BGer 1P.737/2004
 
BGer 1P.737/2004 vom 31.03.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.737/2004 /col
Arrêt du 31 mars 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Zimmermann.
Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Christophe Tafelmacher, avocat,
contre
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
ordonnance de non-lieu,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de
Vaud du 27 août 2004
Faits:
A.
Le 1er juin 2003, A.________ a participé aux manifestations organisées à Lausanne pour protester contre la tenue, à Evian, de la conférence internationale dite du G-8. Lors du passage des manifestants à l'angle de l'avenue du Denantou et du chemin Edouard-Sandoz, des incidents ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Des agents de police ont alors lancé dans la direction des manifestants des grenades détonantes. L'une de celles-ci a touché A.________ et provoqué des brûlures aux jambes, ainsi qu'au tendon d'Achille et au talon.
Le 1er septembre 2003, A.________ a déposé plainte pénale pour abus d'autorité et lésions corporelles.
Ses investigations n'ayant pas permis de découvrir l'auteur du lancer de grenade, Jean-Pierre Chatton, Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a, le 10 août 2004, rendu une ordonnance de non-lieu.
Par arrêt du 27 août 2004, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision, qu'il a confirmée.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 27 août 2004. Elle invoque les art. 29 al. 1 et 30 Cst. Elle requiert l'assistance judiciaire.
Le Tribunal d'accusation se réfère à sa décision.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 249 consid. 2 p. 250, 302 consid. 3 p. 303/304, et les arrêts cités).
2.
La recourante est une victime au sens de l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 4 octobre 1991 (LAVI; RS 312.5; cf. ATF 128 I 218 consid. 1.2 p. 220/221; 125 II 265 consid. 3a p. 268). Cela lui donne en principe le droit d'intervenir comme partie dans la procédure pénale (art. 8 al. 1 LAVI), notamment en formant contre le jugement les mêmes recours que le prévenu; encore faut-il que la sentence touche ses prétentions civiles ou puisse avoir des effets sur le jugement de ces dernières (art. 8 al. 1 let. c LAVI). En l'occurrence, la recourante élève des prétentions civiles à raison du dommage qu'elle a subi consécutivement à l'intervention des forces de l'ordre lors de la manifestation du 1er juin 2003. Or, selon l'art. 5 de la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents, du 19 mai 1961, ceux-ci ne sont pas tenus personnellement envers le lésé de réparer le dommage. Faute de pouvoir obtenir un quelconque dédommagement dans le cadre du procès pénal, la recourante ne bénéficie pas du droit au recours institué par l'art. 8 al. 1 let. c LAVI (cf. ATF 125 IV 161 consid. 2 et 3 p. 163; cf. arrêt 1P.432/ 2004 du 27 octobre 2004, consid. 1).
Elle n'a pas davantage qualité pour agir au fond dans le cadre du recours de droit public. En effet, selon une jurisprudence constante, le plaignant n'a pas qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ, contre le classement ou l'acquittement, au motif que l'action pénale appartient exclusivement à l'Etat; elle est instituée dans l'intérêt public et ne profite qu'indirectement au lésé. Celui-ci n'est dès lors pas habilité à recourir, au regard de l'art. 88 OJ, contre une décision relative à la conduite de l'action pénale; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le lésé se plaint de la violation des droits formels que lui reconnaît le droit cantonal de procédure ou qui découlent directement de la Constitution ou de l'art. 6 CEDH (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 128 I 218 consid. 1.1 p. 219/220; 127 II 160 consid. 3b p. 167, et les arrêts cités). C'est au demeurant précisément sur ce terrain que se place la recourante, puisqu'elle se plaint d'un déni de justice formel et de la violation de son droit d'être entendue.
La recourante ne saurait toutefois remettre en cause par ce biais la décision attaquée sur le fond, en critiquant l'appréciation des preuves ou en faisant valoir que la motivation retenue serait matériellement fausse; l'examen de telles questions ne se laisse en effet pas distinguer du fond (ATF 120 Ia 157 consid. 2a p. 159-161, 220 consid. 2a p. 221/222).
Il y a lieu d'entrer en matière.
3.
La recourante se plaint d'un déni de justice formel, en reprochant au Tribunal d'accusation de n'avoir pas statué sur un grief qu'elle lui avait soumis.
3.1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit traitée équitablement (art. 29 al. 1 Cst.). L'autorité qui n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui relève de sa compétence commet un déni de justice pour refus de statuer (ATF 117 Ia 116 consid. 1a p. 117/118; 113 Ia 426 consid. 3 p. 430 ss et les arrêts cités).
