BGer 4C.447/2004 |
BGer 4C.447/2004 vom 31.03.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.447/2004 /ech
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Arrêt du 31 mars 2005
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler et Favre.
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Greffière: Mme Cornaz.
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Parties
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A.________ SA,
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demanderesse et recourante, représentée par Me Patrick Blaser,
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contre
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Banque B.________ SA,
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défenderesse et intimée, représentée par Me Robert P. Briner.
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Objet
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contrat de collaboration; contrat d'agence; règle applicable à la résiliation,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre
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civile de la Cour de justice du canton de Genève
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du 8 octobre 2004.
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Faits:
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A.
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A la fin de l'année 1999, la Banque B.________ à ... (actuellement Banque B.________ SA, ci-après: la banque) a décidé d'exploiter à Genève une succursale et d'y apporter l'activité de conseil en placement et de gestion de fortune déployée par D.________ Genève SA - dont le but était notamment la gestion de patrimoines mobiliers. Le capital-actions de D.________ Genève SA était détenu à raison de 60% par la banque et de 40% par E.________ SA - dont l'un des principaux actionnaires était X.________, gérant de fortune -, et ses actifs sous gestion lui avaient été principalement amenés par les actionnaires de E.________ SA et pour le surplus par la banque.
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Par "purchase agreement" du 12 avril 2000, la banque a acheté l'intégralité du capital-actions de E.________ SA pour un prix fondé sur la participation de 40% dans D.________ Genève SA, dont la valeur résidait dans sa clientèle. L'art. 16 du préambule de la convention indiquait qu'après l'exécution de la vente, la banque entendait absorber, avec effet au 31 décembre 1999, E.________ SA et D.________ Genève SA, au sens de l'art. 748 CO, afin de transférer toutes les activités, actifs et passifs des sociétés absorbées à sa nouvelle succursale à Genève. Selon l'art. 17 du préambule, X.________ demeurerait actif pour la banque en qualité de consultant indépendant. Une partie du prix convenu pour les actions de X.________ était payable à la signature de la convention et le solde était réductible en fonction de la diminution constatée au 31 décembre 2002 des avoirs en gestion apportés par X.________ à D.________ Genève SA.
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A la même date, la banque, A.________ SA - société dont le but est notamment la gestion de patrimoine mobilier et qui est entièrement dominée par X.________, qui en est l'administrateur - et X.________ ont conclu un contrat dont l'exposé préalable indiquait que les parties souhaitaient que X.________ représente la banque dans les relations publiques auprès de la clientèle internationale et que A.________ SA soit liée à la banque en qualité de gérant extérieur. L'art. 1, intitulé "contrat de représentation", portait sur les relations entre la banque et X.________ et l'art. 2, nommé "contrat de collaboration", avait trait aux rapports entre A.________ SA et la banque.
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Selon le "contrat de représentation", X.________ était engagé en qualité de représentant de la banque afin de promouvoir l'image de celle-ci auprès de la clientèle internationale d'origine européenne, nord et sud américaine, asiatique et du Moyen-Orient (art. 1.1) pour un salaire annuel brut de 55'000 fr. dont à déduire 25'000 fr. au titre de contribution au fonds de prévoyance de la banque (art. 1.2). Il pouvait décider du moment et de la durée de ses vacances (art. 1.4), mais était soumis à l'autorité des associés de la banque ou de sa direction générale (art. 1.7). La banque ne fournissait pas de place de travail à X.________, lequel était autorisé à déployer son activité depuis les locaux de A.________ SA (art. 1.6). X.________ était raccordé au système informatique de la banque et avait accès aux recherches financières et économiques de celle-ci (art. 1.9 et 1.10). Le "contrat de représentation" était conclu pour une durée de six ans prenant fin le jour où X.________ atteignait l'âge de soixante-deux ans, étant précisé qu'il pouvait être résilié pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO ou d'un commun accord (art. 1.5). Cette partie du contrat avait uniquement pour but de permettre à X.________ de rester affilié à la caisse de prévoyance de la banque jusqu'à l'âge de soixante-deux ans.
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Le "contrat de collaboration" entre la banque et A.________ SA était conclu pour une durée indéterminée, mais ne pouvait être résilié aussi longtemps que le contrat de représentation était en vigueur (art. 2.1). Ce contrat de collaboration distinguait les comptes anciens (art. 2.2), les comptes nouveaux (art. 2.3) et les apports de fonds nouveaux sur comptes anciens (art. 2.4). Selon cette convention, les comptes anciens étaient les comptes des clients apportés par X.________ et ouverts jusqu'au 31 décembre 1999 (art. 2.2.1). Les relations contractuelles entre la banque et les titulaires de comptes anciens étaient maintenues en l'état et A.________ SA assurait la relation avec la clientèle pour ces comptes (art. 2.2.2). Selon le contrat, A.________ SA recevrait une rémunération de 0.25% des avoirs déposés sur les comptes anciens, dont à déduire 55'000 fr. prévus à titre de rémunération de l'activité de représentant de A.________ SA (art. 2.5.1). Pour le cas où les titulaires de comptes anciens exigeaient que le mandat de gestion soit transféré à A.________ SA ou à X.________, la banque recevrait deux tiers des honoraires de gestion (art. 2.2.3). Selon le contrat, tous les comptes ouverts dès le 1er janvier 2000 étaient des comptes nouveaux, A.________ SA s'engageant à amener ses clients à ouvrir des comptes de dépôts (art. 2.3.1). A.________ SA pouvait demander à la banque de prendre le mandat de gestion, laquelle n'était pas obligée de l'accepter (art. 2.3.3). L'art. 2.4.1, intitulé "apport de fonds nouveaux dans les comptes anciens", prévoyait que "tout montant d'argent frais ou de titres dépassant CHF 300.000.- net (soit apports moins retraits) apporté dès le 1er janvier 2000 sur un compte ancien, sera rémunéré par un finder's fee de 1% payable après 6 mois et une moitié payable après 12 mois et un trail fee de 0.25". En sus, A.________ SA recevait 40% des honoraires de gestion, de courtage et de "forex", et 25% des frais administratifs, relatifs aux fonds nouveaux (art. 2.5.2 et 2.5.3).
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Au mois d'août 2000, les trois parties ont conclu un avenant intitulé "memorandum for the implementation of a contract signed on the 12th April 2000" réglant les modalités pratiques du paiement des commissions et des rétrocessions convenues. Selon cet avenant, la rémunération relative aux fonds nouveaux sur comptes anciens était calculée à la fin de chaque année civile et payable en deux fois, le 30 juin et le 31 décembre de l'année suivante (art. 2.4.1).
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Par lettre du 8 août 2000 de la banque intitulée "contrat de travail" et contresignée par X.________, les dispositions du "contrat de représentation" ont été précisées en tant qu'il s'éteignait automatiquement le 31 décembre 2006 et ne pouvait être résilié avant cette date que pour des justes motifs au sens de l'art. 337 CO.
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Par courrier du 7 décembre 2001 reçu par X.________ et A.________ SA le 10 du même mois, la banque a résilié avec effet immédiat le contrat de travail du 8 août 2000 et le "contrat de représentation" du 12 avril 2000, étant précisé qu'elle déclarait s'engager à honorer ses obligations découlant desdits contrats jusqu'à leur échéance contractuelle, soit le 31 décembre 2006. De même, la banque a résilié avec effet immédiat le "contrat de collaboration" du 12 avril 2000 et le "memorandum", la banque déclarant s'engager à verser les rétrocessions dues jusqu'alors. En outre, selon ledit courrier, le contrat de vente des actions de E.________ restait en vigueur. A l'appui de résiliations, la banque se prévalait des difficultés dans l'exécution desdits contrats, notamment les risques de violation du secret bancaire en raison du comportement de X.________.
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B.
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Par demande du 26 septembre 2002, X.________ et A.________ SA ont assigné la banque devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Ils ont conclu à la condamnation de celle-ci à payer à A.________ SA les sommes de 9'406 fr. 36 avec intérêt à 5% l'an dès le 10 décembre 2001 (soit 1'316 fr. 25 comme solde de rémunération pour un compte ancien et 8'090 fr. 10 en paiement du solde des rétrocessions relatives à un compte joint), 77'968 fr. 80 avec intérêt à 5% l'an dès le 30 juin 2001 (solde des rémunérations relatives aux fonds nouveaux pour l'année 2000), 77'968 fr. 80 avec intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2001 (idem), 10'155 fr. 70 avec intérêt à 5% l'an dès le 30 juin 2002 (solde des rémunérations relatives aux fonds nouveaux pour l'année 2001), 10'155 fr. 70 avec intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2002 (idem) et 4'885'703 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 10 décembre 2001 (rémunération qui aurait été due jusqu'au 31 décembre 2006) et à X.________ la somme de 500'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 10 décembre 2001 (réparation du préjudice que lui aurait causé la banque en le dénigrant).
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Par jugement du 6 mars 2003, le Tribunal de première instance du canton de Genève s'est déclaré incompétent à raison de la matière en ce qui concerne les prétentions de X.________ contre la banque, considérant qu'ils étaient liés par un contrat de travail et, par jugement du 18 décembre 2003, il a condamné la banque à payer à A.________ SA les sommes de 1'316 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 10 décembre 2001, sous déduction de 1'541 fr. versés le 5 septembre 2003 (ch. 1), 8'090 fr. 10 avec intérêt à 5% l'an dès le 10 décembre 2001 (ch. 2), 74'084 fr. 90 avec intérêt à 5% l'an dès le 30 juin 2001 (ch. 3), 74'084 fr. 90 avec intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2001 (ch. 4), 10'155 fr. 70 avec intérêt à 5% l'an dès le 30 juin 2002 (ch. 5) et 10'155 fr. 70 avec intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2002 (ch. 6). A.________ SA a été condamnée à payer à la banque les quatre cinquièmes des dépens comprenant une indemnité de procédure entière de 50'000 fr. (ch. 7). Enfin, le Tribunal a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
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Statuant sur appel de A.________ SA et appel incident de la banque par arrêt du 8 octobre 2004, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la jugement du Tribunal de première instance du 18 décembre 2003. Elle a notamment considéré qu'en l'espèce, il n'existait pas d'indices concourant à établir la volonté interne des parties au moment de la conclusion du contrat du 12 avril 2000 et qu'il seyait ainsi de recourir à l'interprétation selon le principe de la confiance. Elle est parvenue à la conclusion que le "contrat de collaboration" entre les parties était un contrat de coopération entre un gérant de fortune indépendant, en l'occurrence une personne morale, et une banque, soumis aux règles du mandat. L'art. 404 al. 1 CO, étant de droit impératif et s'appliquant à tous les mandats, onéreux ou gratuits, typiques ou atypiques, régissait également la fin du "contrat de collaboration" conclu par les parties. Il s'ensuivait que la banque était parfaitement fondée à résilier le contrat avec effet immédiat, de sorte que A.________ SA n'avait droit à aucune indemnité correspondant à ce qu'elle aurait gagné du 10 décembre 2001 au 31 décembre 2006.
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C.
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A.________ SA (la demanderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt du 8 octobre 2004 en ce qu'il confirme les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement du 18 décembre 2003, à la confirmation de celui-là en ce qu'il confirme les chiffres 1 à 6 du dispositif de celui-ci et à la condamnation de la banque à lui payer les sommes de 3'883 fr. 90 avec intérêt à 5% l'an dès le 30 juin 2001 (+TVA), 3'883 fr. 90 avec intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2001 (+TVA) et 4'885'703 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 10 décembre 2001 (+TVA), subsidiairement à l'annulation de l'arrêt du 8 octobre 2004 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvel examen et, en tout état de cause, au déboutement de la banque de toutes ses conclusions, le tout avec suite de dépens de la procédure cantonale et de l'instance fédérale.
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La banque (la défenderesse) propose le rejet du recours, avec suite de dépens.
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Parallèlement à son recours en réforme, A.________ SA a formé un recours de droit public, qui a été rejeté dans la mesure où il était recevable par arrêt de ce jour.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Interjeté par la demanderesse, qui n'a pas obtenu le plein de ses conclusions, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile (cf. ATF 129 III 415 consid. 2.1) dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
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1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2. p. 106, 136 consid. 1.4; 127 III 248 consid. 2c p. 252). Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106; 127 III 248 consid. 2c p. 252). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277). Il ne sera par conséquent pas tenu compte de l'argumentation de la demanderesse qui s'écarte de ces principes et ses griefs seront exclusivement examinés à la lumière des faits constatés par la cour cantonale. Il sied en effet de rappeler à la demanderesse que le recours en réforme au Tribunal fédéral est destiné à assurer l'application uniforme du droit fédéral en Suisse (cf. ATF 127 III 383 consid. 1a), mais pas à refaire le procès dans son ensemble en discutant de manière appellatoire les faits ressortant de la décision attaquée.
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1.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par celles-ci (art. 63 al. 1 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29).
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2.
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Le litige porté devant le Tribunal fédéral se limite à la question de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en considérant que le contrat en cause ne pouvait pas être qualifié de contrat d'agence, mais présentait toutes les caractéristiques d'un contrat de coopération entre un gérant de fortune indépendant et une banque, soumis aux règles du mandat, en particulier à l'art. 404 al. 1 CO relatif à la fin du contrat.
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Dans trois griefs distincts, la demanderesse plaide tout d'abord une qualification juridique erronée de ses relations contractuelles avec la défenderesse, puis une violation des art. 418 ss CO et, enfin, dans une argumentation subsidiaire, l'inapplicabilité de l'art. 404 CO.
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3.
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3.1 Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).
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Si le juge y parvient, il s'agit d'une question de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 129 III 118 consid. 2.5 p. 122, 664 consid. 3.1; 126 III 25 consid. 3c). Dans le cas contraire, il y a lieu d'interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il convient de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122). Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424 s.; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122).
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L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement. Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent en revanche du fait (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425; 129 III 118 consid. 2.5 p. 123).
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Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425; 129 III 118 consid. 2.5 p. 123).
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3.2 L'accord de collaboration est un contrat par lequel le gérant indépendant, qui n'est pas dans une situation de subordination, s'engage pour une certaine durée (déterminée ou indéterminée) à présenter à la banque tout ou partie de ses clients actuels ou futurs afin qu'ils utilisent les services de cette dernière en tant que dépositaire et commissionnaire. La banque dépositaire s'engage, quant à elle, à verser au gérant indépendant une rémunération proportionnelle aux revenus générés pour elle par l'activité du gérant indépendant et à soutenir celui-ci dans son activité par la mise à disposition de certains services (Bretton-Chevallier, Le gérant de fortune indépendant, thèse Genève, Zurich 2002, p. 56; cf. également Wiegand/Zellweger-Gutknecht, Privatrechtliche Probleme der Vermögensverwaltung - Grundfragen und Schnittstellen, in Vermögensverwaltung und Nachlassplanung, Berne 2005, p. 27 ss, spéc. p. 41 s.; Hess, Zur Stellung des externen Vermögensverwalter im Schweizer Finanzmarktrecht, PJA 1999, p. 1427 ss, spéc. p. 1433).
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Ce contrat ne saurait appartenir à la famille des contrats de distribution. En effet, si le gérant apporte de nouveaux clients à la banque, il cherche prioritairement à développer sa propre clientèle. Il n'apporte des clients à la banque que par un "effet réflexe". Il "distribue" ses propres services avant ceux de la banque. Sa collaboration avec une banque dépositaire est un moyen de développer sa propre activité, il ne s'engage pas à apporter des clients dans l'intérêt de la banque (Bretton-Chevallier, op. cit., p. 63). En particulier, outre l'appartenance du contrat d'agence - soit celui par lequel un mandant charge à titre permanent une personne de négocier la conclusion d'affaires (agent négociateur) ou d'en conclure en son nom et pour son compte (agent stipulateur), sans être lié à elle par un contrat de travail (cf. art. 418a al. 1 CO; arrêt 4C.342/1996 du 3 mars 1997, consid. 4b et la référence citée; plus récemment Dreyer, Commentaire romand, n. 1 ad art. 418a CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., Zurich 2003, n. 5124 p. 742; Weber, Commentaire bâlois, n. 1 s. ad art. 418a CO) - à la famille des contrats de distribution, l'objectif de la législation et l'existence d'une obligation de diligence et de fidélité excluent de qualifier les accords de collaboration de contrats d'agence (Bretton-Chevallier, op. cit., p. 64). L'accord de collaboration peut néanmoins appartenir à la catégorie plus large des contrats de service (Bretton-Chevallier, op. cit., p. 65). S'il ne peut être qualifié dans son ensemble de mandat, certaines prestations prises isolément s'en rapprochent (Bretton-Chevallier, op. cit., p. 66, qui précise que c'est le cas notamment en matière de vérification de l'identité du client et de répartition de l'exécution du devoir d'information; cf. également Hess, op. cit., p. 1433, qui mentionne la rétrocession et l'identification des clients).
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En définitive, le contrat de collaboration, qui ne correspond à aucun des types de contrats régis par le CO ou par une loi spéciale (Bretton-Chevallier, op. cit., p. 66), peut être qualifié de contrat innommé, à la fois mixte et sui generis (Bretton-Chevallier, op. cit., p. 68; cf. également Wiegand/Zellweger-Gutknecht, op. cit., p. 42; Hess, op. cit., p. 1433).
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4.
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4.1 Procédant à une interprétation en application du principe de la confiance, la cour cantonale a retenu qu'il était constant que X.________ exerçait la profession de gérant de fortune. Le but social de la demanderesse était la gestion de patrimoine mobilier. L'exposé préalable de la convention du 12 avril 2000 portant sur le "contrat de représentation" et le "contrat de collaboration" indiquait que les parties souhaitaient que la demanderesse soit liée à la banque par des accords en qualité de "gérant extérieur".
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Par ailleurs, selon le contrat, la demanderesse s'engageait à amener ses propres clients à ouvrir des comptes de dépôt auprès de la banque. En échange, la demanderesse était rémunérée à raison d'un pourcentage de certains frais payés par les clients. Le même système prévalait pour l'apport de fonds nouveaux sur comptes anciens, qui étaient de plus rémunérés par une commission d'apport (finder's fee). En outre, X.________ avait accès aux recherches financières et économiques de la banque et il était raccordé au système informatique de celle-ci. Bien que figurant formellement dans le "contrat de représentation" et concernant X.________, la mise à disposition de ces services ne pouvait être raisonnablement dissociée de l'activité de la demanderesse dans le cadre du "contrat de collaboration".
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Au vu de ces éléments, il apparaissait que l'accord entre les parties présentait toutes les caractéristiques d'un contrat de coopération entre un gérant de fortune indépendant et une banque: engagement d'apporter des avoirs en dépôt, rémunération sous forme de rétrocessions et de commissions d'apport et de mise à disposition du gérant de services par la banque. Les parties avaient d'ailleurs exprimé dans le préambule de la convention le souhait de voir la demanderesse liée à la banque comme gérant externe. Ce dernier terme étant employé par des parties au contrat rompues aux affaires bancaires et à la gestion de fortune en particulier, il y avait lieu de l'interpréter dans son sens littéral, à savoir que la demanderesse avait, vis-à-vis de la banque, des relations de gérant de fortune indépendant, ce qui était conforme à son but social et à la profession exercée par son animateur, X.________.
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C'était en vain que la demanderesse se prévalait de l'art. 2.2.3 de la convention. En effet, les comptes anciens, à savoir ceux ouverts jusqu'au 31 décembre 1999, étaient ceux que la défenderesse avait acquis par la reprise de l'actif et du passif, avec effet au 31 décembre 1999, dans le cadre de la fusion selon l'art. 748 CO avec D.________ Genève SA. Ainsi, cette disposition ne visait que les mandats de gestion attachés audits comptes dont la défenderesse était devenue titulaire ensuite de la fusion et ne changeait pas fondamentalement l'économie de la convention, puisqu'aucune rétrocession en faveur de la banque n'était envisagée pour les mandats de gestion attachés aux comptes nouveaux, ce qui confirmait que c'était la demanderesse qui en était titulaire. C'était si vrai que la banque n'était pas tenue d'accepter le mandat de gestion si la demanderesse lui en faisait la demande (art. 2.3.3).
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De même, la jurisprudence invoquée par la demanderesse (arrêt 4C.270/2002 du 11 février 2003) ne lui était d'aucun secours puisqu'il s'agissait en l'occurrence d'une société à qui une banque avait confié le mandat d'exploiter et de développer ses contacts clients afin d'effectuer pour ces derniers, au nom de la banque, des transactions en bourse électronique. En l'espèce, la situation était différente dès lors que l'engagement de la demanderesse était d'amener sa propre clientèle à ouvrir des comptes de dépôt auprès de la banque. En outre, la demanderesse ne s'était pas engagée à déployer une activité de gérance de fortune au nom de la banque.
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4.2 L'on ne voit pas que, sur la base des constatations souveraines de la cour cantonale - qui lient le Tribunal fédéral statuant en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ) -, celle-ci ait violé le droit fédéral en qualifiant le contrat litigieux de contrat de coopération entre un gérant de fortune indépendant et une banque et en excluant l'application des dispositions régissant le contrat d'agence. Les obligations des parties telles qu'elles ressortent des clauses du contrat litigieux correspondent en effet bien aux obligations caractéristiques découlant du contrat de collaboration tel qu'il vient d'être défini. A cela s'ajoute le texte clair du préambule du contrat litigieux, dont aucune circonstance découlant de l'état de fait de la décision entreprise ne commande de s'écarter, le but social de la demanderesse venant au contraire corroborer l'interprétation du contrat faite par la cour cantonale.
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4.3 Pour le surplus, la demanderesse ne parvient pas à convaincre du fait qu'il existerait des divergences majeures entre ses obligations, respectivement celles de X.________, et celles du gérant de fortune indépendant, dans une argumentation dont la recevabilité est douteuse, à cause de son caractère appellatoire manifeste et parce qu'elle repose en partie sur des faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise (art. 63 al. 2 OJ; cf. consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, la demanderesse soutient vainement, dans son deuxième grief, que les critères pour lesquels la doctrine exclut l'application des règles du contrat d'agence aux rapports entre une banque et un gérant de fortune indépendant ne peuvent pas être retenus dans le cas d'espèce, ce qui conduirait selon elle à qualifier le contrat litigieux de contrat d'agence.
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5.
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5.1 Cela étant, il reste à examiner le droit applicable à la résiliation du contrat litigieux, soit à déterminer si la cour cantonale a violé le droit fédéral en considérant que celle-ci était régie par l'art. 404 al. 1 CO.
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5.2 Comme précédemment relevé, le contrat de collaboration peut être qualifié de contrat innommé, à la fois mixte et sui generis, présentant certains éléments du mandat (cf. consid. 3.2).
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En présence d'un contrat mixte comprenant des éléments du mandat, la tendance est, dans le doute, d'appliquer l'art. 404 CO à la fin du contrat (arrêt 4C.342/1996 du 3 mars 1997, consid. 4e et les références et exemples cités). L'idée est souvent qu'une rupture du lien de confiance, si important entre les parties, justifie de pouvoir mettre un terme au contrat en tout temps (ATF 110 II 380 consid. 2; 109 II 462 consid. 3d p. 466; plus récemment arrêt 4C.342/1996 du 3 mars 1997, consid. 4e).
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En particulier, le Tribunal fédéral, statuant sur recours de droit public, a récemment jugé qu'il n'était pas arbitraire de soumettre un contrat mixte - selon lequel un gérant de fortune et la société qu'il dirigeait s'engageaient à négocier, pour le compte d'une société active dans la gestion de fortune, avec leur clientèle pour qu'elle place ses avoirs et les maintienne auprès de celle-ci - aux règles du mandat, car la fourniture de service en constituait l'élément prépondérant. Il apparaissait en effet que la convention avait été conclue intuitu personae, en raison notamment des qualités réelles ou supposées de gestionnaire du gérant de fortune, et qu'elle était dominée par un rapport de confiance, dont la rupture autorisait la révocation unilatérale des relations contractuelles en application de l'art. 404 al. 1 CO (arrêt 4P.28/2002 du 10 avril 2002, publié in SJ 2002 I 618, consid. 3c/cc). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a encore relevé que le fait qu'un contrat soit conclu pour plusieurs années - en l'occurrence, six ans - ne s'opposait nullement à sa qualification de mandat (arrêt 4P.28/2002 du 10 avril 2002, publié in SJ 2002 I 618, consid. 3c/bb p. 623).
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5.3 L'on ne voit pas qu'il en aille autrement dans la présente espèce. En effet, les rapports contractuels litigieux étaient manifestement fondés sur une relation de confiance - élément prédominant au demeurant requis par la nature du service qui devait être fourni - dont la rupture a occasionné la résiliation. Il a en effet été retenu que celle-ci avait été donnée en raison de difficultés dans l'exécution des contrats, notamment les risques de violation du secret bancaire à cause du comportement de X.________.
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5.4 Il convient encore de préciser que, malgré les doutes exprimés par le Tribunal fédéral des assurances dans l'arrêt cité par la demanderesse (ATF 120 V 299 consid. 4b p. 305 s.), le caractère impératif de l'art. 404 al. 1 CO a été affirmé à réitérées reprises dans la jurisprudence (ATF 115 II 464 consid. 2; plus récemment arrêt 4C.342/1996 du 3 mars 1997, consid. 4d). Celle-ci est critiquée par une partie de la doctrine, en particulier pour ce qui est de son application aux contrats mixtes qui incluent le mandat, mais qui ne sont pas dominés par un rapport spécifique de confiance (cf. Tercier, op. cit., n. 4800 ss p. 691 s.; Werro, Commentaire romand, n. 16 s. ad art. 404 CO; Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., Berne 2000, p. 508 ss). Il n'est toutefois pas nécessaire de se pencher plus avant sur cette querelle dès lors qu'en l'espèce, et comme précédemment relevé, les parties se trouvaient manifestement dans un rapport de confiance.
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5.5 Quoi qu'en dise la demanderesse, qui plaide que l'application de l'art. 404 al. 1 CO n'est soutenue par aucun auteur, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en soumettant le contrat litigieux à cette disposition et en en tirant la conclusion que la défenderesse était ainsi parfaitement fondée à résilier le contrat avec effet immédiat, de sorte que la demanderesse n'avait droit à aucune indemnité correspondant à ce qu'elle aurait gagné jusqu'au 31 décembre 2006.
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6.
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Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
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7.
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Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la demanderesse (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 18'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse.
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3.
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La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 20'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 31 mars 2005
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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