu'ils ont conclu un prêt gratuit (Piotet, op. cit., p. 350).
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3.4 Si l'opinion selon laquelle l'art. 206 CC ne trouve pas application lorsque les époux ont convenu d'une rémunération est partagée par les auteurs cités plus haut, celle selon laquelle l'application de l'art. 206 CC serait également exclue lorsque les époux ont convenu de la gratuité du prêt d'une somme d'argent ne peut être suivie. En effet, on ne saurait nier qu'un prêt sans intérêts, ou prêt gratuit, est accordé sans contrepartie correspondante, de sorte que l'art. 206 CC est en principe applicable. En réalité, la question est de savoir si les époux qui conviennent expressément d'un prêt sans intérêts conviennent également d'écarter la participation à la plus-value (cf. Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, Band II/1/3/1, 1992, n. 22 ad art. 206 CC). Cette question doit être résolue au regard de l'art. 206 al. 3 CC, en vertu duquel les époux peuvent écarter la part à la plus-value d'un bien par convention écrite. Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au conjoint qui entend se prévaloir d'une dérogation à la participation légale à la plus-value prévue par l'art. 206 al. 1 CC d'apporter la preuve que les époux ont convenu d'une telle dérogation en la forme écrite prescrite par l'art. 206 al. 3 CC. À défaut d'une telle preuve - pour laquelle le seul fait que le prêt a été stipulé sans intérêts ne suffit pas, car la sécurité du droit requiert que la volonté des époux d'exclure la part à la plus-value puisse être clairement établie (cf. consid. 3.2 supra) -, l'art. 206 al. 1 CC doit trouver application.
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3.5 En l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué, qui n'a pas été attaqué sur ce point par la voie du recours de droit public, que le défendeur aurait apporté la preuve que les parties ont convenu, s'agissant du prêt sans intérêts octroyé au défendeur pour financer sa part sur la maison de Messery, d'écarter la participation légale à la plus-value prévue par l'art. 206 al. 1 CC. Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que la valeur de la créance de la demanderesse en remboursement du prêt participait à la plus-value de la maison et devait ainsi être fixée à 254'665 fr.
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4.
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4.1 Le défendeur reproche encore à la cour cantonale d'avoir oublié de tenir compte, dans son récapitulatif général, d'une indemnité de 9'425 fr. qu'elle lui avait pourtant reconnu dans les considérants de son arrêt.
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4.2 Il est exact que, comme l'expose le défendeur, la cour cantonale a retenu que les parties avaient pendant leur mariage équipé la maison de Messery d'un nouveau mobilier pour 18'850 fr. Elle a ensuite considéré que ces meubles, acquis à titre onéreux pendant le mariage, étaient des acquêts au sens de l'art. 197 al. 1 CC, qui appartenaient en copropriété aux parties (art. 200 al. 2 CC). Elle a alors estimé que, comme ces meubles garnissaient la maison de Messery que la demanderesse avait décidé de conserver, ils devaient être intégrés dans ses acquêts, avec, en contrepartie, une dette grevant ceux-ci à concurrence de la moitié de leur valeur, soit 9'425 fr., en faveur des acquêts du défendeur
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4.3 Contrairement à ce que soutient le défendeur, la cour cantonale n'a pas oublié de tenir compte de ces meubles dans son récapitulatif général. En revanche, elle a erré dans sa manière de les comptabiliser dans les comptes d'acquêts respectifs des époux, en procédant de telle manière que la demanderesse se retrouve seule propriétaire des meubles sans devoir en définitive aucune contrepartie au défendeur. En effet, l'autorité cantonale a inscrit au compte d'acquêts de la demanderesse, à l'actif, les meubles pour une valeur de 18'850 fr., et, au passif, une dette de 9'425 fr. représentant la moitié de la valeur des meubles, d'où un solde positif de 9'425 fr. Elle a inscrit au compte d'acquêts du défendeur, à l'actif, une créance de 9'425 fr. représentant la moitié de la valeur des meubles. Elle a alors constaté que le bénéfice respectif des époux était équivalent (9'425 fr. dans chaque cas en ce qui concerne les meubles, sans compter ici d'autres postes qui s'équilibraient dans les deux comptes d'acquêts), de sorte que les créances en participation se compensaient (art. 215 CC).
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4.4 Comme on l'a dit, cette manière de procéder est erronée. En effet, les meubles, étant la copropriété des parties, auraient dû être comptabilisés dans le compte d'acquêts de chacun d'eux à raison de 9'425 fr., ce qui résultait à cet égard en un bénéfice identique se compensant (art. 215 CC). Ce n'est que dans un deuxième stade que, du fait que les meubles copropriété des époux passaient dans la propriété exclusive de la demanderesse, les juges cantonaux auraient dû reconnaître à ce titre au défendeur une indemnité de 9'425 fr., représentant la moitié de la valeur desdits meubles, de la même manière qu'ils lui ont reconnu une indemnité de 825 fr. du fait que la demanderesse conservait la vaisselle d'une valeur de 1'650 fr. dont les parties étaient copropriétaires (cf. lettre D.d supra).
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5.
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5.1 Il reste à examiner la question de la créance de 3'500 fr., représentant la moitié du produit de la vente d'un véhicule Suzuki, que l'autorité cantonale a reconnue au défendeur en page 14 de son arrêt (cf. lettre D.d supra), dans la mesure où la reconnaissance de cette créance entre en contradiction avec les considérations développées précédemment dans l'arrêt attaqué. En effet, la cour cantonale a constaté, en page 12 de son arrêt, que la demanderesse avait acquis ce véhicule une semaine après le mariage au prix de 30'300 fr., acquitté par le débit de son compte bancaire. Or comme il ne ressortait pas de la procédure que la demanderesse percevait un revenu hebdomadaire de cet ordre, la cour cantonale a retenu que le véhicule avait nécessairement été acquis au moyen de ses biens propres, de sorte que le produit de sa revente par 7'000 fr., qui était resté en ses mains, devait être attribué à ses biens propres en application de l'art. 198 ch. 4 CC.
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5.2 Le défendeur reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en retenant que la demanderesse avait acquis le véhicule Suzuki au moyen de ses biens propres. Il fait valoir que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit fédéral est violé lorsqu'une autorité cantonale admet à tort une demande dont la motivation en fait est insuffisante au regard de la norme de droit matériel fédéral invoquée (arrêt 5P.322/1996 du 12 décembre 1996, reproduit in SJ 1997 p. 240, consid. 2b et les références citées). Or en l'espèce, la demanderesse n'avait jamais allégué, alors qu'il lui appartenait de le faire (cf. art. 200 al. 3), que le véhicule Suzuki avait été acquis au moyen de fonds qui lui appartenaient au début du régime (cf. art. 198 ch. 2 CC). Au contraire, elle avait en première instance qualifié d'acquêt le produit de la vente du véhicule Suzuki, et elle n'avait pas contesté en appel la qualification d'acquêt donnée par le premier juge à cette somme de 7'000 fr.
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5.3 L'argumentation du défendeur est bien fondée. Il incombait à la demanderesse d'alléguer et de prouver que le véhicule Suzuki, acquis pendant le mariage, l'avait été en remploi de biens propres (cf. art. 198 ch. 4 CC), à défaut de quoi ce véhicule devait être considéré comme un acquêt (art. 200 al. 3 CC). En l'absence d'une allégation correspondante dans les écritures de la demanderesse - laquelle a au contraire elle-même qualifié le véhicule d'acquêt -, la cour cantonale ne pouvait pas retenir que le véhicule Suzuki avait été acquis en remploi de biens propres de la demanderesse, mais elle devait appliquer la présomption selon laquelle ce véhicule était un acquêt, si bien que le produit de sa vente l'était aussi (art. 197 ch. 5 CC). Il s'ensuit que l'arrêt attaqué est conforme au droit fédéral dans son résultat en tant qu'il reconnaît au défendeur une créance de 3'500 fr. correspondant à la moitié du produit de la vente du véhicule Suzuki.
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6.
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En définitive, le recours doit être partiellement admis en ce sens qu'il y a lieu d'ajouter au montant de 3'461 fr. 30 alloué au défendeur par la cour cantonale à titre de liquidation du régime matrimonial (cf. lettre D.d supra) la somme de 9'425 fr. (cf. consid. 4 supra). L'arrêt attaqué sera dès lors réformé en ce sens que la demanderesse doit verser au défendeur la somme de 12'886 fr. 30 à titre de liquidation du régime matrimonial. Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des dépens de la procédure cantonale (cf. art. 159 al. 6 OJ), que l'autorité cantonale a compensés eu égard à la qualité des parties.
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Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis pour moitié à la charge de la demanderesse et pour moitié à celle du défendeur (art. 156 al. 1 OJ). Étant donné que le défendeur plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera toutefois supportée provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral. Le défendeur versera à la demanderesse une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens réduits (art. 159 al. 1 OJ), l'octroi de l'assistance judiciaire ne dispensant pas son bénéficiaire de payer des dépens à sa partie adverse (ATF 122 I 332 consid. 2c; 112 Ia 14 consid. 3c). Enfin, la caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du défendeur une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la demanderesse doit verser au défendeur la somme de 12'886 fr. 30 à titre de liquidation du régime matrimonial.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis pour moitié à la charge de la demanderesse et pour moitié à celle du défendeur, dont la part est toutefois supportée provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral.
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3.
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Le défendeur versera à la demanderesse une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens réduits.
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4.
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La caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du défendeur une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 23 mars 2005
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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