3.2 Pour les besoins de son enquête, le Juge d'instruction s'est adressé, le 20 avril 2004, au Commandant de la police cantonale pour lui demander d'identifier les policiers de faction sur les lieux de l'intervention au cours de laquelle la recourante a été blessée. Le 28 mai 2004, le Commandant de la police lui a répondu que cent-quatre-vingt-dix hommes, appartenant à divers corps de police, avaient été engagés ce jour-là dans ce secteur, mais qu'il lui était impossible d'indiquer de manière précise le nom des policiers qui étaient intervenus à l'angle de l'avenue du Denantou et du chemin Edouard-Sandoz à 10h. Le 10 juin 2004, le Juge d'instruction a adressé à la recourante un avis de prochaine clôture de la procédure, en l'invitant à faire les réquisitions qu'elle jugeait nécessaires (cf. art. 188 CPP/VD). Le 15 juillet 2004, la recourante a exprimé l'avis que le rapport du 28 mai 2004 était insuffisant; elle a demandé que les officiers et sous-officiers responsables de l'engagement de la police, cités dans ce document, soient entendus et produits les rapports établis par les policiers au sujet de l'usage de leurs armes, spécialement des grenades détonantes. Invité par le Juge d'instruction à se déterminer à ce propos, le Commandant de la police a répondu, le 2 août 2004, que s'agissant de manifestations d'une telle envergure, il n'exigeait pas des chefs de section de faire un rapport détaillé de l'usage de grenades détonantes, hormis un décompte journalier. Le 6 août 2004, le Juge d'instruction a fait part à la recourante de son refus d'entendre les officiers et sous-officiers cités dans son courrier du 15 juillet 2004, au motif que cette mesure ne permettrait pas d'atteindre le but escompté, soit l'identification du policier qui avait lancé la grenade sur la recourante. Il a ajouté ceci:
"Je ne perds pas mon temps à des opérations d'enquête dont on sait qu'elles sont vouées à l'échec; j'ai d'autres priorités qui me sont dictées par le volume du travail de mon greffe".
A raison du refus d'administrer les moyens de preuve requis et du passage précité, la recourante a, dans le cadre du recours cantonal, demandé l'annulation de la décision de non-lieu, la récusation du Juge Chatton et le renvoi de l'affaire à un autre juge d'instruction.
Le Tribunal d'accusation a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la récusation du Juge d'instruction, dès lors que le non-lieu devait être confirmé; pour le surplus, il n'existait aucun indice de partialité à l'encontre du Juge Chatton. La recourante ne pouvait se méprendre sur le sens de ce passage de l'arrêt, dont il ressort clairement que la demande de récusation a été rejetée (même si le dispositif de la décision attaquée ne le précise pas), au double motif que le Juge Chatton n'aurait pas manifesté de la prévention à l'égard de la recourante, ni commis aucune faute de procédure. Le Tribunal d'accusation a ainsi statué, de manière succincte mais suffisante, sur le moyen soulevé.
4.
La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
4.1 Le droit d'être entendu inclut pour les parties celui de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56, et les arrêts cités). L'autorité peut toutefois renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242; 124 V 90 consid. 4b p. 94, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu est violé lorsque l'autorité nie sans motifs suffisants toute pertinence à un moyen de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291).
Il découle en outre du droit d'être entendu que l'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372, et les arrêts cités).
4.2 La recourante expose qu'à l'appui de sa plainte, elle a demandé l'audition comme témoin de B.________, qui se trouvait à côté d'elle au moment des faits. Elle a réitéré cette requête le 15 juillet 2004. Le Juge d'instruction n'a pas statué explicitement à ce propos. Quant à la décision attaquée, elle n'en dit rien. Il en ressort toutefois que le Tribunal d'accusation a fait siennes les conclusions du Juge d'instruction qui a estimé impossible d'identifier les policiers qui se trouvaient sur les lieux au moment des faits. Compte tenu du nombre d'agents présents lors de l'engagement, et de l'organisation de celui-ci, il était, selon le Juge d'instruction, illusoire de penser que les officiers et sous-officiers responsables soient en mesure de désigner exactement lesquelles de leurs troupes se trouvaient à quel endroit et à quel moment précis. Sur la base de cette constatation - qui ne fait pas l'objet du recours - le Tribunal d'accusation pouvait, de manière implicite et sans arbitraire, tenir pour superflue l'audition de B.________. Celle-ci aurait peut-être pu aider à reconnaître parmi d'autres le policier qui a lancé la grenade sur la recourante. Mais dès l'instant où les agents qui ont participé à cette action ou qui se trouvaient à proximité des lieux n'ont pas pu être identifiés, la mesure proposée n'avait plus de raison d'être. Ainsi, même si le Tribunal d'accusation aurait pu être plus loquace sur ce point, les motifs du refus de l'audition de B.________ ressortaient implicitement de sa décision.
5.
Selon la recourante, le Juge Chatton était prévenu contre elle; il aurait dû être récusé. S'agissant de la récusation d'un juge d'instruction, l'art. 29 al. 1 Cst. offre au justiciable une protection équivalente aux conditions imposées aux autorités judiciaires proprement dites selon l'art. 30 al. 1 Cst. Le juge d'instruction est ainsi tenu à une certaine impartialité (127 I 196 consid. 2b p. 198/199).
5.1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH), c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 129 V 196 consid. 4a.1 p. 198; 128 V 82 consid. 2a p. 84, et les arrêts cités). Lorsque, comme en l'espèce, le recourant n'invoque pas les prescriptions du droit cantonal, le Tribunal fédéral examine librement la compatibilité de la procédure suivie avec les garanties offertes par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 126 I 68 consid. 3b p. 73; 123 I 49 consid. 2b p. 51; 118 Ia 282 consid. 3b p. 284/285, et les arrêts cités). Des circonstances extérieures au procès ne doivent influer sur le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie, car celui qui se trouve sous de telles influences ne peut être un "juste médiateur" (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 128 V 82 consid. 2a p. 84; 125 I 209 consid. 8a p. 217; 123 I 49 consid. 2b p. 51). Cette garantie est assurée en premier lieu par les règles cantonales relatives à la récusation. Mais, indépendamment de ces dispositions cantonales, la Constitution fédérale et la CEDH assurent à chacun que seuls des juges qui ne font pas d'acception de personnes statuent sur son litige. Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas davantage nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 128 V 82 consid. 2a p. 84; 124 I 121 consid. 3a p. 123/124, et les arrêts cités). D'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 113 Ia 407 consid. 2 p. 408-410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264).
5.2 Dans un premier moyen, la recourante allègue que le Juge Chatton aurait manifesté un parti-pris favorable à la police qui l'aurait conduit à ne pas ordonner les mesures d'instruction indispensables pour identifier l'agent qui avait jeté une grenade contre elle.
Cet argument n'est pas décisif. Le Juge Chatton a demandé au Commandant de la police un rapport détaillé sur l'engagement des troupes dans le secteur du Denantou, le 1er juin 2003. Le rapport du 28 mai 2004 a été soumis à la recourante, qui a pu faire valoir ses objections et demander des mesures complémentaires, que le Juge d'instruction a ordonnées. Sur le vu de la prise de position complémentaire du Commandant de la police, du 2 août 2004, le Juge d'instruction a tenu pour inutile la requête tendant à l'audition des officiers et sous-officiers responsables de l'engagement, au motif qu'il leur serait impossible de désigner nommément le policier qui avait lancé la grenade sur la recourante. Même si celle-ci pouvait éprouver des doutes quant à ce raisonnement - dont l'examen relève du fond de l'affaire, exorbitant à l'objet du recours - la décision du Juge d'instruction ne dénotait pas, en tant que telle, de la prévention contre la recourante.
5.3 Dans un deuxième moyen, celle-ci se réfère au passage précité du courrier du 6 août 2004 (consid. 3.2 ci-dessus), dans lequel le Juge d'instruction a considéré que les mesures d'investigations supplémentaires étaient superflues. En soi et indépendamment du fond, une telle prise de position ne constitue pas un indice objectif de prévention. Il n'en va pas autrement d'un point de vue formel, même si les termes utilisés dénotent le sentiment d'agacement que le Juge Chatton a éprouvé devant la persistance de la recourante à présenter de nouvelles requêtes. Assurément maladroit dans son expression, cet extrait de la prise de position du 6 août 2004 n'était cependant pas de nature à remettre en cause l'aptitude du Juge Chatton à apprécier impartialement la situation de la recourante.
5.4 Dans un troisième moyen, celle-ci fait valoir que le Juge d'instruction a, dans sa décision de non-lieu du 10 août 2004, estimé que la prévention d'abus d'autorité n'était pas réalisée, "les mesures prises et ordonnées étant opportunes, proportionnées et adaptées aux circonstances du moment". En l'occurrence, le non-lieu a été prononcé parce que le policier qui a lancé la grenade sur la recourante n'a pu être identifié. Il était partant impossible de poursuivre l'action pénale. Toute autre considération était superflue à cet égard. De ce point de vue, le passage mis en exergue par la recourante est effectivement inexact, puisque l'enquête n'a abouti à aucun résultat. Ce point n'a au demeurant pas échappé au Tribunal d'accusation, qui a souligné qu'il subsiste un doute sur l'éventuelle responsabilité de l'un ou l'autre des responsables des policiers engagés. Sur ce point, le Juge d'instruction a commis une erreur. Celle-ci n'était cependant pas grave au point d'entraîner sa récusation. Considérée dans son ensemble, l'enquête du Juge d'instruction a en effet été conduite de manière impartiale.
6.
Le recours doit ainsi être rejeté et la demande d'assistance judiciaire admise (art. 152 OJ). Il est statué sans frais. Me Christophe Tafelmacher, avocat à Lausanne, est désigné comme avocat d'office de la recourante. Il lui est alloué une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Me Christophe Tafelmacher, avocat à Lausanne, est désigné comme avocat d'office de la recourante. Il lui est alloué une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 mars 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: