BGer U 77/2004 |
BGer U 77/2004 vom 21.04.2005 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
|
Tribunale federale delle assicurazioni
|
Tribunal federal d'assicuranzas
|
Cour des assurances sociales
|
du Tribunal fédéral
|
Cause
|
{T 7}
|
U 77/04
|
Arrêt du 21 avril 2005
|
IIIe Chambre
|
Composition
|
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Gehring
|
Parties
|
T.________, recourant, représenté par Me Michel Bise, avocat, Passage Max.-Meuron 1, 2000 Neuchâtel,
|
contre
|
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
|
Instance précédente
|
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
|
(Jugement du 27 janvier 2004)
|
Considérant en fait et en droit:
|
que T.________, né en 1957, travaille au service de l'entreprise de construction X.________ SA, en qualité de contremaître;
|
qu'à ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels, ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA);
|
que souffrant de troubles de l'ouïe, celui-ci a consulté le docteur A.________, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale;
|
qu'aux termes d'un rapport daté du 11 décembre 2000, ce médecin indique que T.________ présente une surdité de perception débutante à l'oreille gauche et grave à l'oreille droite, "vraisemblablement aggravée par une exposition chronique au bruit. Une aggravation professionnelle est vraisemblable";
|
que l'employeur de T.________ a déclaré le cas à la CNA, demandant la prise en charge par celle-ci des frais médicaux et de prothèse auditive corrélatifs;
|
que procédant à l'instruction du dossier, la CNA a recueilli l'avis de son médecin conseil le docteur G.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie;
|
que se fondant sur les données techniques d'exposition au bruit au sein de l'entreprise X.________ SA ressortant d'un rapport établi le 29 mars 2001 par le service de la CNA spécialisé en acoustique, le docteur G.________ a considéré que l'assuré, au cours de son activité professionnelle exercée en Suisse depuis 1981, n'avait jamais été exposé à un bruit nuisible pour l'ouïe, de sorte que les troubles auditifs qu'il présentait à l'oreille droite n'en résultaient pas (rapport du 4 avril 2001);
|
que forte de ces conclusions, la CNA a rejeté la demande de prestations de T.________, motif pris que les troubles auditifs dont celui-ci souffrait, n'étaient pas dus de manière prépondérante à l'activité professionnelle déployée au service de l'entreprise X.________ SA, mais qu'ils résultaient d'une affection pathologique (décision du 9 juillet 2002 confirmée sur opposition le 17 septembre suivant);
|
que par jugement du 27 janvier 2004, le Tribunal administratif de la République et du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par T.________ contre la décision sur opposition de la CNA;
|
que l'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de l'affaire à la caisse intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision lui allouant les prestations demandées;
|
que dans son écriture, le recourant conteste, pour l'essentiel, la valeur probante du rapport technique d'évaluation d'exposition au bruit du 29 mars 2001 et celle du rapport du docteur G.________ s'y référant;
|
que la CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer;
|
que le litige porte sur le point de savoir si les troubles auditifs dont le recourant souffre constituent une maladie professionnelle au sens de l'art. 9 LAA ouvrant droit aux prestations de l'assurance-accidents;
|
que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b);
|
que selon l'art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux;
|
que le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent;
|
que se fondant sur cette délégation de compétence, ainsi que sur l'art. 14 OLAA, le Conseil fédéral a dressé à l'annexe I de l'OLAA, la liste des substances nocives, d'une part, et la liste de certaines affections, ainsi que des travaux qui les provoquent, d'autre part;
|
que selon la jurisprudence, l'exigence d'une relation prépondérante est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50 % à l'action d'une substance nocive mentionnée dans la première liste, ou que, dans la mesure où elle figure parmi les affections énumérées dans la seconde liste, elle a été causée à raison de plus de 50 % par les travaux indiqués en regard;
|
qu'en revanche, l'exigence d'une relation exclusive signifie que la maladie professionnelle est due pratiquement à 100 % à l'action de la substance nocive ou du travail indiqué (ATF 119 V 200 consid. 2a et la référence; RAMA 2000 n° U 398 p. 333 et sv consid. 3);
|
qu'en tant que le recourant souffre de lésions importantes de l'ouïe (cf. ch. 2 let. a de l'annexe I à l'OLAA), le litige doit être tranché en application des art. 9 al. 1 LAA et 14 OLAA (comp. RAMA 2000 n° U 398 p. 330 et ss);
|
que pour être considérés comme constitutifs d'une maladie professionnelle ouvrant droit aux prestations de l'assurance-accidents à charge de la CNA, les troubles auditifs en cause doivent à tout le moins être attribuables à plus de 50 % à l'activité professionnelle exercée par le recourant au service de l'entreprise X.________ SA;
|
que selon l'anamnèse professionnelle du recourant effectuée le 9 mars 2001, celui-ci a travaillé en ex-Yougoslavie depuis 1973 jusqu'en 1981, en qualité de coffreur-charpentier, puis chef-coffreur, s'exposant notamment aux imitions sonores provoquées par des tronçonneuses, des scies circulaires, des marteaux et des perceuses pneumatiques;
|
que depuis le mois de juin 1981, il a travaillé au service de l'entreprise X.________ SA, en qualité de maçon, puis de contremaître, subissant des expositions sonores dues à des scies à briques, des scies circulaires, des perceuses, des compresseurs, des pelles rétro;
|
qu'en regard de cette anamnèse professionnelle, force est d'admettre que le recourant a travaillé sur des chantiers de construction depuis 1973 jusqu'en 2001;
|
que durant cette période, il a subi les mêmes expositions sonores en Suisse et en ex-Yougoslavie, de sorte que les conclusions du rapport technique d'exposition au bruit du 29 mars 2001 et de celui du 4 avril 2001 du docteur G.________ ne sauraient être déterminantes pour l'issue du présent litige;
|
qu'en revanche, selon les diagrammes audiométriques effectués le 2 mai 1996, l'intéressé présentait alors une ouïe certes légèrement atteinte, mais néanmoins conforme à son âge;
|
qu'il n'a donc pas souffert d'atteinte particulière à l'ouïe pendant près de vingt-trois années d'activité professionnelle;
|
que depuis 1997-1998, il a par contre développé une grave surdité de perception auditive à l'oreille droite (cf. diagrammes audiométriques du 14 novembre 2001; cf. également rapport du 11 décembre 2000 du docteur A.________);
|
que ses facultés auditives gauches sont en revanche demeurées inchangées;
|
que l'on ne voit pas les motifs pour lesquels les imitions sonores produites sur des chantiers de construction auraient ainsi affecté de manière inégale l'ouïe des deux oreilles de l'assuré;
|
qu'en outre, celui-ci porte des protections acoustiques depuis 1998 (cf. rapport du 11 décembre 2000 du docteur A.________; voir également anamnèse professionnelle du recourant du 9 mars 2001);
|
qu'invités par le Tribunal fédéral des assurances à se déterminer sur ces considérations (cf. courrier du 3 mars 2005), le recourant et la caisse intimée se sont contentés de confirmer les allégués ressortant de leurs précédentes écritures;
|
qu'en particulier, le recourant n'a formulé aucune explication pas plus qu'il n'a produit de rapport médical permettant d'attribuer de manière exclusive ou à tout le moins prépondérante une origine professionnelle à ses troubles de l'audition;
|
que d'ailleurs, selon le docteur A.________, la grave surdité de perception affectant l'oreille droite de l'assuré résulte vraisemblablement d'une exposition chronique au bruit et se révèle vraisemblablement d'origine professionnelle (cf. rapport du 11 décembre 2000);
|
qu'ainsi, ce médecin n'attribue pas non plus de manière exclusive ou prépondérante, les lésions auditives souffertes par l'assuré au travail qu'il a accompli au service de l'entreprise X.________ SA;
|
que sur le vu de ce qui précède, on ne saurait attribuer - au degré de vraisemblance prépondérante requis (ATF 119 V 337 consid. 1) - l'affection en cause à l'exercice de l'activité professionnelle déployée par le recourant au service de son employeur actuel;
|
que cette pathologie ne revêt par conséquent pas le caractère d'une maladie professionnelle;
|
que c'est dès lors à juste titre que la CNA a refusé la prise en charge des frais médicaux ainsi que de prothèse auditive corrélatifs;
|
que le jugement entrepris n'est donc pas critiquable et que le recours se révèle mal fondé;
|
que la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ);
|
qu'au vu de l'issue du litige, le recourant ne saurait prétendre une indemnité de dépens (art. 159 OJ),
|
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
|
1.
|
Le recours est rejeté.
|
2.
|
Il n'est pas perçu de frais de justice.
|
3.
|
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.
|
Lucerne, le 21 avril 2005
|
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
|
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière:
|