BGer 5P.37/2005 |
BGer 5P.37/2005 vom 09.05.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.37/2005 /frs
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Arrêt du 9 mai 2005
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Marazzi.
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Greffier: M. Abrecht.
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Parties
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Y.________,
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recourant, représenté par Me Alain Marti, avocat,
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contre
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A.________,
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B.________,
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intimées, toutes deux représentées par Me Bernard Ziegler, avocat,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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art. 9 et 29 Cst. (action en libération de dette),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2004.
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Faits:
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A.
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Le 16 janvier 2002, X.________ a obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition formée par Y.________ à un commande-ment de payer, poursuite n° xxx, de 9'432'089 fr. 10 avec intérêts à 8% l'an dès le 23 novembre 2000, sur la base d'une reconnaissance de dette signée ce jour-là.
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Le 6 février 2002, Y.________ a ouvert une action en libération de dette, que le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejetée par jugement du 7 novembre 2002. Le 10 décembre 2002, Y.________ a appelé de ce jugement auprès de la Cour de justice du canton de Genève.
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B.
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X.________ est décédé le 19 janvier 2003 à Los Angeles (États-Unis d'Amérique). Selon son dernier testament, daté du 10 janvier 2003, il a laissé tout son argent, ses biens, propriétés, immeubles et autres actifs à son épouse A.________. Le produit de la vente de ses trois voitures devait cependant être réparti à parts égales entre ses trois enfants, C.________, D.________ et B.________. Ce testament a été déposé le 28 février 2003 auprès de la Cour supérieure de l'État de Californie pour le comté de Los Angeles. Le délai pour l'attaquer est arrivé à échéance sans avoir été utilisé.
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C.
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A la suite du décès de X.________, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 2 avril 2003, a constaté la suspension de l'instance pendante devant elle (cf. art. 113 let. c LPC/GE).
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Le 23 octobre 2003, A.________ et B.________ ont sollicité la reprise de l'instance (cf. art. 116 al. 1 LPC/GE), alléguant qu'elles étaient les seules héritières de X.________. À l'appui de cette affirmation, elles ont produit une déclaration de la première Étude notariale d'État du district Yakkasaray, à Tachkent (Ouzbékistan), selon laquelle elles exerçaient depuis le 31 juillet 2003 les droits de la succession, conformément au testament du 10 janvier 2003.
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Y.________ s'est opposé à la reprise de l'instance. Il a exposé que A.________ pourrait, en sa qualité d'exécutrice testamentaire, reprendre l'instance, mais que cette question était soumise au droit de l'État de Californie, dont il ignorait le contenu; B.________ ne pourrait en revanche pas être partie à la procédure, n'étant ni exécutrice testamentaire, ni héritière universelle, ni héritière de la créance litigieuse
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D.
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La Chambre civile de la Cour de justice a constaté la reprise de l'instance par arrêt du 5 février 2004, dont la motivation est en substance la suivante :
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D.a Lorsque la suspension a été prononcée en raison du décès d'une partie, l'instance doit être reprise par ou contre ses héritiers.
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En l'espèce, il ressort des pièces produites que X.________ était domicilié en Ouzbékistan, comme le mentionnent d'ailleurs aussi la demande du 6 février 2002 et l'appel du 10 décembre 2002.
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Les autorités compétentes du dernier domicile de X.________ indiquent que les droits de la succession sont exercés par A.________ et B.________. Ces dernières ont donc qualité pour reprendre l'instance à laquelle X.________ était partie.
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D.b Les autres héritiers dont le nom figurait dans le testament au côté de celui de B.________ ne sont certes pas mentionnés dans l'attestation produite. Toutefois, celle-ci se réfère expressément au testament du 10 janvier 2003 qui les nomme. L'existence des autres enfants du défunt était donc connue de l'autorité qui a délivré le certificat d'héritier, de sorte que ceux-ci y auraient également été mentionnés s'ils avaient eu la qualité d'héritiers.
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De plus, Y.________ n'explique pas pourquoi il serait nécessaire d'examiner à la lumière du droit de l'État de Californie si la qualité d'exécutrice testamentaire de A.________ l'autorise à reprendre l'instance à laquelle X.________ était partie.
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D.c Ainsi, en se fondant sur le document émanant des autorités du dernier domicile du défunt, dont il n'y a pas lieu de remettre en cause le contenu, il faut considérer que l'assignation en reprise de l'instance a été valablement formée par A.________ et B.________.
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E.
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Par arrêts du 8 juin 2004, la Cour de céans a déclaré irrecevables un recours de droit public et un recours en réforme interjetés par Y.________ contre cet arrêt du 5 février 2004. En effet, celui-ci ne constituait pas une décision finale ni une décision partielle pouvant faire l'objet d'un recours en réforme immédiat (arrêt 5C.81/2004) et il n'était pas non plus susceptible d'être attaqué par la voie du recours de droit public en l'absence de préjudice irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ (arrêt 5P.111/2004). La Cour de céans a précisé qu'à supposer que l'arrêt du 5 février 2004 tranche définitivement la qualité de parties des intimées, voire leur qualité d'héritières de X.________, il pourrait toujours être attaqué avec la décision finale en vertu de l'art. 48 al. 3 OJ (arrêt 5C.81/2004, consid. 2.2).
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F.
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Statuant sur le fond par arrêt du 17 décembre 2004, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance, en précisant toutefois que la mainlevée du commandement de payer, poursuite n° xxx, était prononcée à hauteur de 9'132'089 fr. 10 avec intérêts à 8% l'an dès le 23 novembre 2000. En effet, les intimées admettaient avoir reçu un montant de 300'000 fr. dans la faillite d'une société qui était solidairement responsable avec Y.________ du remboursement de l'un des prêts mentionnés dans la reconnaissance de dette signée le 23 novembre 2000.
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En ce qui concerne la légitimation des intimées, la cour cantonale s'est bornée à exposer qu'ensuite du décès le 19 janvier 2003 de X.________, "[s]on épouse et sa fille, A.________ et B.________, exercent depuis lors les droits de la succession et participent à ce titre à la présente procédure (cf. ACJ/135/2004 du 5 février 2004)".
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G.
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Contre cet arrêt du 17 décembre 2004, Y.________ interjette en parallèle un recours de droit public et un recours en réforme, en précisant que ceux-ci se rapportent également à l'arrêt du 5 février 2004. Par le recours de droit public, sur lequel les intimées n'ont pas été invitées à se déterminer, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substituerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce.
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1.2 L'arrêt du 17 décembre 2004 de la Cour de justice, rendu en dernière instance cantonale, est une décision finale qui peut faire l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a et 86 al. 1 OJ). Le recours de droit public est également recevable dans la mesure où il est dirigé contre l'arrêt du 5 février 2004, par lequel la Cour de justice a admis que l'instance suspendue en raison du décès de X.________ devait être reprise par A.________ et B.________ (art. 87 al. 3 OJ).
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2.
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2.1 Invoquant le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (sur la portée de ce droit, cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les arrêts cités), le recourant se plaint de l'absence de toute instruction sur les conditions de la reprise de l'instance, qui l'aurait privé de la possibilité de s'exprimer sur ce point et de déposer des pièces.
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Ce grief est dénué de fondement. En effet, après que A.________ et B.________ ont sollicité le 23 octobre 2003 la reprise de l'instance, le recourant a été invité à se déterminer sur l'assignation en reprise d'instance, ce qu'il a fait par lettre du 11 novembre 2003 puis par courrier du 29 janvier 2004, à l'appui duquel il a déposé un chargé complémentaire. Le recourant ne saurait ainsi prétendre qu'il n'aurait pas eu l'occasion de s'exprimer sur la question de la légitimation des intimées ou que la cour cantonale lui aurait refusé des offres de preuves relatives à cette question.
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2.2 Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir failli à son devoir, découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., de motiver sa décision de reconnaître aux intimées la qualité de successeurs de X.________ dans la présente instance. En effet, la cour cantonale aurait accepté sans explication un document de forme insolite à titre de certificat d'héritier, sans même se demander si ce document valait en considération du dernier domicile du défunt et sans même mentionner l'art. 96 LDIP qui régit les conditions de la reconnaissance d'un certificat d'héritier étranger. En outre, au sujet du domicile du défunt, les juges cantonaux se sont bornés à affirmer de manière péremptoire qu'il ressortait des pièces produites que X.________ était domicilié en Ouzbékistan, sans mentionner les pièces sur lesquelles ils s'appuyaient ni les raisonnements qui pouvaient les conduire à la solution retenue.
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Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu implique notamment l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient; le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l'autorité de recours puisse contrôler l'application du droit (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 122 IV 8 consid. 2c et les arrêts cités).
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En l'espèce, bien que l'autorité cantonale ne cite pas expressément l'art. 96 LDIP, elle indique reconnaître la qualité d'héritières de A.________ et de B.________ sur la base de l'attestation établie par les autorités compétentes du dernier domicile de X.________, attestation qui se réfère à son tour au testament du 10 janvier 2003 également produit par les intimées. Cette motivation est suffisante pour que le recourant puisse comprendre les motifs qui ont guidé la cour cantonale et l'attaquer en connaissance de cause, comme en attestent d'ailleurs les griefs qu'il a soulevés sur le fond. Il en va de même en ce qui concerne la constatation du dernier domicile du défunt : la référence aux pièces produites est suffisante en l'espèce, dès lors qu'il ressort immédiatement du dossier quelles sont les pièces considérées (cf. le bordereau de pièces du 15 janvier 2004).
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2.3 Selon le recourant, la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits pour n'avoir pas considéré les indices qui militaient en faveur de la reconnaissance du domicile californien de X.________, à savoir que celui-ci était citoyen californien, qu'il avait fait référence à une loi de Californie dans son testament, qu'il avait déposé son testament auprès d'une autorité californienne, que le centre de ses relations se situait à Los Angeles et que sa veuve avait demandé aux autorités californiennes les pouvoirs nécessaires à être exécuteur testamentaire.
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L'argumentation du recourant ne fait nullement la démonstration que la cour cantonale n'aurait arbitrairement pas retenu des éléments propres à établir que le dernier domicile du défunt était en Californie. En premier lieu, la citoyenneté américaine de X.________ ne dit rien sur son dernier domicile. Il en va de même de la référence dans son testament - établi peu avant son décès en Californie, où il se faisait soigner pour un cancer en phase terminale - à l'"Independant Administration of Estates Act" en relation avec la nomination de son épouse comme exécutrice testamentaire. En revanche, le fait que le testament a été établi en Californie ainsi que la référence précitée à la loi californienne expliquent que le testament ait été homologué auprès d'une autorité californienne et que la veuve du défunt ait demandé aux autorités californiennes les pouvoirs nécessaires à être exécuteur testamentaire. Enfin, le recourant ne mentionne aucune preuve qui établirait que le centre des relations du défunt se situait à Los Angeles.
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2.4 Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en reconnaissant les droits de B.________, bien que celle-ci ne soit mentionnée dans le testament qu'au même titre que les deux autres enfants du défunt, C.________ et D.________.
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Le recourant méconnaît toutefois qu'une décision étrangère dont la reconnaissance est demandée en Suisse - y compris les décisions, les mesures où les documents relatifs à une succession ouverte à l'étranger, auxquels les règles générales des art. 25 à 27 LDIP sont également applicables - ne peut pas faire l'objet d'une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP). Les juges cantonaux n'avaient ainsi pas à contrôler si l'autorité qui a établi le certificat d'héritier a correctement appliqué le droit étranger en reconnaissant la qualité d'héritière, aux côtés de A.________, à B.________ mais pas aux deux frères aînés de cette dernière, ce qui, à en croire les indications fournies par les intimées dans leur réponse à l'appel, s'expliquerait par le fait que le droit ouzbek accorde aux enfants mineurs une protection particulière en ce sens que ceux-ci sont héritiers légaux de par la loi. La cour cantonale a d'ailleurs relevé à raison que, comme l'existence des autres enfants du défunt était connue de l'autorité compétente qui a délivré le certificat d'héritier, celle-ci les y aurait également mentionnés s'ils avaient eu la qualité d'héritiers aux côtés de A.________ et de B.________.
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2.5 Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir traité B.________ comme si elle avait la capacité d'ester en justice, alors qu'elle est mineure.
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La question de savoir si la cour cantonale a reconnu à tort à B.________ la capacité d'ester en justice du fait que celle-ci, en tant que mineure, n'a pas l'exercice des droits civils (cf. art. 19 CC), ressortit au droit civil. Elle ne relève donc pas du recours de droit public mais du recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ), dans le cadre duquel le recourant l'a d'ailleurs également soulevée.
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3.
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Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé en tant qu'il est recevable, doit être rejeté dans cette même mesure. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que les intimées n'ont pas été invitées à procéder et n'ont en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 9 mai 2005
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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