BGer 2A.298/2005
 
BGer 2A.298/2005 vom 23.05.2005
Tribunale federale
2A.298/2005/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 23 mai 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffier: M. Langone.
Parties
A.________ et sa fille B.________,
recourantes,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 13 avril 2005.
Considérant:
Que, A.________, ressortissante brésilienne née le 12 février 1980, est arrivée en Suisse en 2003 en compagnie de sa fille B.________, née le 16 janvier 2002,
que, le 19 janvier 2004, A.________ a épousé X.________, de nationalité italienne, qui était à l'époque au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse,
que, le 2 mars 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressée et à sa fille, au motif que X.________, qui était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 27 juillet 2008, ne bénéficiait plus d'aucune autorisation de police des étrangers valable,
que, par arrêts du 2 août et 16 décembre 2004, le Tribunal fédéral a confirmé le refus d'accorder une autorisation de séjour à X.________ en raison de la condamnation pénale qu'il avait subie,
que, statuant sur recours le 13 avril 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé le refus du Service cantonal du 24 janvier 2005 de délivrer à A.________ et à sa fille une autorisation de séjour hors contingent pour cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) et a réformé la décision attaquée en ce sens qu'un délai échéant le 30 avril 2005 était imparti aux intéressées pour quitter le territoire vaudois (et non le territoire suisse),
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif subsidiai- rement par celle du recours de droit public, A.________ et sa fille demandent au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler cet arrêt du 13 avril 2005 et qu'un permis humanitaire leur soit accordé,
que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités),
que les recourantes ne peuvent invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international leur accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,
qu'elles demandent à bénéficier d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE,
que la voie du recours de droit administratif n'est toutefois pas ouverte contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour à laquelle l'étranger n'a pas de droit, quand bien même les autorités cantonales de police des étrangers auraient examiné à titre préjudiciel la question de l'assujettissement aux mesures de limitation (ATF 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338; 122 II 186 consid. 1),
que lorsque le recours de droit administratif est irrecevable à l'encontre de la décision (finale) au fond, il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité de la procédure consacré par l'art. 101 OJ (ATF 111 Ib 73 consid. 2; 122 II 186 consid. 1d/aa p. 190; voir aussi ATF 125 II 293 consid. 4j p. 311), pour déni de justice formel (art. 101 lettre a OJ),
que les cantons n'ont pas l'obligation de transmettre la requête d'un étranger tendant à l'exemption aux mesures de limitation à l'autorité fédérale compétente, lorsqu'ils n'entendent de toute façon pas lui délivrer une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2c p. 96/97),
que les recourantes n'ont pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
qu'elles seraient certes habilitées à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de leurs droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b; cf. aussi ATF 129 II 297 consid. 2.3 et les arrêts cités),
que les recourantes ne soulèvent toutefois pas de tels griefs - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ -, si bien que le recours de droit public est également irrecevable sous cet aspect,
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures et l'organisation de débats,
qu'avec le présent prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, les recourantes doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre elles (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge des recou- rants, solidairement entre elles.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourantes, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 23 mai 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: